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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01670 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLG5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. FI VILLEJUIF STALINGRAD C/ S.A.S. GCEB, S.A.S. DSA, S.A. SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. FI VILLEJUIF STALINGRAD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 843 586 355
dont le siège social est sis 37 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS
représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1043
DEFENDERESSES
S. A. S. DSA
immatriculée au RCS de EVRYsous le numéro 350 114 443
dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0208
S. A. S. GCEB
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 380 777 896
dont le siège social est sis 25 avenue de la Ringale – 91250 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
S.A. DESBATISSEURS PARISIENS – SABP
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 388 758 773
dont le siège social est sis 16 boulevard de l’Ouest – 93340 LE RAINCY
toute deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V] [O], selon une ordonnance du 30 janvier 2024 (RG N°23/01732) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N°24/00596), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société CARDEM et à la société ARTELIA
Suivant ordonnance du 22 mai 2025, M. [K] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. [V] [O].
Vu les assignations en référé délivrées les 19 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au société GCEB, à la société DSA et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS à la demande de la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD, aux fins, notamment, de leur rendre communes et opposables les ordonnances rendues le 30 janvier 2024 et le 6 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et soutenues par la DSA à l’audience aux termes desquelles forme protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GCEB et la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes au société GCEB, à la société DSA et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la société GCEB, à la société DSA et à la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 (RG N°23/01732) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [O] comme expert, l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG N°24/00596) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil la rendant commune aux sociétés CARDEM et ARTELLA et l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 22 mai 2025 désignant M. [K] [N] en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. [X] [O],
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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