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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/08453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – [Localité 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/08453 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3S3
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [S] [R]- né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
— Madame [O] [E]- née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2] – [Localité 4]
représentés par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de sept contraintes en date du 02 mars 2020, du 19 avril 2023, du 07 janvier 2025, du 12 février 2016, du 14 avril 2016, du 12 octobre 2016 et du 14 octobre 2016, l’URSSAF de Bretagne a, fait diligenter :
— par acte du 05 septembre 2025, une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme totale de 210.486,87 €, dénoncée à monsieur [S] [R] et à madame [O] [E] cotitulaires du compte le 11 septembre 2025 ;
— par acte du 05 septembre 2025, une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine (AG [Localité 4]) pour le recouvrement de la somme totale de 210.311,36 €, dénoncée à monsieur [S] [R] titulaire du compte le 11 septembre 2025 ;
— par acte du 09 septembre 2025, une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel Arkéa pour le recouvrement de la somme totale de 210.486,87 €, dénoncée le 11 septembre 2025 à monsieur [S] [R] titulaire du compte.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, monsieur [S] [R] et madame [O] [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester ces trois saisies.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026, les parties s’en remettant à leurs écritures respectives.
Vu les conclusions de monsieur [S] [R] notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026 ;
Vu les conclusions de l’URSSAF de Bretagne notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
I – Sur la régularité des actes de dénonciation des saisies et la caducité consécutive de celles-ci
Monsieur [S] [R] et madame [O] [E] soutiennent que les dénonciations des saisies sont toutes les trois affectées d’une irrégularité qui les rend nulles, faute de comporter la copie du procès-verbal saisie.
Selon l’article R. 211-3 1°, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
L’article R. 232-6 1°du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies des droits incorporels, dispose que l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur comporte, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les trois procès-verbaux de dénonciation datés du 11 septembre 2025 versés aux débats mentionnent respectivement qu’il est dénoncé et remis copie
— d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé à l’ encontre de monsieur [S] [R] et madame [O] [E] entre les mains du Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine le 05 septembre 2025,
— d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé à l’encontre de monsieur [S] [R] entre les mains du Crédit mutuel Arkéa le 09 septembre 2025;
— d’un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières dressé le 05 septembre 2025 à l’encontre de monsieur [S] [R] et entre les mains Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine
Chacun de ces actes faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit personnellement avoir accompli conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code civil, monsieur [S] [R] et madame [O] [E] ne sont pas fondés à invoquer, en l’absence d’inscription de faux, l’absence de remise des procès – verbaux de saisie -attribution qui sont versés aux débats par l’URSSAF de Bretagne.
Dans ces conditions, la validité des dénonciations ne pouvant être contestée, la caducité des trois saisies litigieuses ne peut pas être invoquée, monsieur [S] [R] et madame [O] [E] étant déboutés de ce chef de demande.
II – Sur la recevabilité de la contestation des saisies
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : “A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.”
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, les saisies litigieuses qui avaient été dénoncées le 11 septembre 2025 ont fait l’objet d’une contestation par une assignation délivrée le 13 octobre 2025 (premier jour ouvrable suivant le 11 octobre 2025), soit dans le délai d’un mois requis.
Il est également justifié de l’information à l’huissier de justice instrumentaire de la contestation portée devant le juge de l’exécution par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 15 octobre 2025, l’envoi de celle-ci dans le délai prescrit n’étant pas discuté.
Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation des deux saisies-attribution et de la saisie des droits d’associés ou valeur mobilière.
III – Sur le sursis à statuer
Les titres en vertu desquels les mesures de saisie ont été mises en œuvre sont des contraintes pour lesquelles il est justifié de la signification au débiteur comme suit :
— contrainte du 02 mars 2020 signifiée à monsieur [S] [R] par acte d’huissier de justice du 05 mars 2020 ;
— contrainte du 19 avril 2023 signifiée à monsieur [S] [R] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 ;
— contrainte du 07 janvier 2025 signifiée à monsieur [S] [R] par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 ;
— contrainte du 12 février 2016 signifiée à monsieur [S] [R] par acte d’huissier de justice du 02 août 2016 ;
— contrainte du 14 avril 2016 signifiée à monsieur [S] [R] par acte d’huissier de justice du 26 avril 2016 ;
— contrainte du 12 octobre 2016 signifiée à monsieur [S] [R] par acte d’huissier de justice du 04 novembre 2016 ;
— contrainte du 14 octobre 2016 signifiée à monsieur [S] [R] par acte d’huissier de justice du 09 novembre 2016 ;
et pour lesquelles il n’est pas discuté qu’au jour où les saisies litigieuses ont été pratiquées, elles n’avaient pas fait l’objet d’une opposition de la part du débiteur.
Selon l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte “comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.”
En l’espèce, monsieur [S] [R] justifie avoir formé opposition aux sept contraintes rendues à son encontre par un courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par un courrier du 03 octobre 2025 dont il a été accusé réception le 06 octobre suivant.
Il est de jurisprudence constante que l’opposition à la contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d’exécution forcée ou la poursuite de celle-ci sur son fondement, tant que l’opposition n’a pas été jugée.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue dans l’attente de la décision au fond.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée par monsieur [S] [R], étant rappelé à toutes fins que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Il convient, de même, de surseoir à statuer sur le sort des autres demandes, des dépens ainsi que sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [S] [R] et madame [O] [E] de leur demande tendant à voir annuler les actes de dénonciation de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 05 septembre2025 ainsi que des saisies-attribution du 05 septembre 2025 et du 09 septembre 2025 et à voir constater la caducité desdites saisies ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [S] [R] et madame [O] [E] à l’encontre de la saisie-attribution du 05 septembre 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par la caisse de crédit agricole d’Ille-et-Vilaine ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [S] [R] à l’encontre de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 05 septembre 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par la caisse régionale de crédit agricole d’Ille-et-Vilaine (agence [Localité 4]) ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [S] [R] à l’encontre de la saisie-attribution du 09 septembre 2025 pratiquée par l’URSSAF de Bretagne sur les fonds détenus par le crédit mutuel Arkéa (agence pays de l’Oust);
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre des contraintes en date du 02 mars 2020, du 19 avril 2023, du 07 janvier 2025, du 12 février 2016, du 14 avril 2016, du 12 octobre 2016 et du 14 octobre 2016 émises par l’URSSAF de Bretagne à l’encontre de monsieur [S] [R] ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 05 septembre 2025, de la saisie-attribution du 05 septembre 2025 et de la saisie-attribution du 09 septembre 2025 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’URSSAF de Bretagne ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par les saisies-attribution du 05 septembre 2025 et du 09 septembre 2025 ainsi que de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 05 septembre 2025 ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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