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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 22/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/00563 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EHGL
AFFAIRE : [V] [W], [F] [H] épouse [W] / [E] [S], S.A. GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, MACIF, [G] [JF], [XO] [L]
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [Y] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS
Madame [F], [P] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 063 797,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
MACIF, société d’assurances mutuelle à cotisation variable,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
Madame [G] [JF]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 26]
demeurant : Chez Madame [N] [JF], [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [XO] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Jessica WOZNIAK-FARIA
— expédition à Me Sophie BILLET-DEROI, Me Christophe VAUCOIS, Me Cyndie BRICOUT
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] ont été blessés par la chute d’un arbre implanté sur la propriété de Monsieur [E] [S], alors qu’ils se promenaient le 6 mai 2015 vers 16h sur le [Adresse 17] à [Localité 20].
Ils ont été transportés par le SMUR au CHU de [Localité 25].
Madame [F] [H] épouse [W] a subi une fracture de l’épaule droite. Elle a été en arrêt de travail du 06 mai au 04 octobre 2015.
Présentant un traumatisme de l’épaule droite et une fracture du genou gauche qui s’est déboîté, Monsieur [V] [W] a été opéré trois fois, avant de sortir de l’hôpital le 29 mai 2015. Il a de nouveau subi une intervention chirurgicale le 07 septembre 2015.
En position d’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017, il a été placé en invalidité à compter du 1er juin 2017.
Les époux [W] ont contacté la SA GAN ASSURANCES, assureur du propriétaire, pour obtenir un règlement amiable, laquelle a dénié sa garantie et renvoyé Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] vers la MACIF, assureur des locataires des lieux, pour la prise en charge de leur sinistre.
-2-
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] confié au Docteur [Z], et condamné Monsieur [E] [S], garanti par son assureur la SA GAN ASSURANCES, à payer à Monsieur [V] [W] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur ses préjudices corporels, financiers et matériels, et à Madame [F] [H] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 8 avril 2021.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17, 18 février 2022, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] ont assigné Monsieur [E] [S], la SA GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [E] [S], ainsi que la CPAM DE LA MARNE dont Madame [F] [H] est l’assurée sociale et la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), assureur social de Monsieur [V] [W], devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 juillet, 02 et 19 août 2022, la SA GAN ASSURANCES a appelé en intervention forcée Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] ainsi que leur assureur la MACIF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] demandent au Tribunal de céans, de :
— Déclarer Monsieur [E] [S], en sa qualité de propriétaire, entièrement responsable des conséquences dommageables subies par les époux [W] ensuite de l’accident en date du 06 mai 2015 ;
— Déclarer à défaut subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L], en leur qualité de locataires, entièrement responsables des conséquences dommageables subies par les époux [W] ensuite de l’accident en date du 06 mai 2015 ;
— Déclarer à titre infiniment subsidiaire Monsieur [E] [S] entièrement responsable, du fait de sa négligence, des conséquences dommageables subies par les époux [W] ensuite de l’accident en date du 06 mai 2015 ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et son assureur la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement, Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L], solidairement entre eux, et in solidum avec la MACIF à payer à Madame [F] [H] épouse [W] les sommes suivantes :
o frais de déplacement : 300 euros,
o assistance tierce personne : 1 426 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1 235 euros,
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
o préjudice d’agrément : 3 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros,
pour un total de 20 361 euros, dont à déduire la somme de 3 000 euros de provision, allouée par le juge des référés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et son assureur la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement, Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement entre eux, et in solidum avec la MACIF à payer à Monsieur [V] [W] les sommes suivantes :
o dépenses de santé actuelle : 349,79 euros,
o frais de déplacement : 1 000 euros,
o frais divers (habillement, tapis de sol, travaux, prêt) : 819,94 euros,
o frais divers (travaux maison) : 1 142,90 euros,
o frais divers (prêt) : 15 539,92 euros,
o assistance tierce personne : 6 205 euros,
o frais divers (travaux viticoles) : 25 332,96 euros,
o pertes de gain professionnels actuels (IP temporaire) :
12 000 euros,
o dépenses de santé futur : 345 euros,
o frais de logement adapté : 46 876 euros,
o frais de véhicule adapté : 14 700 euros,
o frais divers futurs (travaux viticoles) : 181 664 euros,
o perte de gains professionnels futurs : 504 944 euros,
o incidence professionnelle : 52 000 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 8 093 euros,
o souffrances endurées : 20 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,
o préjudice d’agrément : 10 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
o préjudice sexuel : 10 000 euros,
pour un total de 991 012,51 euros, sauf à parfaire, dont déduire la somme de 30 000 euros de provision allouées par le juge des référés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement entre eux, et in solidum avec la MACIF à leur payer, la somme de 2.000 euros au titre des frais d’expertise dont ils ont dû faire l’avance ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement entre eux, et in solidum avec la MACIF, à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à Madame [F] [H] épouse [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dire et juger que l’éventuelle imputation des sommes versées par la CPAM DU PUY DE DOME au titre de la pension d’invalidité, sur les pertes de gains professionnels ou sur l’incidence professionnelle, se fera au fur et à mesure des versements de la pension d’invalidité ;
— Débouter Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES de toute prétention ou demande contraire ;
— Débouter Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et Compagnie d’assurance MACIF de toute prétention ou demande contraire ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement entre eux, et in solidum avec la MACIF, aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [E] [S] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— Dire et juger à titre principal que la responsabilité de Monsieur [E] [S], assuré par la SA GAN ASSURANCES ne saurait être retenue au titre de l’accident du 05 mai 2015 ;
— Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner les consorts [W] ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation des consorts [W] ou toute autre partie succombante aux dépens ;
— Dire à titre subsidiaire que la responsabilité de Monsieur [E] [S] ne saurait être que partielle dans la survenue de l’accident des consorts [W] à hauteur de 50% ;
— Condamner les consorts [JF] et [D] ainsi que leur assureur la MACIF à garantir la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation à hauteur de 50% ;
— Dire que l’indemnisation mise à la charge de la SA GAN ASSURANCES et de son assuré devra être réduite à plus justes proportions, dans la limite des présentes écritures, ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dire que les provisions déjà versées soit 30.000 euros pour Monsieur [V] [W] et 3.000 euros pour Madame [F] [H] viendront en déduction des sommes allouées ;
— Appliquer le taux de responsabilité retenu aux créances des CPAM de la Marne et du Puy de Dôme ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Dire à titre infiniment subsidiaire que la responsabilité de Monsieur [E] [S] ne saurait être que partielle dans la survenue de l’accident des consorts [W] à hauteur de 50% ;
— Condamner les consorts [JF] et [D] ainsi que leur assureur la MACIF à garantir la SA GAN ASSURANCES de toute condamnation à hauteur de 50% ;
— Dire que l’indemnisation mise à la charge de la SA GAN ASSURANCES et de son assuré devra être réduite à de plus justes proportions, dans la limite des présentes écritures, ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner une mesure d’expertise comptable de la société METANOIA permettant de s’assurer d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs strictement imputables à l’accident du 05 mai 2015 ;
— Dire que les provisions déjà versées à hauteur de 30 000 euros pour Monsieur [V] [W] et 3 000 euros pour Madame [F] [H] viendront en déduction des sommes allouées ;
— Appliquer le taux de responsabilité retenu aux créances de CPAM de la Marne et du Puy de Dôme ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la MACIF appelée en intervention forcée, demande au Tribunal au visa des articles 1384 alinéa 1 ancien, 1719 et 1720 du code civil, et du décret n°87-712 du 26 août 1987, de :
— Ordonner la mise hors de cause de la MACIF, assureur de Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] ;
— Débouter les parties de toute demande formée contre la MACIF ;
— Condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, y compris ceux exposés en référés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2022, la CPAM DE LA MARNE, appelée en déclaration de jugement commun et opposable, demande au Tribunal, de :
— Déclarer Monsieur [E] [S] entièrement responsable de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] en relation de cause à effet avec les préjudices subis par eux ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] entièrement responsables de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] et en relation de cause à effet avec les préjudices subis par eux ;
— Débouter purement et simplement Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer à titre subsidiaire Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] entièrement responsables de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] et en relation de cause à effet avec les préjudices causés par eux ;
— Débouter purement et simplement Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et la MACIF de l’ensemble de leurs moyens ;
— Fixer et liquider les divers préjudices subis par Madame [F] [H] épouse [W] au vu du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] [Z] ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement in solidum Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et la MACIF ;
— Déclarer recevable et bien fondée la CPAM de la Marne en son action directe à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement à l’encontre de la MACIF ;
— Dire et juger que la CPAM de la Marne dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de son assurée sociale, Madame [F] [H] épouse [W] contre Monsieur [E] [S], et donc dès lors contre l’assureur de ce dernier la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement contre Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] et donc dès lors contre l’assureur de ces derniers la MACIF ;
— Juger que le recours subrogatoire de la CPAM de la Marne sur les postes d’indemnisation de Madame [F] [H] épouse [W] s’exercera ainsi sur les dépenses de santé actuelles à hauteur de 1 669,78 euros, et 6 096,70 euros au titre de la perte de gain professionnel actuel ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES subsidiairement in solidum Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement, et la MACIF à payer à la CPAM de la Marne les sommes de 7 766,46 euros, débours exposés, 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification des présentes conclusions et capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES subsidiairement in solidum Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement, et la MACIF à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation des mêmes aux dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a lieu d’écarter cette exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la CPAM DU PUY DE DOME, venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, exerçant la compétence de Pôle National du Recours Contre Tiers des Travailleurs Indépendants et leurs ayants droits depuis le 1er janvier 2020, sollicite :
— Déclarer Monsieur [E] [S] entièrement responsable de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] et en relation de cause à effet avec les préjudices subis par eux ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer subsidiairement Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] entièrement responsables de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W], et en relation de cause à effet avec les préjudices subis par eux ;
— Débouter purement et simplement Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et Compagnie d’assurance MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
— Déclarer subsidiairement Madame [G] [JF], et Monsieur [XO] [L] entièrement responsables de l’accident survenu le 06 mai 2015 causé par la chute d’un arbre de 30 mètres dont il a avait la garde en qualité de propriétaire et dont ont été victimes Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] et en relation de cause à effet avec les préjudices subis par eux ;
— Débouter purement et simplement Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
— Fixer et liquider les divers préjudices subis par Monsieur [V] [W] au vu du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] [Z] du 08 avril 2022 ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement in solidum Madame [G] [JF], Monsieur [XO] [L] et la MACIF ;
— Déclarer recevable et bien fondée la CPAM DU PUY DE DOME en son action directe à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [E] [S], subsidiairement à l’encontre de la MACIF assureur de Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] ;
— Dire et juger que la CPAM DU PUY DE DOME dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de son assuré social, Monsieur [V] [W] contre Monsieur [E] [S] et donc dès lors contre l’assureur de ce dernier la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement contre Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] et donc dès lors contre l’assureur de ces derniers, la MACIF ;
— Juger que le recours subrogatoire de la CPAM DU PUY DE DOME sur les postes d’indemnisation de Monsieur [V] [W] s’exercera sur les sommes de 48 772,25 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, 16 098,91 euros, au titre des perte de gains professionnels actuels, 54 270,49 euros, au titre des arrérages de la pension d’invalidité échus au 31 octobre 2023 à imputer sur perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, 34 519 euros, au titre des arrérages de la pension d’invalidité à échoir à compter du 1er novembre 2023 à imputer sur perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et 65 362,05 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, subsidiairement in solidum Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] solidairement et la MACIF à payer à la CPAM DU PUY DE DOME :
o débours exposés au 16 novembre 2023 : 161 566,81 euros dont :
DSA : 48 772,26 euros,
PGPA : 16 098,91 euros ;
arrérages échus pension invalidité : 52 270,49 euros,
soins post-consolidation : 7 906,16 euros.
