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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 3 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, E.U.R.L. NR ENTREPRISE, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3W3
N° DOSSIER INITIAL : N° RG 24/00039
AFFAIRE : [O], [U]
C/
S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [A], S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. NR ENTREPRISE, Société LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MU TUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [P] [J] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
M. [C] [N] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
M. [G] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
E.U.R.L. NR ENTREPRISE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non représentée
Société LA SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MU TUELLE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon devis en date du 24 octobre 2017, Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] concluaient un contrat de louage d’ouvrages avec l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [H], pour la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation, située au [Adresse 1], à [Localité 12].
Par la suite, Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] concluaient des contrats de louages d’ouvrages avec Monsieur [B], assuré auprès de MMA, devenu EURL HAPISOL, pour la réalisation du lot maçonnerie-gros oeuvre, tandis que la SARL LEDUC prenait en charge la réalisation du lot couverture-bardage.
Après réception des travaux, Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] constatant des infiltrations d’eau, faisaient réaliser un premier rapport d’intervention, par CTSA, le 18 février 2021, lequel décrivait des désordres d’humidité à l’intérieur de la maison et formulait des préconisations de reprises.
Dans un second rapport d’intervention, réalisé par A2A, en janvier 2022, il était constaté la présence d’infiltration d’eau dans l’entrée, la cuisine et une chambre de la maison mais aucune fuite provenant de l’étanchéité de la toiture terrasse.
En avril 2022, la SAS LEDUC effectuait des travaux de reprise sur la base des préconisations du rapport d’intervention de janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice enregistrés sous le numéro RG 24/00039 et signifiés les 15 et 16 avril 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] ont fait assigner la SAS LEDUC, l’EURL HAPISOL, Monsieur [V] [H], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire pour examiner les désordres et les causes d’infiltration constatés à l’intérieur de la maison ainsi que des solutions de reprise chiffrées.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00039, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de la maison litigieuse, au contradictoire de la SAS LEDUC, l’EURL HAPISOL, Monsieur [V] [H], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et a désigné Monsieur [D] [X] pour y procéder.
Les demandeurs ont indiqué, qu’à la suite d’une première réunion d’expertise, il s’est avéré que l’origine de certaines fuites pourraient être liée à la fourniture et pose des menuiseries effectuées par la société NR ENTREPRISE.
Par ailleurs, Monsieur [U] et Madame [O] ont, à côté des intervenants déjà mentionnés dans l’assignation initiale, confié des travaux de ravalement et de réfection de joints de façade à Monsieur [G] [A], assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Dans ces circonstances, par actes de commissaire de justice signifiés les 29 juillet et 1er août 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00081, les consorts [O] – [U] ont fait assigner Monsieur [G] [A] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’EURL NR ENTREPRISE et la société d’assurances AREAS MUTUELLES, devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00039 le 25 juillet 2024.
Après avoir constaté que la société d’assurances AREAS MUTUELLES n’était pas l’assureur de l’EURL NR ENTREPRISE, les consorts [O] – [U] ont fait assigner les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, en leur qualité d’assureur de l’EURL NR ENTREPRISE, par actes de commissaire de justice signifiés le 17 novembre 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00122, devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00039 le 25 juillet 2024.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la jonction entre les affaires enregistrées sous les n° RG 25/00081 et 25/00122 sous le n° RG unique 25/00081.
À l’audience, les consorts [O] – [U], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2026, sollicitent de rendre commune l’ordonnance de référé à Monsieur [G] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de NR ENTREPRISE, de constater le désistement à l’égard de la société AREAS DOMMAGES et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle explique l’origine de son erreur sur l’assureur tenant à la mention AREAS MUTUELLES sur la facture émise par NR ENTREPRISE.
En défense, la société d’assurances AREAS MUTUELLES, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, sollicite de prononcer sa mise hors de cause et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’EURL NR ENTREPRISE a souscrit une assurance auprès de la société MMA, de sorte qu’elle a été assignée à tort à la présente instance.
Monsieur [A] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, formulent protestations et réserves d’usage.
Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, représentées par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2025, formulent protestations et réserves d’usage.
L’EURL NR ENTREPRISE, bien qu’assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’extension d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En pareille hypothèse, qui consiste uniquement à rendre opposable à un tiers les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leurs conclusions qu’à “la suite d’une première réunion d’expertise, il s’avère que l’origine de certaines fuites pourraient être liées à la fourniture et pose des menuiseries effectuées par la société NR ENTREPRISE”, sans produire de compte-rendu de la réunion aux débats.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que l’EURL NR ENTREPRISE est intervenue pour l’isolation, d’une part, les menuiseries extérieures, d’autre part, selon factures du 08 avril 2020, et que Monsieur [G] [A], assuré auprès d’ AXA FRANCE, est intervenu sur le chantier pour la reprise de maçonnerie et des joints, selon facture du 26 avril 2020.
Il a lieu de relever que les sociétés MMA ne contestent pas être l’assureur de l’EURL NR ENTREPRISE.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les consorts [O] – [U], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise soit rendue commune et opposable à Monsieur [G] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, l’EURL NR ENTREPRISE et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, qui ne s’y opposent pas, et de constater le désistement des demandeurs à l’encontre de la société d’assurances AREAS MUTUELLES qui sollicitait sa mise hors de cause.
Partant les opérations d’expertise ordonnées le 25 juillet 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00039, se poursuivront en présence de Monsieur [G] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, l’EURL NR ENTREPRISE et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et ce dès la prochaine réunion d’expertise organisée par l’expert postérieurement à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens, de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige.
Cependant, il est équitable de condamner les consorts [O] – [U], qui ont attrait la société d’assurances AREAS MUTUELLES à tort, conduisant cette dernière à exposer des frais pour faire valoir ses droits à la présente instance de référé, à lui payer une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] à l’égard de la société AREAS DOMMAGES ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [G] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, l’EURL NR ENTREPRISE et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X], selon ordonnance de référé, rendue le 25 juillet 2024, par le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, sous le numéro RG 24/00039 ;
DISONS que les opérations d’expertise, ordonnées dans la procédure numéro RG 24/00039, se poursuivront en présence de Monsieur [G] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, l’EURL NR ENTREPRISE et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée, par le greffe, à Monsieur [D] [X], expert ;
PROROGEONS au 27 avril 2026, le délai laissé à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] à payer à la société d’assurances AREAS MUTUELLES la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [P] [O] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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