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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 22/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
2 Février 2026
1re chambre civile
38E
N° RG 22/04348 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZSD
AFFAIRE :
[W] [D]
[T] [D]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D]
Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me DELOMEL, barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 5 mars et le 27 avril 2020, M. et Mme [D] ont procédé à quinze virements de 1 000 euros chacun depuis leur compte de dépôt ouvert auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque), vers un ou des comptes non précisés par les parties.
Faisant valoir qu’en procédant à de tels virements, ils ont été victimes d’une escroquerie, alors qu’ils pensaient investir dans l’immobilier sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine, la société JP Marlins, M. et Mme [D] ont déposé une plainte en octobre 2020.
Après une mise en demeure adressée à leur banque le 18 février 2022 d’avoir à leur restituer la somme de 15 000 euros, ils ont assigné celle-ci, par acte du 14 juin 2022, en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’une action qui n’est pas exercée par les demandeurs.
Selon conclusions, notifiées le 30 janvier 2025, Mme et M. [D] demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [D].
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 15.000 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens.“
Selon conclusions, notifiées le 6 février 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevables les demandes Madame [T] [D] et Monsieur [W] [D] ;
— DEBOUTER Madame [T] [D] et Monsieur [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER l’absence de manquements de la CAISSE D’EPARGNE à ses obligations ;
— DEBOUTER Madame [T] [D] et Monsieur [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER Madame [T] [D] et Monsieur [W] [D], in solidum, à verser à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [D] et Monsieur [W] [D] in solidum aux entiers dépens ;
— DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 15 décembre 2025 date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque :
Sur les fondements invoqués à titre principal :
A titre principal, Mme et M. [D] soutiennent que la banque a commis un manquement à ses obligations spéciales de vigilance et de surveillance sur le fondement des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion fiscale.
En défense, la banque soutient que les dispositions du code monétaire et financier citées par les demandeurs sont inapplicables et ne sauraient engager la responsabilité contractuelle de la banque.
Mme et M. [D] citent longuement les dispositions du code monétaire et financier sur les obligations des établissements financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion fiscale.
Ces obligations ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’infractions, si bien que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (cf. Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054).
Le moyen qui postule le contraire, n’est pas fondé. (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
Mme et M. [D] sont déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les fondements invoqués à titre subsidiaire :
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Mme et M. [D] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée pour un manquement contractuel à son devoir général de vigilance en validant des opérations de paiement qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes tirées du fonctionnement inhabituel du compte au regard des revenus du couple, du nombre de 15 virements de 1 000 € chacun sur une courte période d’un mois et demi, dont 10 en 14 jours (10 000 €) puis 5 en 6 jours (5 000 €) ainsi que de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires, et de l’absence d’investissements effectués antérieurement sans l’alerter ni prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou limiter son préjudice.
La banque fait état des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier relatif à son obligation contractuelle d’exécuter immédiatement un ordre de virement valable provenant du client sans s’immiscer dans les affaires de son client. En outre, la banque soutient qu’aucune anomalie apparente ne ressortait des virements ordonnés valablement par son client compte tenu du solde créditeur des comptes, des intitulés des virements, de l’absence de mention du bénéficiaire sur la liste noire de l’AMF et de l’ouverture du compte bénéficiaire au sein de l’Union Européenne.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
Le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonèrent pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion.
Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, Mme et M. [D] justifient avoir opéré les virements suivants vers « JP Marlins » :
— depuis le compte de dépôt de Mme [D] :
5 mars 2020 : 1 000 €
18 mars 2020 : 1 000 €
— depuis le compte de dépôt joint :
11 mars 2020 : 1 000 €
12 mars 2020 : 1 000 €
13 mars 2020 : 1 000 €
14 mars 2020 : 1 000 €
16 mars 2020 : 2x 1 000 €
17 mars 2020 : 1 000 €
19 mars 2020 : 1 000 €
21 avril 2020 : 1 000 €
23 avril 2020 : 1 000 €
24 avril 2020 : 1 000 €
25 avril 2020 : 1 000 €
27 avril 2020 : 1 000 €
Mme et M. [D] ont versé au total 15 000 € vers un compte situé au Portugal pour le même destinataire « JP Marlins » dont 9 000 € en 8 jours du 11 au 19 mars 2020 puis 5 000 € en 6 jours du 21 au 27 avril 2020.
La banque ne conteste pas la réalité de ces virements. Elle revendique les avoir exécutés sans mise en garde de son client.
Pourtant, sur les relevés de comptes (pièces n° 7, 31, 32 et 33) de janvier 2019 à décembre 2020, Mme et M. [D] justifient qu’il n’ont pas procédé à d’autres virements internationaux. Il en résulte également qu’ils ont effectué peu de virements vers un compte extérieur. L’essentiel de leurs virements antérieurs concerne des mouvements internes entre deux comptes leur appartenant. Il en résulte que les virements litigieux d’un montant de 1 000 € vers un bénéficiaire situé au Portugal présentaient, en soi, un caractère inhabituel.
Il résulte également des pièces du dossier que M. [D] percevait des revenus de 2 500 € en mars 2020 et que Mme [D] percevait une allocation retour à l’emploi d’environ 700 € net de moyenne. Il en résulte que la totalité des montants virés présentaient un caractère anormal par rapport aux revenus des demandeurs.
Il résulte de ces éléments que le nombre de virements effectués en un laps de temps aussi bref vers un bénéficiaire inhabituel pour un montant aussi élevé eu égard à leur train de vie présentait un caractère inhabituel.
La banque ne peut soutenir qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance alors que l’anormalité des montants virés et du destinataire était manifeste par rapport aux habitudes de fonctionnement du compte de Mme et M. [D].
Or, elle ne les a nullement mis en garde ou interrogé sur les opérations. En s’abstenant d’alerter ses clients devant le caractère inhabituel des opérations qu’ils envisageaient, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Sur le préjudice :
Mme et M. [D] soutiennent que leur préjudice matériel réparable est constitué par l’intégralité des sommes versées et ne saurait être constitué d’une perte de chance.
En dépit des affirmations des époux [D], le préjudice consiste bien en une perte de chance de ne pas réaliser l’opération dommageable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260).
Le montant total des fonds perdus par M. [B] [E] s’élève à 15 000 €. L’avantage total procuré par la chance de ne pas réaliser les virements s’élève à cette somme. Le premier virement effectué le 5 mars 2020 pour un montant de 1 000 € aurait dû mettre la banque en alerte pour tout nouveau virement équivalent. Cependant, la banque étant tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le préjudice ne peut être établi dès le second virement. C’est la répétition de ces virements vers des comptes inhabituels sur une période de temps restreinte qui aurait du alerter la banque notamment à compter du double virement du 16 mars.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la chance perdue pour Mme et M. [D] s’élève à la somme virée à compter du 17 mars soit 8 000 €.
La banque est condamnée à leur verser la somme de 8 000 €.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
Mme et M. [D] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance, contesté par la banque, sans apporter d’élément de preuve permettant de l’établir. Ils sont déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
La banque, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme et M. [D] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à verser à Mme [T] [D] et M. [W] [D] la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à verser à Mme [T] [D] et M. [W] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La Greffière La Présidente
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