o arrérages de la pension d’invalidité à échoir à compter du 1er novembre 2023 pour 34 519 euros
o au fur et à mesure de leurs versements par la CPAM DU PUY DE DOME :
prestations futures occasionnelles : 9 530,82 euros,
prestations continues et viagères : 47 925,07 euros,
indemnité forfaitaire de gestion : 1 191 euros,
intérêts au taux légal à compter des premières conclusions notifiées le 06 mai 2022 sur 161 566,81 euros : mémoire ;
de juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a lieu d’écarter cette exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES, subsidiairement Madame [G] [JF], et Monsieur [XO] [L] solidairement, et la MACIF à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation des mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre suivant. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [S]
Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] recherchent à titre principal la responsabilité de Monsieur [E] [S], assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle est situé l’arbre qui les a blessé en chutant, et en sa qualité de gardien de celui-ci.
L’article 1384 dans sa version applicable au litige dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est en outre de droit constant que la détermination du gardien de la chose suppose qu’il soit démontré l’identité de celui qui en détient l’usage, la direction et le contrôle.
Au cas d’espèce, il est constant que l’arbre litigieux ayant chuté et blessé les demandeurs est implanté sur la propriété de Monsieur [E] [S], assuré par la SA GAN ASSURANCES.
En défense, ceux-ci s’opposent aux demandes formées à leur encontre, en faisant valoir à titre principal le transfert de garde découlant du contrat de location consenti à Monsieur [XO] [L] et à Madame [G] [JF].
A ce titre, ils font valoir que le locataire d’un bien dont la garde lui a été transféré est responsable du dommage causé par ce bien ; qu’en outre, le locataire d’un terrain est gardien des arbres et plantations présents sur le celui-ci ; qu’enfin, par application du décret du 26 août 1987, la taille, l’élagage et l’échenillage des arbres relèvent des locataires.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] et son épouse ont effectivement donné à bail une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 22], à Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L] par contrat du 14 mars 2014.
En outre, l’état des lieux d’entrée précise que les allées, pelouses et arbres du jardin, qui font partie des biens loués, sont en bon état.
Néanmoins, le contrat de bail ne peut être considéré comme ayant organisé le transfert de la garde de la chose au locataire, que s’il est établi qu’il a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
Pour retenir un transfert de garde d’une chose au profit du locataire, celui-ci doit dès lors disposer des pouvoirs propres lui permettant de prévenir par lui-même le préjudice qu’elle pourrait causer.
Or, il est rappelé que l’abattage d’un arbre constitue un acte de disposition ; qu’il s’agit donc d’un pouvoir qui appartient au seul propriétaire de la chose.
En outre, le contrat de bail n’a pas spécifiquement conféré aux locataires le droit et le pouvoir de procéder a des coupes d’arbres.
Il s’ensuit qu’à défaut de pouvoir y procéder, les locataires ne peuvent être considérés comme ayant bénéficié d’un transfert de garde des arbres de la parcelle qui leur a été louée.
Monsieur [E] [S] et son assureur GAN ASSURANCES font valoir en second lieu qu’ils ne disposaient plus de la garde du bois implanté sur sa parcelle, tenant compte du fait que l’abattage de l’arbre était soumis à l’autorisation de la mairie en raison du caractère protégé de la zone d’implantation de sa maison, et qu’il s’était vu préalablement interdire la coupe d’un arbre.
Néanmoins, il est de droit constant que seul un événement constituant un cas de force majeure ou de cause étrangère exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité qu’il encourt ; le principe de responsabilité du fait des choses inanimées trouvant son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Or, au cas d’espèce, même à supposer qu’une autorisation de la mairie était nécessaire pour abattre l’arbre comme le soutient la SA GAN ASSURANCES, il n’appartiendrait pas aux locataires de la solliciter, mais bien au propriétaire ; en outre, le fait de devoir solliciter une autorisation préalable à l’abattage d’un arbre ne saurait être considéré comme exclusif du droit de garde, dès lors que la coupe de l’arbre, seulement encadrée, n’en était pas pour autant interdite.
A ce titre, il ne peut être raisonnablement retenu qu’une demande d’abattage d’arbre motivée par la présence d’insectes xylophages et le risque de chute sur un chemin ouvert au public, avec les risques induits pour la sécurité physique des usagers dudit chemin qui en découlent, aurait été refusée par la mairie.
D’ailleurs, il est constaté que cette interdiction d’abattre un arbre sans autorisation de la mairie, n’a pas, par le passé, empêché Monsieur [E] [S] d’y procéder.
Il ressort donc de ce qui précède que la garde des arbres n’a pas été transférée à Madame [G] [JF] et Monsieur [XO] [L], et que Monsieur [E] [S] en avait conservé l’exercice nonobstant le contrat de bail et les contraintes administratives invoquées.
Monsieur [E] [S] et son assureur GAN ASSURANCES sollicitent en dernier lieu la condamnation des locataires et de leur assureur, la compagnie MACIF, à les garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’au jour du transfert de la garde des arbres aux locataires par le contrat de bail, l’état de pourrissement de l’arbre litigieux n’était pas visible, et qu’il n’en avait pas conscience.
Ils ajoutent que les locataires n’ont jamais alerté Monsieur [E] [S] ultérieurement sur une quelconque dangerosité des arbres du jardin, dont le pourrissement était pourtant visible en mai 2015, et sur le risque de chute qui en découlait.
Pour autant, lors de son audition du 23 janvier 2016 dans le cadre de l’enquête judiciaire, Monsieur [E] [S] a reconnu que le sol sablonneux de la parcelle n’assurait pas la stabilité nécessaire pour les arbres de grande hauteur, et que certains des arbres de la parcelle, piquetés par des insectes, étaient malades. Il a précisé que certains étaient déjà tombés le 05 janvier 2012, et qu’il avait par conséquent dû les abattre. Il a ajouté qu’à cette occasion personne n’avait été blessé.
Le constat de commissaire de justice du 11 mai 2015 produit par Monsieur [E] [S] aux autorités vient confirmer la présence d’insectes xylophages dans le tronc déchiré de l’arbre tombé mais également dans le bas du tronc d’un chêne de plus de 20 mètres de haut, dans lequel sont présentes des fourmis, dont une branche sèche tombée au sol, s’effrite en poussière lorsqu’il tente de la prendre en main.
Il ressort donc de ce qui précède que Monsieur [E] [S] avait une connaissance suffisante du danger pour l’inciter à contrôler les autres arbres et solliciter, le cas échéant, l’autorisation de la mairie pour abattre les essences présentant un risque de chute.
