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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01405 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR3G
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier [Adresse 1] C/ [G], [D], [J], [X], [A], [I], [E]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SARL EZIA AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [R] [D]
Madame [K] [X]
Madame [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 2], SASU dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL EZIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Août 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 5, 6 et 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société Square Habitat Sud Rhône Alpes, a fait assigner :
— Mme [M] [G],
— M. [R] [D],
— M. [V] [J],
— Mme [K] [X],
— M. [B] [A],
— Mme [C] [I],
— M. [N] [E],
tous copropriétaires, pour obtenir leur condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à enlever les brise-vues et canisses installés sur leurs balcons, outre au paiement d’une indemnité de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a déclaré se désister de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M] [G] et de M. [B] [A], ceux-ci ayant procédé au retrait des objets litigieux. Il maintient ses demandes à l’encontre des autres copropriétaires en indiquant qu’aucune résolution d’assemblée générale n’a autorisé la pose des brise-vues et canisses sur les balcons de l’immeuble.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M. [N] [E] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre en faisant valoir que le procès-verbal de constat produit par le demandeur ne le concerne pas et qu’en outre de nombreux autres propriétaires ont installé des brise-vues sans être inquiétés, ces installations semblant avoir été autorisées par assemblée générale du 4 juillet 2023. Il demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en le dispensant de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2025, M. [B] [A] conclut au débouté des demandes du syndicat en l’absence de trouble manifestement illicite et d’avertissement préalable. Il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet il expose n’avoir reçu aucun rappel du syndic et avoir sollicité le locataire dès qu’il a reçu l’assignation pour que les choses soient régularisées, ce qui a été fait très rapidement, le syndicat aurait donc pu faire l’économie d’une procédure.
Enfin, par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, M. [V] [J] demande au juge des référés de juger que la pose de brise-vent de son locataire est régulière et de débouter le syndicat de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il demande en outre de constater le retrait du brise-vent litigieux et de juger la demande d’astreinte sans objet, de débouter le syndicat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le même fondement, outre les dépens distraits au profit de la SELARL Deniau avocat [Localité 1]. A cet effet il soutient que le caractère illicite du brise-vent posé par son locataire n’est pas démontré alors que l’assemblée générale du 4 juillet 2023 demande de respecter le modèle voté en assemblée générale, modèle dont il n’a jamais été informé.
Bien que régulièrement cités, M. [R] [D] (acte déposé à l’étude), Mme [C] [I] (acte délivré à sa personne) et Mme [K] [X] (acte déposé à l’étude), n’ont pas constitué avocat. Mme [K] [X] s’est présentée en personne à l’audience en indiquant avoir retiré les installations critiquées.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que n’est adoptée qu’à la majorité de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] définit les garde-corps comme des parties privatives (page 23). La modification de leur aspect, qui affecte celle de l’aspect extérieur de l’immeuble, relève donc des dispositions de l’article 25, b) précité.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 31 mars 2025 que certains garde-corps des balcons de l’immeuble [Adresse 1] sont équipés de dispositifs destinés à occulter la vue ou protéger du vent, de matériaux et couleurs disparates, ce qui a pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble.
Or aucun des copropriétaires concernés ne peut se prévaloir d’une autorisation qui lui aurait été délivrée dans les conditions légales rappelées ci-dessus, ce qui constitue, pour le syndicat, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835.
Il convient de souligner que le seul rappel « Merci de respecter le model de brise-vu voté en Assemblée Générale » figurant en fin de procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2023 concernant un « forum de discussion », qui n’a fait l’objet d’aucune vote, ne vaut pas autorisation individuelle de travaux.
Pour autant, il convient d’examiner les demandes formées contre chacun des défendeurs pris individuellement.
1. Sur les demandes formées contre Mme [G] et M. [A]
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires a expressément déclaré se désister des demandes formées à leur encontre, ce qu’il convient de constater. En effet ces copropriétaires ont retiré les équipements critiqués.
M. [A] demande qu’il soit jugé de l’absence de trouble manifestement illicite, toutefois, le trouble ayant cessé il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de M. [J]
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, pour autant M. [J] justifie du retrait du dispositif litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé, le trouble allégué ayant cessé.
Il convient de rappeler que la mention du procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2023 ne vaut pas autorisation comme indiqué ci-dessus, de sorte que M. [J] ne peut s’en prévaloir.
Le caractère abusif de la procédure allégué par M. [J] n’est pas établi et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
3. Sur les demandes formées contre M. [E] et Mme [I]
Le procès-verbal de constat du 31 mars 2025 ne fait mention à aucun moment du nom de M. [E] ni de celui de Mme [I], de sorte qu’il n’est pas établi que leurs appartements seraient concernés par les dispositifs litigieux.
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré à leur encontre et il sera dit n’y avoir lieu à référé à leur égard.
4. Sur les demandes formées contre M. [D] et Mme [X]
Le procès-verbal de constat précise en page 8 que le garde-corps d’un balcon situé au 8ème étage de la façade Sud-Est de l’immeuble, partie gauche, présente un habillage avec un occultant de couleur marron, qui correspond au logement propriété de M. [D], avec une photo n° 9 qui confirme ce fait.
Il est également constaté en page 10 que le garde-corps des balcons situés au 2ème étage en façades Sud et Sud-Ouest de l’immeuble (montée [Adresse 14]) présentent un habillage occultant de couleur noire, qui correspond au logement propriété de Mme [X], avec deux photographies n° 12 et 13 qui confirment ce fait.
Le trouble manifestement illicite est donc établi et il convient d’ordonner le retrait de ces dispositifs dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 30 jours, le juge des référés conservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Quand bien même le retrait des dispositifs a été effectué par certains copropriétaires en cours d’instance, le trouble manifestement illicite était établi, de sorte qu’ils seront tenus aux dépens in solidum, à l’exception de M. [E] et de Mme [I] contre lesquels aucune preuve n’est produite, et de Mme [G] et de M. [A] contre lesquels le syndicat s’est désisté.
Pour autant, et en l’absence de justification par le syndicat des copropriétaires d’une mise en demeure préalable à la saisine du juge des référés qui aurait permis d’éviter une procédure pour bon nombre de copropriétaires, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M] [G] et de M. [B] [A] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] formées à l’encontre de M. [V] [J], de M. [N] [E] et de Mme [C] [I] ;
Ordonnons à M. [R] [D] et à Mme [K] [X] de procéder à l’enlèvement des brise-vues installés sur les balcons de leurs appartements situés dans l’immeuble [Adresse 15] [Localité 3], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé ce délai ;
Disons que l’astreinte sera encourue pendant une durée de trente jours ;
Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [V] [J] ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [R] [D], M. [V] [J] et Mme [K] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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