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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00485
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDJY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[W] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
[Z] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 4/12/2025
Titre à Me BERTHE
Expédition à Me BALLALOUD et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] ont fait assigner monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise destinée à délimiter précisément les propriétés respectives des parties soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés à ne pas obstruer la voie indivise du lotissement, à replacer le candélabre à sa place initiale et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] réitèrent leurs prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] demandent au juge de débouter monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] de leurs prétentions relatives à la voie indivise et au candélabre, de limiter la mission de l’expert au seul empiètement éventuel du mur séparant les deux propriétés et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs sont propriétaires, au sein du lotissement dénommé “ [Adresse 12] ”, situé sur la commune de [Localité 14], du lot n° 1 correspondant aux parcelles cadastrées section BJ n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], que les défendeurs sont propriétaires du lot contigu n° 3 de ce même lotissement correspondant aux parcelles cadastrées section BJ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et que les deux propriétés sont desservies par la voie privée du lotissement qui correspond aux parcelles cadastrées section BJ n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et qui constitue la propriété indivise des colotis et est gérée et administrée par une association syndicale libre.
Il ressort des photographies versées aux débats que des véhicules peuvent être stationnés sur la voie privée du lotissement, dans l’axe de cette voie, à proximité immédiate de l’entrée de la propriété des demandeurs, restreignant ainsi sensiblement la largeur de l’accès à cette propriété. Ces véhicules étant stationnés juste en face de la propriété des défendeurs, il est établi que ces véhicules leur appartiennent ou appartiennent à des personnes se rendant à leur domicile.
Si l’annexe au règlement intérieur versée aux débats par les demandeurs, interdisant le stationnement de tout véhicule sur les parties communes de la route du lotissement, est particulièrement succincte et ne permet de vérifier ni les signataires ni la date à laquelle elle a été signée, il n’en reste pas moins que les indivisaires ne peuvent user et jouir des biens indivis que conformément à leur destination et dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Le stationnement des véhicules des défendeurs ou de leurs invités sur la voie du lotissement restreignant la largeur de l’accès à la propriété des demandeurs, il caractérise en conséquence une violation évidente de la règle de droit, violation qui perturbe la pleine jouissance par les demandeurs de leur propriété. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé et il conviendra de faire interdiction aux défendeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, de stationner leurs véhicules ou ceux de leurs invités sur la voie commune du lotissement.
En revanche, s’agissant du candélabre, il ressort de la copie de la lettre du 22 octobre 2012 versée aux débats par les défendeurs que ces derniers ont sollicité auprès du syndic de l’association syndicale libre, avec l’accord des autres indivisaires manifesté par leur signature apposée sur la lettre, le déplacement de ce candélabre au cours de l’année 2012. Si les demandeurs indiquent ne pas se souvenir avoir signé ce document, force est de constater qu’ils ne remettent aucunement en cause l’authenticité de la signature qui leur est attribuée alors que la copie versée aux débats est suffisamment lisible pour leur permettre de prendre position sur ce point. Il ne peut donc être affirmé que ce déplacement aurait été effectué en dehors de toute autorisation de l’association syndicale libre et constituerait une violation évidente des règles de fonctionnement et du lotissement. Il n’est en outre absolument pas certain que les demandeurs puissent exiger la remise en place d’un candélabre qui a été déplacé il y a plus de dix années. La demande relative au candélabre sera donc rejetée.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat que les aménagements paysagers réalisés par les défendeurs sont susceptibles d’empiéter sur une bande de terrain longeant la voie de desserte du lotissement et constituant la propriété indivise de l’ensemble des colotis et que le mur de clôture édifié par les défendeurs est susceptible d’empiéter sur la propriété des demandeurs. Ces empiètements sont susceptibles de donner lieu à l’introduction d’une action en justice aux fins de démolition de la part des demandeurs et une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons interdiction à monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] de stationner sur la voie de desserte du lotissement dénommé “ [Adresse 12] ”, situé sur la commune de [Localité 14], leurs véhicules ou les véhicules appartenant à leurs invités ou des personnes se rendant à leur domicile (à l’exception des véhicules de livraison de courrier et colis dont la durée d’intervention est inférieure à 10 minutes), sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] de leur demande de remise en place du candélabre ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] d’une part, de monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] d’autre part et commettons pour y procéder : monsieur [F] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié SELARL ARPENT’ALP – [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, lotissement dénommé “ [Adresse 12] ”, situé sur la commune de [Localité 14], [Adresse 11], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de déterminer si le mur de clôture édifié par les défendeurs sur leur propriété empiète sur les parcelles cadastrées section BJ n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] appartenant aux demandeurs et si les aménagements paysagers réalisés par les défendeurs sur leur propriété empiètent sur les parcelles cadastrées section BJ n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9] propriétés indivises des colotis ;
— dans l’affirmative, de déterminer la date à laquelle ces ouvrages ou aménagements ont été édifiés ou effectués et de décrire les travaux de remise en état nécessaires pour rétablir chacun des propriétaires dans ses limites de propriété ; d’évaluer le coût et la durée prévisible d’exécution de ces travaux ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement des limites de parcelle envisagées par l’expert et par chacune des parties et l’emplacement des ouvrages ou aménagements empiétant sur l’une des parcelles ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 février 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 27 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] à payer à monsieur [X] [P] et madame [W] [J] épouse [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [B] [N] et madame [Z] [R] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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