Il s’ensuit que le risque connu par Monsieur [E] [S] de pourrissement et de chute des arbres, dont il n’est pas établi de surcroît qu’il avait informé les locataires, et qu’il lui appartenait en tant que propriétaire de prendre en compte, fait obstacle à la caractérisation d’une faute des locataires présentant les caractéristiques de la force majeure.
Tenant compte de ce qui précède, Monsieur [E] [S] sera déclaré seul responsable des dommages consécutifs à sa chute.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu d’indemniser les préjudices de Madame [F] [H] épouse [W] et de Monsieur [V] [W] consécutifs à la chute de l’arbre du 06 mai 2015, suivant la nomenclature DINTILHAC et sur la base du rapport du Docteur [Z], expert judiciaire commis par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2019.
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Sur la liquidation des préjudices corporels de [F] [H] épouse [W]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [W] ne fait pas état de dépense de santé actuelle restée à sa charge, la CPAM de la Marne ayant pris à son compte le paiement de la somme de 1.669,78 euros au titre des frais médicaux (1.115,19 euros), pharmaceutiques (16,40 euros et de transport 538,17 euros) imputables aux faits du 06 mai 2015.
• Sur les frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
○ Frais de déplacement
Il inclut notamment les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident médical.
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [W] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacements évalués à 300 euros, engagés pour se rendre aux consultations, soins, expertises, audition ou rendez-vous avec son conseil rendus nécessaires par les faits dommageables, étant précisé qu’elle habite à [Localité 19] distant de 20 kilomètres de la ville de [Localité 25] où étaient consultés les professionnels.
Elle ne produit cependant pas de pièce détaillant le nombre, le lieu, ni l’objet de ces déplacements dont elle sollicite l’indemnisation.
Par conséquent, la demande d’indemnisation des frais de déplacement au bénéfice de Madame [F] [H] épouse [W] sera rejetée.
○ Assistance tierce personne
Il vise également à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin.
En l’espèce, l’expert a établi la nécessité d’une aide par tierce personne pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les travaux domestiques, la préparation des repas et les courses :
— 1h par jour du 7 mai 2015 au 16 juin 2015 soit 1 heure x 41 jours ;
— 3h par semaine du 17 juin 2015 au 04 octobre 2015 soit 3h x 16 semaines.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES proposent de retenir un taux horaire de 12 euros se basant sur le taux retenu par la Cour d’appel de Paris en 2015 et 2016, tandis que Madame [F] [H] épouse [W] sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros présenté comme le taux actualisé.
Par application du référentiel des cours d’appels, il sera retenu la somme de 16 euros au titre le taux horaire moyen, Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] [H] épouse [W] la somme de 1.426€, au titre de l’assistance par tierce-personne.
1.3. Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées au coût économique du dommage pour la victime, entre la date du dommage et la date de sa consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant notamment aux revenus dont la victime a été privée.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que Madame [F] [H] épouse [W] a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle du 6 mai 2015 au 4 octobre 2015.
Madame [F] [H] épouse [W] indique ne pas avoir subi de perte de revenu du fait des indemnités journalières versées par la CPAM de la Marne.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, notamment la gêne dans les actes de la vie courante, les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime, du fait dommageable à la consolidation. La gêne peut être totale ou partielle en fonction de l’importance du trouble. Ce poste de préjudice est habituellement indemnisé entre 25 et 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à :
— 50%, du 06 mai 2015 au 16 juin 2015 : immobilisation par [T],
— 25%, du 17 juin 2015 au 16 août 2015 : limitation des amplitudes de l’épaule,
— 10%, du 17 août 2015 au 04 octobre 2015 : consolidation.
Madame [F] [H] épouse [W] fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire venant majorer le déficit fonctionnel évalué par l’expert, qui justifie une indemnité valorisée à 30 euros par jour.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considérant que le préjudice d’agrément et sexuel sont de longue date inclus dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne justifient pas une majoration de l’indemnité journalière indemnisant ce poste de préjudice, proposent la somme journalière de 20 euros.
Il convient de fixer l’indemnité journalière à hauteur de 25 euros, pour une indemnisation de :
— 25 euros x 50% x 42 jours = 525 euros,
— 25 euros x 25% x 61 jours = 381,25 euros,
— 25 euros x 10% x 49 jours = 122,5 euros,
pour un total de 1 028,75 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de déficit fonctionnel temporaire de Madame [F] [H] épouse [W] à la somme de 1 028,75 euros.
• Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies.
Il résulte du rapport d’expertise une évaluation des souffrances endurées à 2/7, en relation avec le traumatisme, la rééducation et l’immobilisation par [T], porté jour et nuit.
Madame [F] [H] épouse [W] évalue à 4 000 euros le montant de ce préjudice évoquant une souffrance psychologique, des douleurs physiques à la clavicule et à l’épaule entraînées par tout mouvement répété, et des douleurs à la simple palpation ainsi que de douleurs dorsales la nuit.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que s’agissant de souffrances légères, il convient de suivre la jurisprudence constante évaluant à 2 500 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments de fixer le préjudice des souffrances endurées par Madame [F] [H] épouse [W] à la somme de 3 000 euros.
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice correspond à toute altération de l’apparence physique de la victime en lien avec les faits qu’elle a subis.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 du 06 mai 2015 au 16 juin 2015 en relation avec le port du [T].
Madame [F] [H] épouse [W] précise que le port d’une écharpe pour reposer le bras l’a également impactée, et que la saillie au niveau de l’acromion retenue au titre du préjudice esthétique permanent qui existait avant consolidation doit également être prise en compte et estime ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES sollicite la fixation de l’indemnisation à la somme de 800 euros.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments, de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Sur le déficit fonctionnel permanent (dont souffrances)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et enfin les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2% en relation avec les douleurs résiduelles et le retentissement psychologique.
Madame [F] [H] épouse [W] considère que ce taux devrait être réévalué à 4% compte tenu de la diminution de ses capacités physiques relevées par l’expert (baisse de ses capacités – forces – et différence de force de préhension de 7,4 kg à gauche et 11kg à droite suite au dommage subi) et des troubles dans les conditions d’existence celle-ci indiquant être en alerte permanente du fait de sa peur des arbres et avoir une vie de couple altérée en raison de l’impossibilité de voyager en avion ou train depuis les faits. Elle sollicite par ailleurs l’application du point de déficit fonctionnel de 1 600 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que le point doit être fixé à 1 400 euros, Madame [F] [H] épouse [W] étant âgée de 50 ans à la date de consolidation ; qu’en outre, aucun élément ne vient appuyer les troubles allégués dans les conditions d’existence.
Pour autant, il apparaît que la diminution des capacités physiques de Madame [F] [H] épouse [W] bien que relevée et objectivée par l’expert, n’a pas été prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent, et doit conduire à revaloriser son taux à 3%.
Il convient par conséquent de fixer à 1 500 euros x 3% = 4 500 euros le déficit fonctionnel permanent.
• Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression en premier lieu les cicatrices et mutilations.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 1/7 en relation avec la saillie au niveau de l’acromion (cotation médico-légale correspondant à un préjudice esthétique très léger).
Madame [F] [H] épouse [W] évalue le préjudice à la somme de 2 000 euros, tandis que Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES évaluent ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
S’agissant d’un préjudice esthétique très léger, il convient de fixer le préjudice esthétique permanent de Madame [F] [H] épouse [W] à la somme de 1 500 euros.
• Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais aussi les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément pour Madame [F] [H] épouse [W] ; en revanche, l’expert a établi qu’elle ne pratique plus la danse du fait de la non disponibilité de son mari pour danser.
Madame [F] [H] épouse [W] allègue que l’accident est à l’origine des blessures et de l’arrêt de son époux ayant conduit à la limitation de ses activités sportives de marche et danse notamment qu’elle pratiquait avec son époux, et sollicite 3 000 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’incapacité définitive de pratiquer des activités de loisirs régulières avant l’accident et que Madame [F] [H] épouse [W] n’établit pas la réalité de ces pratiques.
Si la pratique de la marche et de la danse est établie par la production par Madame [F] [H] épouse [W] de sa licence de danse et d’une attestation du maire de [Localité 21] faisant état de la pratique de la randonnée par les époux [W], il ressort de l’expertise que Madame [F] [H] épouse [W] n’est pas dans l’impossibilité physique de pratiquer ces activités.
Cependant, l’incapacité physique de son mari avec qui elle exerçait ces activités, l’empêche de les pratiquer avec lui alors qu’il s’agissait d’activités de couple, de sorte qu’elle subit effectivement un tel préjudice par ricochet.
Il convient par conséquent de fixer le préjudice d’agrément de Madame [F] [H] épouse [W] à la somme de 1 000 euros.
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Sur la liquidation du préjudice corporel de [V] [W]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
— En l’espèce, Monsieur [V] [W] fait état du versement d’indemnités par la CPAM DU PUY DE DOME, et de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 349,79 euros relatives à l’achat de cannes d’un montant de 172,29 euros et de séances de kinésithérapies d’un montant de 177,50 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES sollicitent le rejet de cette demande en l’absence d’indication dans les écritures de la CPAM DU PUY DE DOME d’un reste à charge pour Monsieur [V] [W].
Ils ajoutent que Monsieur [V] [W] ne communique pas les éventuelles prises en charge par sa mutuelle, mais rien n’indique par ailleurs qu’une prise en charge par la mutuelle ait pu avoir été demandée ou accordée.
Ils contestent la nécessité d’acheter les cannes en ce que l’enquête diligentée par la SA GAN ASSURANCES en octobre 2019 a démontré que Monsieur [V] [W] se déplaçait sans canne sur la voie publique, ou encore pour faire ses courses, et qu’il avait même réalisé des travaux avec des outils lourds, notamment un marteau piqueur pour réaliser une tranchée à son domicile.
Monsieur [V] [W] objecte que ces éléments datent d’octobre 2019 soit plus de deux ans après la date de consolidation fixée en mai 2017, date à partir de laquelle les dépenses de santé ne sont plus prises en charge au titre de dépenses actuelles mais de dépenses futures.
Il précise en outre suite à la panne de leur chaudière, avoir dû réaliser une tranchée de raccordement avec un burineur d’environ 5 kg pour permettre l’installation d’une chaudière à gaz, expliquant ne pas avoir eu les moyens de recourir à une entreprise extérieure et que du fait de l’accident, il avait mis 5 semaines à réaliser ce qu’il aurait fait en une journée auparavant.
Il affirme enfin que les cannes sont prescrites pour faciliter et sécuriser sa marche, ne s’agissant pas de cannes anglaises.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que l’achat de cannes le 02 (24,03 euros), le 03 (50 euros) et le 30 septembre 2015 (4,03 euros) ainsi que le 23 décembre 2015 (55,23 euros) et 15 octobre 2016 (39 euros) correspond à des frais d’appareillage avant consolidation, justifiés compte tenu de la pathologie de Monsieur [V] [W], qui seront prises en compte au titre des dépenses de santé actuelles, la CPAM DU PUY DE DOME dans son relevé définitif de débours du 21 septembre 2022 ne faisant état de frais d’appareillage remboursés que le 14 mars 2017 pour un montant de 35,74 euros.
Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES s’opposent également au remboursement des séances de kinésithérapie alors que la CPAM DU PUY DE DOME indique avoir pris en charge les frais liés à la rééducation.
Le décompte du reste à charge fourni par Monsieur [V] [W] pour les séances de kinésithérapie vient en contradiction avec le débours de la CPAM qui affirme avoir pris en charge ces dépenses, sans reste à charge pour Monsieur [V] [W], et n’est pas suffisamment justifié, sans préciser les séances qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement partiel ou complet.
Il convient de fixer au titre des dépenses de santé actuelles de Monsieur [V] [W] qui sont restées à sa charge la somme de 172,29 euros au titre des frais d’appareillage.
L’autre demande sera rejetée.
• Sur les frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
○ Frais de déplacement
Il inclut notamment les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident médical.
En l’espèce Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 1 000 euros pour ses déplacements auprès du médecin traitant, des spécialistes, pour les 600 séances de kinésithérapie dont le cabinet est situé à 600 mètres de son domicile, pour l’expertise médicale à [Localité 25] et l’examen médical aux UMJ de [Localité 25].
Au vu des justificatifs produits par Monsieur [V] [W] notamment sur les séances de kinésithérapie, les déplacements n’ayant été que peu pris en compte par la CPAM, il convient d’allouer au titre des frais de déplacement de Monsieur [V] [W] la somme de 800 euros.
○ Assistance tierce personne
Il vise également à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, l’évaluation se faisant au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin.
L’expert judiciaire a évalué l’aide par tierce personne pour :
— La toilette, l’habillage et le déshabillage à 1h30 par jour du 06 mai 2015 à fin juin 2015,
— Les courses et déplacements à 1h30 par semaine jusqu’en octobre 2016.
Monsieur [V] [W] sollicite également à ce titre la prise en compte à hauteur de 3h30 par semaine des frais de jardinage et bricolage dont il s’occupait avant l’accident ce que confirme Monsieur [X] [M] son voisin, dans l’attestation produite.
Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES s’opposent à cette demande supplémentaire non retenue par l’expert à qui ces éléments n’avaient pas été présentés, en évoquant l’enquête produite par la SA GAN ASSURANCES démontrant selon eux, que Monsieur [V] [W] peut réaliser des travaux de jardinage ou bricolage seul, et que les problèmes d’équilibre dont il se prévaut consistent seulement en une instabilité ponctuelle de la jambe gauche.
Certes, les multiples chirurgies dont a fait l’objet Monsieur [V] [W] à compter du 06 mai 2015 jusqu’au mois de septembre 2015, puis la longue rééducation jusqu’à la date de consolidation au 1er juin 2017 ont vraisemblablement eu une incidence sur la capacité de Monsieur [V] [W] à procéder à certains travaux, notamment de jardinage, telle que la taille de haie qui nécessite un équilibre certain.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [V] [W], qui sollicite par ailleurs la prise en charge de frais d’intervention d’entreprise extérieure sur production de facture, n’en produit aucune à ce titre. Or, il ne saurait être procédé à une évaluation forfaitaire, de sorte qu’il est retenu que le demandeur succombe à la charge de la preuve à ce titre.
Il convient dès lors de fixer l’assistance tierce personne temporaire de Monsieur [V] [W] à la somme de 3.000 euros, soit : 1h30 x 55 jours x 16 = 1 320 euros au titre de l’aide à la toilette, 1h30 x 70 semaines x 16 euros = 1.680 euros au titre de l’aide aux courses, déplacements.
○ Frais d’intervention entreprise extérieure
Monsieur [V] [W] sollicite le remboursement de travaux de plomberie d’un montant de 1 142,90 euros, qu’il a dû faire réaliser en août et septembre 2015 par la société AB SANILEC 51, qu’il aurait accompli lui-même sans l’accident.
Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES arguant qu’il s’agit de travaux complexes nécessitant un matériel spécifique et doutent de la capacité de Monsieur [V] [W] à réaliser ces travaux seul avant l’accident. Ils ajoutent que l’enquête réalisée en octobre 2019 a démontré la capacité de Monsieur [V] [W] à réaliser des travaux physiques après l’accident, argument rejeté par Monsieur [V] [W] au vu de la date de l’enquête plus de deux années après la consolidation.
Il est établi par les photographies et les certificats médicaux produits, que Monsieur [V] [W] a subi entre le mois de mai et de septembre 2015 plusieurs opérations chirurgicales du genou, ayant conduit à son immobilisation et une perte de mobilité importante, étant en position d’arrêt de travail, ne lui permettant pas à cette période de réaliser des travaux de plomberie.
Pour autant, il ne produit aucun élément à part l’attestation de son voisin qu’il réalisait les travaux de bricolage et de jardinage avant l’accident, permettant d’établir qu’il aurait pu seul réaliser ces travaux.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de ses prétentions à ce titre.
○ Frais d’habillement et tapis de sol
Monsieur [V] [W] sollicite le remboursement de l’achat d’un tapis roulant de marche (729,97 euros) et de vêtements (89,97 euros) adaptés à son handicap, pour un montant total de 819,94 euros.
Si Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES contestent le lien entre l’achat d’août 2017 et l’accident, Monsieur [V] [W] a produit une attestation de Madame [CD] [R] kinésithérapeute du 18 août 2023 confirmant que l’achat d’un tapis de marche était nécessaire pour assurer l’exercice de marche par tout temps et garantir la continuité de la rééducation, le déroulement du pas étant difficile depuis l’intervention suite à l’accident.
Il convient de fixer au titre des frais divers de Monsieur [V] [W] la somme de 819,94 euros au titre des frais d’habillement et de tapis de sol.
○ Frais consécutifs à l’emprunt bancaire de 170 000 euros
Monsieur [V] [W] indique qu’il devait rembourser une créance en capital de 170 000 euros à la société FTC HUGO CREANCE II, ce qu’il avait prévu avant l’accident de faire en juillet 2016 en vendant des terrains lui appartenant sur la commune de [Localité 15] (51) après y avoir réalisé des travaux d’aménagement.
Du fait de l’accident, il indique s’être retrouvé dans l’impossibilité de réaliser ces travaux, et dans l’obligation de souscrire un emprunt auprès de la BPLC le 27 juillet 2016, avec hypothèque en raison de l’impossibilité de souscrire une assurance bancaire du fait des séquelles de l’accident, ce qui créé des conséquences dommageables :
— 9 859,92 euros pour les intérêts de l’emprunt renégocié,
— 500 euros de frais de dossier,
— 2 860 euros de frais hypothécaires,
— 500 euros de frais de prolongation du dossier emprunt renégociation,
— 1 820 euros de coût d’hypothèque.
Pour un total de 15 539,92 euros.
Bien qu’il produise l’offre de prêt qui prévoit effectivement l’hypothèque de deux biens situés sur la commune de [Localité 15] (51), Monsieur [V] [W] ne démontre pas l’existence de la dette de 170 000 euros dont il dit être débiteur, ni son échéance, ni ne produit de justificatif sur la valeur de ses terrains. Il ne précise pas plus les travaux d’aménagement envisagés qui selon ses dires n’ont pu être réalisés imposant de contracter cet emprunt.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [V] [W] à ce titre.
○ Frais liés à des prestataires extérieurs pour son activité viticole
Monsieur [V] [W], en arrêt de travail du 06 mai 2015 au 31 mai 2017, gérant seul une exploitation agricole viticole, a fait appel à des prestataires extérieurs, interventions pour lesquelles il sollicite le remboursement de la somme de 25 332,86 euros se décomposant comme suit :
— 5 746,13 euros au profit de la société LA HAIA MARIA ;
— 19 586,83 euros au profit de Monsieur [I] [W], frère du demandeur, par facture du 21 novembre 2023, avoir réalisé les travaux viticoles.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES soulignent que le coût de l’aide apportée par Monsieur [I] [A], d’abord présentée sous le jour de la solidarité familiale en tant qu’estimation, fait l’objet 7 ans plus tard d’une facturation non signée, dont il n’est pas indiqué si elle a été acquittée. Ils font valoir que Monsieur [V] [W] ne démontre pas qu’il exécutait ces missions seuls avant l’accident, et que le recours à la sous traitance n’est donc pas en lien direct et certain avec l’accident.
Les factures des sous-traitants font état pour les vendanges 2021 de 5 522 kg de raisins ramassées, et pour les vendanges 2022 de 13 847 kg ramassés, sachant qu’en moyenne on récolte 800 à 1 000 kg de raisin par personne et par jour, ce qui rend possible la réalisation de ces vendanges par une seule personne, sur la période habituelle de vendange de 7 à 15 jours.
L’attestation de la SARL LA HAIE MARIA mentionne qu’elle n’a commencé à réaliser des prestations pour Monsieur [V] [W] qu’à partir de 2017 ; en outre, la facture du 21 novembre 2023 établie par [J] [W], frère de la victime indique que les prestations manuelles viticoles ont débuté à partir du 06 mai 2015.
Ces éléments tendent à démontrer que Monsieur [V] [W] n’employait pas ces prestataires avant son accident.
De surcroît, il est clair que l’immobilisation et les arrêts de travail pendant la période précédant la consolidation, ont empêché Monsieur [V] [W] de réaliser ces travaux, de sorte qu’il a nécessairement dû recourir à une sous-traitance pour la partie des travaux qu’il effectuait lui-même ; ce qui a eu nécessairement des conséquences économiques pour son exploitation.
Cependant, l’absence de document comptable des exercices précédents, et l’absence de production de relevé bancaire notamment, ne permettent pas d’exclure totalement l’emploi de prestataires ponctuels notamment saisonniers pour l’aider pour de petites prestations pour la période antérieure à l’accident.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît justifié de retenir les frais liés aux prestations extérieures pour l’exploitation agricole de Monsieur [V] [W] avant sa consolidation comme conséquences dommageables de l’accident du 06 mai 2015 à hauteur de 50%.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice tiré des frais liés à l’emploi de prestataires extérieurs pour l’activité agricole à la somme de 12.666,48 euros (50% de 25.332,96€).
○ Sur les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle temporaire
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, avant consolidation, c’est-à-dire la perte de revenus net.
Monsieur [V] [W] a été mis en invalidité le 1er juin 2017 et l’expert a conclu qu’il ne pouvait plus travailler physiquement dans les vignes, et que ses activités commerciale et de congrès étaient fortement diminuées par les difficultés à la marche, la station debout pénible et les longs trajets qu’impliquent de telles activités.
Monsieur [V] [W] ne fait pas valoir de perte de revenus en raison des versements d’indemnité par la CPAM DU PUY DE DOME ; en revanche, il expose avoir subi, de l’accident jusqu’à la consolidation, une incidence professionnelle, laquelle a du reste été reconnue par l’expert comme permanente.
L’incidence professionnelle correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé.
Monsieur [V] [W] soutient que son incapacité physique de réaliser les travaux viticoles qu’il effectuait auparavant, et l’impossibilité d’intervenir lors des salons et congrès pour apporter son savoir et son expérience, conduisent à sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il sollicite à ce titre :
— 3 000 euros pour la dévalorisation sur le marché du travail,
— 3 000 euros pour la perte d’une chance professionnelle,
— 3 000 euros pour l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé en raison du dommage,
— 3 000 euros pour la nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage. Soit un total de 12 000 euros.
Cependant, Monsieur [V] [W] n’ayant pas travaillé entre l’accident et la date de consolidation, il ne peut se prévaloir d’une indemnisation de l’incidence professionnelle au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, ni de la nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait qui pourraient être indemnisés au titre de l’incidence professionnelle permanente.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera débouté de sa demande concernant l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
• Sur les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le docteur [O] [Z], expert judiciaire, précise dans son rapport que Monsieur [V] [W] n’avait pas d’antécédent médical chirurgical pouvant interférer avec les faits, et indique que selon l’évolution arthrosique du genou, Monsieur [V] [W] pourra nécessiter une prothèse du genou à visée antalgique.
Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 345 euros sauf à parfaire, correspondant au reste à charge après versement des indemnités par la CPAM DU PUY DE DOME, des séances de kinésithérapie qu’il poursuit depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 09 septembre 2022 (0,50 euros x 522) et depuis le 10 septembre 2022 jusqu’au 24 novembre 2023 (0,50 euros x 168).
Monsieur [V] [W] ayant produit le décompte des séances, ainsi que l’ordonnance prescrivant de nouveau des séances en septembre 2023, ces frais seront pris en compte au titre des dépenses de santé futures.
Il convient de fixer au titre des dépenses de santé futures de Monsieur [V] [W] la somme de 345 euros de frais restés à sa charge.
• Sur les frais de logement adapté
L’expert a noté que l’adaptation du logement compte tenu des séquelles de l’accident de Monsieur [V] [W] était sans objet.
Monsieur [V] [W] sollicite le paiement de 46 876 euros de travaux visant par l’adaptation du bloc salle de bain et WC, à adapter son domicile aux séquelles résultant de l’accident.
Il explique que plusieurs fois par semaine son genou gauche lâche provoquant des déséquilibres et des chutes, favorisées par la configuration de la salle de bain avec une baignoire et des toilettes situés juste derrière la porte.
Bien que l’invalidité de Monsieur [V] [W] soit établie, il ne démontre pas en quoi des travaux d’un tel montant sont nécessaires pour adapter son logement aux conséquences dommageables de l’accident. La réfection totale de la salle de bain pour un montant de 46 876 euros n’est pas justifiée, seule l’installation d’un bac de douche apparaissant nécessaire au vu des difficultés de flexion du genou gauche de Monsieur [V] [W].
Par conséquent, il convient de fixer au titre des frais de logement adapté, pour l’installation d’un bac de douche, à la somme de 4.000 euros souverainement appréciée.
• Sur les frais de véhicule adapté
L’expert a retenu que Monsieur [V] [W] nécessitait un véhicule haut avec boîte automatique, son amplitude de flexion du genou ne lui permettant pas de passer le pied gauche au dessus de la pédale d’embrayage dans le respect des règles de conduite.
Monsieur [V] [W] sollicite le paiement à ce titre de la somme de 14 700 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES s’opposent à cette demande indiquant que Monsieur [V] [W] n’a pas remplacé son véhicule mais en a acheté un nouveau tout en conservant l’ancien.
Monsieur [V] [W] réplique qu’il n’y a pas d’enrichissement sans cause, l’ancien véhicule de 28 ans n’ayant pas de valeur marchande, et ne pouvant faire l’objet d’adaptation au niveau de la boîte de vitesse. Il précise avoir pris soin d’acheter un véhicule d’occasion, ce qu’il a justifié par la production de la facture.
Il est couramment jugé que n’est pris en compte à ce titre que le surcoût spécifique découlant de l’adaptation du véhicule. Monsieur [V] [W] déclarant être propriétaire d’un véhicule vieux de 28 ans, le Tribunal estime souverainement que son changement intégral aurait été inélucable, de sorte que ne peut être considéré comme constitutif d’un préjudice que le surcoût résultant du choix d’une boîte automatique pour un nouveau véhicule.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que le préjudice de Monsieur [V] [W] doit être réduit à la somme de 2.500 euros.
• Sur les frais futurs liés à des prestations extérieures pour son activité agricole
L’expert a conclu que Monsieur [V] [W] ne pouvait plus travailler physiquement dans les vignes.
Monsieur [V] [W] sollicite au titre des frais futurs liés au paiement de prestataires extérieurs pour pallier son incapacité à effectuer l’ensemble des travaux viticoles et de récolte jusqu’à sa retraite, la somme de 181 664 euros, correspondant aux prestations réalisées depuis le 1er juin 2017 dont il fournit les factures, et à une estimation pour la période 2025 – 2027 de 51 331 euros décomposée comme suit :
— 19 272 euros estimés au profit de [I] [W] pour les vendanges de 2025 à 2027, correspondant à la moyenne des trois dernières prestations,
— 26 509 euros estimés au profit de la SARL LA HAIE MARIA, tenant compte de l’inflation moyenne des trois dernières années de 6,84 %,
— 5 550 euros au profit de la société EI ETV AUBRAUX PRESTA pour les opérations de désherbage.
A titre liminaire, il est constaté que Monsieur [V] [W] ne produit aucun éléments justificatifs probants relatif aux modalités coûts de son exploitation avant son accident.
En effet, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES reprochent à juste titre à Monsieur [V] [W] l’absence de production de document comptable des exercices précédents, ne permettant pas d’établir qu’il assurait seul les charges de vendanges avant l’accident.
En défense, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que 50% de ces frais de vendanges peuvent être imputés à l’accident considérant au vu des quantités de raisins récoltées (de 7 000 à 13 000 kilos par saison) que Monsieur [V] [W] recevait nécessairement de l’aide avant son accident.
Au vu des factures et attestations produites par les prestataires, Monsieur [V] [W] a employé :
— pour les travaux de taille, liage, ébourgeonnage, relevage, palissage, rognage des vignes :
o Monsieur [I] [W] à compter de l’accident pour l’année 2015 et 2016,
o puis la SARL LA HAIE MARIA à partir de 2017,
— pour les travaux de cueillette à la main des raisins (vendanges), Monsieur [I] [W] à partir de l’accident,
— pour les travaux de traitement pesticide et épandage d’engrais, Monsieur [I] [W], déjà avant l’accident mais dont les éventuelles factures ne sont pas produites et pour lesquels aucun paiement n’est sollicité,
— pour les travaux de préparation des sols la société VITISOL en 2022,
— pour les travaux de désherbage permettant de ne pas recourir à des produits phytosanitaires, la société ETV AUBRAUX PRESTA à partir de 2023.
Les prestataires professionnels ont attesté ne pas avoir réalisé ces prestations pour Monsieur [V] [W] avant l’accident.
Cependant l’absence de document comptable des exercices précédents et l’absence de production de relevé de banque, ne permettent pas d’exclure totalement l’emploi de prestataires ponctuels notamment saisonniers pour l’aider pour des petites prestations avant son accident.
Par conséquent, les frais futurs liés à des prestations extérieures pour l’exploitation agricole de Monsieur [V] [W] seront pris en compte comme conséquences dommageables de l’accident du 06 mai 2015 à hauteur de 50%.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES contestent l’estimation des coûts pour la période 2025 – 2027.
Par ailleurs, il n’est pas établi avec certitude que Monsieur [V] [W] aurait continuer à exercer personnellement une activité viticole après 2025, date à laquelle il est âgé de 65 ans.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’ensemble des frais futurs liés à l’emploi de prestataires extérieurs s’élève à la somme de 130.333 euros au titre des frais échus pour la période antérieure à 2025.
Par conséquent, il convient de fixer au titre des frais futurs liés à l’emploi de prestataires extérieurs pour l’activité agricole à la somme de 65.166,50 euros (50% de 130 333 euros).65 166,50 €
• Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente », établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
L’expert a conclu concernant son activité au sein de la société, que les difficultés à la marche, la station debout pénible ainsi que les longs trajets diminuent fortement ses activités commerciales et de congrès.
Monsieur [V] [W] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 504 944 euros : 408 515 euros au titre de la perte de chance estimée de cession à terme, et 96 429 euros compensant les engagements de la SAS COPAGY.
Il explique que son projet, après avoir co-créé la société METANOIA le 23 avril 1997, d’introduire une autre personne pour le développement de la société, tout en conservant a minima 55% des parts sociales, a été mis à mal par l’accident du 06 mai 2015 qui a imposé d’augmenter les prérogatives d’un autre associé afin de pourvoir aux tâches qu’il ne pouvait plus accomplir, au détriment de sa participation au capital de la société, passée de 58,66% en 2015 à 40,37% de participation.
Il produit un rapport d’évaluation de sa perte financière dans la structure SARL METANOIA directement liée aux dommages corporels subis lors de son accident en date du 06 mai 2015, qui fait une projection de la situation comptable à compter de l’année 2021 jusqu’en 2030.
A partir de cette estimation d’un chiffre d’affaire de 2 265 760,58 euros en 2030, il estime, ayant perdu 15,29% de parts suite à l’accident, que cela représente une perte de 15,29% de l’entreprise valorisée à 2 271 778,75 euros ; soit une perte de chance de cession à terme estimée à 408.515 euros.
Monsieur [V] [W] souligne le sérieux de cette analyse compte tenu de la proximité du résultat de la société avec la projection du rapport :
— 2021 : chiffre d’affaire projeté = 174 000 euros / chiffre d’affaire réalisé = 171 105 euros,
— 2022 : chiffre d’affaire projeté = 231 420 euros / chiffre d’affaire réalisé = 259 584 euros,
— 2023 : chiffre d’affaire projeté = 307 788 euros / chiffre d’affaire réalisé = 326 145 euros,
— 2024 : chiffre d’affaire projeté = 409 358 euros / chiffre d’affaire réalisé = 456 575 euros.
Il précise ensuite avoir, pour maintenir l’équilibre de participation entre Monsieur [C] [U] et lui-même, accepté de compenser l’engagement financier de la société COPAGY, nécessaire pour apurer les comptes et permettre le financement du développement, à hauteur de la somme engagée lors de la dernière revalorisation de capital fin juin 2024, soit 96 429 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES soutiennent que Monsieur [V] [W] ne démontre pas l’impossibilité d’exercer ses activités au sein de la société METANOIA et ne justifie par conséquent pas ses demandes à ce titre.
Ils affirment que Monsieur [V] [W] a continué d’exercer ses fonctions de gérant et de responsable recherche et développement au sein de la société METANOIA, produisant une photo du séminaire tatouage et partage du 06 novembre 2017 à [Localité 14] où un homme apparaît debout sur une estrade s’adressant à l’assemblée.
Ils contestent le lien de causalité entre l’accident et la dégradation financière de la société, alors que Monsieur [V] [W] est resté gérant depuis l’accident, et s’est félicité de l’évolution favorable du chiffre d’affaires entre 2017 et 2021 en raison de son retour comme gestionnaire. Ils contestent également le lien de causalité entre l’accident et la perte de parts sociales de Monsieur [V] [W].
Ils font valoir que la société a connu des problèmes financiers depuis sa création, avec des fonds propres négatifs à plusieurs reprises, des réductions et augmentations de capital, et que Monsieur [V] [W] a lui-même en 2007 apporté 449 460 euros pour que les capitaux propres soient reconstitués et la société ne soit pas dissoute. Ils expliquent également qu’à plusieurs reprises des abandons de compte courant ont été réalisés par Monsieur [V] [W] et la société COPAGY dont Monsieur [C] [U] devenu co-gérant en 2022 est le principal actionnaire.
Ils affirment que la baisse de détention de capital de Monsieur [V] [W] ne fait pas suite aux conséquences de l’accident mais à l’accumulation des pertes depuis 1997.
Monsieur [V] [W] fait valoir que la réduction de capital maintient généralement les équilibres de parts, et ne s’assimile pas à une perte de parts. Il soutient que le raisonnement de Monsieur [E] [S] et de la SA GAN ASSURANCES est erroné assimilant les productions immobilisées au chiffre d’affaire, et produisant des chiffres erronés.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que le développement du chiffre d’affaire de 2021 à 2023 est éloigné de la date de consolidation en 2017, et que rien ne permet d’indiquer qu’il se serait produit plus tôt en l’absence d’accident.
Monsieur [V] [W] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de revenus depuis l’accident, mais l’indemnisation de la perte de chance de céder 15% de parts sociales en 2030, parts dont il a dû se séparer pour permettre la poursuite d’activité de la société METANOIA, suite à son incapacité en raison de l’accident de poursuivre ses activités commerciales et de congrès.
Si l’expert comptable confirme dans son rapport d’évaluation de la perte financière dans la structure SARL METANOIA, que la perte de ces 15% de parts sociales est consécutive à l’accident du 06 mai 2015, l’évaluation de la valeur de ces parts et notamment la date choisie pour en déterminer la valeur ne sont pas suffisamment justifiées.
En outre, force est de constater que les éléments comptables produits aux débats sont particulièrement faibles et peu étayés, et ne permettent en rien d’établir avec certitude le lien de causalité entre la vente des parts, et la réduction de l’activité corollaire de l’accident subi par Monsieur [V] [W]. Ils ne permettent pas d’avantage de valider le montant du préjudice dont il est fait état, et ne permettent pas d’établir la réalité d’une perte de chance de cession plus élevée sur la base des seuls éléments produits aux débats.
En effet, les défendeurs démontrent de manière fort pertinente, sans être contredits précisément par les demandeurs, que la société METANOIA présentait des résultats nets oscillant entre le lourdement négatifs et le faiblement positif (hormis pour l’exercice 2020) ; qu’en outre, la société avait connu de grosses difficultés financières sur l’exercice 2014-2015, et présentait une trésorerie quasiment asséchée, conduisant à l’ouverture de procédures de sauvegardes ; qu’à cette même période, immédiatement antérieure à l’accident, la société présentait un ratio d’endettement de 135%.
Il ressort dès lors de ces éléments, auquel doit être rapproché l’importante baisse du chiffre d’affaire de la société METANOIA, que les fondamentaux de cette dernière étaient en réalité fragiles avant même la survenance de l’accident, et son impact sur l’activité de la Monsieur [V] [W] qui l’animait.
Par ailleurs, Monsieur [V] [W] n’établit pas que l’accord de compensation entre Monsieur [V] [W] et la société COPAGY pour équilibrer les parts sociales entre eux au sein de la société METANOIA, qui fait suite aux modifications de capital de 2021 et 2024, est la conséquence directe et certaine de l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que Monsieur [V] [W] succombe à la charge de la preuve, de sorte qu’il sera débouté de ses prétentions à ce titre.
• Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité) ou par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Elle doit être sérieuse.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
Monsieur [V] [W] soutient que ses séquelles physiques conduisent à sa dévalorisation sur le marché du travail aussi bien dans le cadre de son activité viticole que de son activité au sein de la société METANOIA, la station debout prolongée lui étant difficile. Il fait également valoir que l’accident a entraîné la nécessité d’arrêter tout un pan de ses activités professionnelles passées. Il sollicite à ce titre :
— 13 000 euros pour la dévalorisation sur le marché du travail,
— 13 000 euros pour la perte d’une chance professionnelle,
— 13 000 euros pour l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé en raison du dommage,
— 13 000 euros pour la nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage,
Soit un total de 52 000 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES proposent une indemnisation forfaitaire à hauteur de 10 000 euros se fondant sur des précédents similaires.
L’expert établit que Monsieur [V] [W] ne peut plus travailler physiquement dans les vignes et que les conséquences de l’accident du 06 mai 2015 diminuent fortement ses activités commerciales et de congrès au sein de la société METANOIA, lui imposant d’abandonner la profession qu’il exerçait auparavant et de modifier son activité professionnelle, en raison de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé.
Les éléments médicaux démontrent la dévalorisation de Monsieur [V] [W] sur le marché du travail compte tenu de son expérience, et de sa spécialisation dans des domaines dans lesquels il ne peut plus pleinement exercer ; ils doivent être évalués en contemplation de l’âge de Monsieur [V] [W] qu’il avait lors de sa consolidation fixée au 1er juin 2017, soit 57 ans.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de fixer à 15.000 euros l’incidence professionnelle de Monsieur [V] [W].
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, notamment la gêne dans les actes de la vie courante, les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime, du fait dommageable à la consolidation. La gêne peut être totale ou partielle en fonction de l’importance du trouble. Ce poste de préjudice est habituellement indemnisé entre 25 et 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel temporaire à :
— 100% du 06 au 29 mai 2015,
— 75% du 30 mai 2015 au 30 juin 2015 (période d’utilisation d’un fauteuil roulant),
— 50% du 1er juillet au 06 septembre 2015 (utilisation des cannes anglaises),
— 100% le 07 septembre 2015 (hospitalisation),
— 50% du 08 septembre 2015 au 31 décembre 2015 (utilisation de cannes anglaises),
— 25% du 01er janvier 2016 au 31 mai 2017 (date de la consolidation).
Monsieur [V] [W] soutient avoir subi un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire, et sollicite l’allocation d’une somme journalière de 30 euros pour un total de 8 093 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES sollicitent l’application d’une somme journalière de 20 euros.
En l’absence d’élément particulier pour justifier du préjudice d’agrément et sexuel temporaire, la somme de 25 euros par jour sera allouée, soit la somme de 6 800 euros, détaillée comme suit : 25 jours x 25 euros (625 euros) + 32 jours x 18,75 euros (600 euros) + 183 jours x 12,5 euros (2 287,50 euros) + 517 jours x 6,25 euros (3 231,25 euros).= 600 et non 656,25
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 6 743,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [V] [W].
• Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies.
L’expert a conclu que les souffrances endurées peuvent être estimées à 4/7 en relevant :
— le traumatisme initial,
— les quatre interventions chirurgicales,
— la rééducation avec les 278 séances avant la consolidation et le total de 580 à la date de l’accedit,
— la prise d’antalgiques.
Monsieur [V] [W] sollicite une indemnisation de 20 000 euros, tandis que Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES l’évaluent à 10 000 euros.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel propose pour un taux de 4/7 de souffrances endurées une indemnisation de 8 000 à 20 000 euros.
Au regard de la durée de deux années des souffrances endurées tant physiques que psychologiques jusqu’à la consolidation, il convient de fixer à la somme de 13 000 euros les souffrances endurées par Monsieur [V] [W].
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice correspond à toute altération de l’apparence physique de la victime en lien avec les faits qu’elle a subis.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en relation avec le fixateur externe et le fauteuil roulant jusqu’au 30 juin 2015, puis 2,5/7 du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 avec l’utilisation des cannes anglaises, puis 2/7 jusqu’à la consolidation.
Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 10 000 euros pour indemniser ce poste de préjudice tandis que Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES propose la somme de 3 000 euros arguant que le genou n’est pas une partie exposée du corps et qu’une cicatrice au genou même disgracieuse n’est pas immédiatement visible.
Pour autant, Monsieur [V] [W] fait état d’une boiterie qui constitue également une altération de l’apparence physique visible.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [V] [W] à la somme de 5 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Sur le déficit fonctionnel permanent (dont souffrances)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et notamment le préjudice moral et enfin les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a conclu a un déficit fonctionnel permanent de 16% en relation avec la limitation de la flexion, le flessum et la persistance des douleurs.
Monsieur [V] [W] conteste ce taux en s’appuyant sur l’évaluation du médecin conseil du RSI qui lui a octroyé une pension d’invalidité considérant que son handicap entraînait une perte de capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3, ainsi que sur l’expertise contractuelle du docteur [SR] du 16 août 2017 fixant le taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et son taux d’incapacité professionnelle à 50%.
Si l’expert judiciaire fonde son taux sur le barème médical et n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise contractuelle, les éléments constatés par le docteur [SR] peuvent éclairer l’étendue du déficit fonctionnel permanent retenu.
En effet, Monsieur [V] [W] soutient que l’accident a provoqué des problèmes de circulation sanguine, entraînant l’apparition de varices, nécessitant un drainage lymphatique deux fois par semaine.
S’il produit des certificats médicaux d’août et septembre 2023 faisant mention de troubles veineux et des photos attestant de la présence de varices en avril 2019 avant de subir une opération pour se les faire ôter, ainsi que le relèvent Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES, l’expert judiciaire avait indiqué suite à l’examen clinique du 15 janvier 2021 qu’il n’était pas retrouvé de trouble veino-lymphatique ni d’oedème, et avait conclu que l’insuffisance veineuse présente à droite comme à gauche n’était pas en relation de façon directe et certaine avec le traumatisme du genou gauche.
Ainsi peu importe que l’expertise contractuelle du 16 août 2017 ait fait état de l’apparition de troubles veino-lymphatiques justifiant la poursuite de drainage lymphatique à raison de 2 séances par semaine si elle n’est pas en relation de façon directe et certaine avec le traumatisme du genou gauche.
Monsieur [V] [W] fait valoir que l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et notamment l’altération des liens et des rapports sociaux, mais aussi le retentissement psychologique des faits ont été occultés par l’expert, celui-ci se contentant de prendre en compte la persistance des douleurs.
Il demande la réévaluation de ce taux à 25% en se fondant sur le barème médical :
— limitation de la flexion du genou de 0 à 60° : 15%,
— flexum de 0 à 10° : jusqu’à 5%,
— manifestation anxieuse discrète spécifique, quelques réminiscences pénibles, tension psychique : jusqu’à 3%,
— œdème permanent mesurable nécessitant de façon permanente le port de bas de contention : 4 à 10%.
Il sollicite la somme de 55 000 euros avec la valeur du point à 2 200 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES considèrent que Monsieur [V] [W] apparaît autonome dans la réalisation des actes courants, et proposent la somme de 32 015 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [W] avec un point fixé à 2 000 euros.
La limitation de la flexion du genou à 50°, la constatation d’un flexum à 5° en l’absence d’œdème constaté par l’expert, ainsi que la prise en compte du retentissement psychologique et de l’atteinte subjective à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, notamment du fait de la boiterie constatée par l’expert, conduisent à retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 16%.
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 32 000 euros avec un point de 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [W].
• Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais aussi les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert judiciaire a noté que Monsieur [V] [W] a pu reprendre la marche de façon lente et limitée à 30 minutes, les autres activités n’ayant pas été reprises.
Monsieur [V] [W] fait valoir que la flexion de sa jambe gauche est limitée entre 40 et 50° selon les conclusions des médecins et que seule la marche a été reprise de façon limitée alors qu’il pratiquait la danse, la marche, la natation, le bricolage et le jardinage et sollicite la somme de 10 000 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES contestent la pratique de toutes ces activités en l’absence de justificatif, alors que la seule attestation du maire de [Localité 21], ami du couple en fait état. Ils considèrent Monsieur [V] [W] suffisamment autonome pour poursuivre la pratique de ces activités.
Madame [F] [H] épouse [W] qui pratique la danse dans le cadre d’une association sportive affirme que Monsieur [V] [W] la pratiquait avec elle et explique qu’ils pratiquaient également ensemble la randonnée, comme en atteste le maire de la commune. Monsieur [V] [W] produit également l’attestation de son voisin qui indique qu’il réalisait régulièrement des travaux de jardinage et de bricolage au sein de sa maison.
Il est clair que la limitation de la possibilité de marcher dans le temps et de la rapidité d’exécution contraignent la possibilité de s’adonner pleinement aux activités évoquées, dont le Tribunal estime souverainement que leur pratique est établie au vu des éléments produits aux débats ; de sorte que cette limitation donne droit à une indemnisation spécifique distincte de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il convient à ce titre de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice d’agrément de Monsieur [V] [W].
• Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression en premier lieu les cicatrices et mutilations.
L’expert judiciaire a fixé ce préjudice à 2/7 en relation avec les cicatrices résiduelles, l’amyotrophie et la boiterie.
Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 15 000 euros et la réévaluation de ce préjudice à 4/7 soit un préjudice moyen et non léger, en ce que les multiples cicatrices chirurgicales sont très visibles, que son genou est désormais globuleux, qu’il subit une amyotrophie de la cuisse, un flexum ainsi que des varices et infiltrations œdémateuses. Il fait également valoir la nette boiterie dont il souffre ainsi que la nécessité d’utiliser des cannes.
Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES opposent que la localisation des cicatrices sur le genou qui est une partie du corps peu exposée amoindrit leur visibilité, en ce qu’elles peuvent être occultées de la vue par le port d’un pantalon. Ils soutiennent que les varices et œdèmes n’étant pas liés à l’accident ne peuvent être retenus au titre de ce préjudice et que l’utilisation de cannes par Monsieur [V] [W] n’est pas démontrée, l’enquête privée qu’ils ont produite ayant permis de constater qu’il se déplaçait sans canne en 2019.
Compte tenu de la localisation des cicatrices résiduelles, de l’amyotrophie de la cuisse et de la boiterie constatée par l’expert, il convient de fixer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [V] [W].
• Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice qui doit être distinct du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 10 000 euros soutenant que la gêne positionnelle en relation avec son genou le conduisait à subir un préjudice sexuel, tandis que Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES proposent la somme de 2 000 euros.
Il convient de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice sexuel de Monsieur [V] [W].
Sur les demandes de la CPAM de la Marne
Sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances, la CPAM de la Marne sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [S] et de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de celui-ci, à lui payer la somme de :
— 7 766,46 euros au titre des débours exposés, avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions, soit 669,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 6 096,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions, outre capitalisation des intérêts courus pour une année entière.
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de la Marne a précisé pour chaque demande les indemnités qu’elle a prises en charge ainsi que le poste sur lequel elle doit s’imputer conformément à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
1. Sur le remboursement des prestations versées
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES objectent que les débours des frais médicaux exposés par la CPAM de la Marne s’étalent du 06 mai 2015 jusqu’au 17 mai 2016 pour les frais médicaux, et jusqu’au 18 mars 2016 pour les frais pharmaceutiques, soit au-delà de la date de consolidation arrêtée au 05 octobre 2015. Ils précisent que l’expertise du docteur [Z] du 08 avril 2021 ne retient pas de frais futurs à caractère certain et prévisible, et que par ailleurs, la CPAM de la Marne n’en sollicite pas.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES opposent l’absence de justificatifs permettant d’établir la réalité des frais de transport sollicités par la CPAM de la Marne.
Les Caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, et que les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détaché des Caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que le décompte du 10 août 2021, ainsi que l’attestation du 15 juillet 2021 d’imputabilité des frais à l’accident litigieux produits qui peuvent être débattus suffisent à démontrer d’une part cette imputabilité et d’autre part la réalité ainsi que le quantum des sommes déboursées.
Compte tenu de l’absence de demande de la CPAM de la Marne sur les dépenses de santé futures, correspondant à l’ensemble des sommes imputées à compter du 05 octobre 2015, date de consolidation, et de l’absence de détail dans le décompte sur les sommes déboursées avant et après consolidation, il convient de fixer la somme de 1.459,76 euros (915,19 euros de frais médicaux, 6,40 euros de frais pharmaceutiques et 538,17 euros de frais de transport) au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [F] [H] épouse [W].
Les prestations en espèces versées sur le poste de perte de gains professionnels actuels par la CPAM de la Marne à hauteur de 6.096,70 euros, sont établies et non contestées par Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES.
Par conséquent, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Marne la somme de 7.556,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels de Madame [F] [H] épouse [W], prises en charge par la CPAM de la Marne suite à l’accident du 06 mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2022.Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions ?
Concerne les débours et indemnité forfaitaire ?
2. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année ».
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale a été fixée à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Dès lors, la CPAM de la Marne est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.114 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2022, qui sera mise à la charge de Monsieur [E] [S] et de son assureur.
***
Sur les demandes de la CPAM DU PUY DE DOME
La CPAM du Puy de Dôme sollicite la SA GAN ASSURANCES par une action directe en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [S] et Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 178 978,41 euros au titre des débours exposés, avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions, représentant :
— 48 772,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles au titre des frais hospitaliers (45 680,50 euros), médicaux (3 056,01 euros) et d’appareillage (35,74 euros) pour le compte de son assuré social,
— 16 098,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 65 362,05 euros au titre des dépenses de santé futures au titre des soins post consolidation (7906,16 euros du 01er juin 2017 au 01er septembre 2022), des prestations futures occasionnelles (9530,82 euros) et de prestations continues et viagères (47 925,07 euros, pour un montant annuel de 2 516,28 euros, avec un euro de rente de 19,046),
— 54 270,49 euros au titre des arrérages échus en invalidité pour la perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, sans compter les arrérages à échoir à compter du 01er novembre 2023 jusqu’à la décision judiciaire d’un montant de 34 519 euros,
Elle sollicite également la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions du 06 mai 2022 sur 161 566,81 euros, outre la capitalisation des intérêts courus pour une année entière.
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM DU PUY DE DOME a précisé pour chaque demande les indemnités qu’elle a prises en charge ainsi que le poste sur lequel elle doit s’imputer conformément à l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle sollicite la SA GAN ASSURANCES, conformément à l’article l’article L.124-3 du Code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1. Sur le remboursement des prestations versées
1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES contestent la créance sollicitée par la CPAM DU PUY DE DOME soutenant que l’absence de justificatif de quantum et de l’imputabilité des frais engagés imposent de rejeter sa demande.
Ils font valoir que la CPAM DU PUY DE DOME ne peut pas par la seule attestation d’imputabilité de son médecin conseil, apporter la preuve de l’imputabilité de ses débours aux manquements reprochés.
Ils contestent les frais hospitaliers du 07 au 09 septembre 2015, relevant que Monsieur [V] [W] n’a été hospitalisé que le 07 septembre 2015 ainsi que le lien direct avec la pathologie initiale des séances de kinésithérapie qui se poursuivent (massage, physiothérapie, drainage lymphatique), et des multiples consultations chez le médecin généraliste.
A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de céans d’écarter la somme de 3 654,44 euros liée à l’hospitalisation du 07 au 09 septembre 2025, et la somme de 3 056,01 euros dont ils considèrent que l’imputabilité n’est pas certaine.
Sur l’imputabilité, il est de droit constant que c’est à la CPAM d’apporter la preuve de ce que les frais dont elle demande remboursement sont en lien direct avec l’accident. Elle peut pour cela s’appuyer sur les rapports d’expertise, qui permettent pour avoir statué sur la nécessité des soins, d’évaluer les soins en lien avec le dommage.
Les Caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détaché des Caisses primaires d’assurance maladie dont ils ne sont pas salariés, ni soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique. De sorte que le décompte du 16 novembre 2023, ainsi que l’attestation du 31 août 2022 d’imputabilité des frais à l’accident litigieux, produits, et pouvant être débattus, suffisent à démontrer d’une part cette imputabilité et d’autre part la réalité ainsi que le quantum des sommes déboursées.
Les justificatifs produits par la CPAM DU PUY DE DOME de la liste des actes pris en charge, ainsi que l’argumentaire médico-technique du docteur [K] [B], médecin conseil en recours contre tiers de la direction régionale du service médical Auvergne-Rhône-Alpes, qui affirme que seules les prestations strictement et directement imputables à l’accident du 06 mai 2015 et reprises dans l’avis d’expert du docteur [O] [Z] du 08 avril 2021 ont permis de chiffrer la créance de la CPAM, permettent de confirmer le lien direct entre les consultations et séances de kinésithérapie avec la pathologie initiale.
Par ailleurs, l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM DU PUY DE DOME fait bien état d’une hospitalisation au CHU de [Localité 25] du 07 au 09 septembre 2015, alors que les pièces produites par Monsieur [V] [W] décrivent une opération réalisée en ambulatoire avec sortie le jour même du 07 septembre 2015.
Il convient en conséquence de diminuer le montant des frais hospitaliers sollicités pour une hospitalisation de trois jours qui n’a duré en réalité qu’une journée en ambulatoire.
Par conséquent, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la CPAM DU PUY DE DOME, au titre des dépenses de santé actuelles de Monsieur [V] [W] qui ont été prises en charge par la CPAM DU PUY DE DOME, la somme de 46 335,96 euros, comprenant les frais hospitaliers pour la somme de 42 026,06 euros au titre de l’hospitalisation du 06 au 29 mai 2015, celle de 1 218,15 euros pour l’hospitalisation du 07 septembre 2015, celle de 3 056,01 euros au titre des frais médicaux, et 35,74 euros au titre des frais d’appareillage.
1.2. Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [V] [W] a indiqué ne pas avoir subi de perte de revenus grâce à l’allocation par la CPAM DU PUY DE DOME d’indemnités pour un montant de 16 098,91 euros jusqu’à la date de la consolidation, montant qui n’est pas contesté par Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES.
Par conséquent, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 16 098,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [V] [W] aux droits duquel elle est subrogée, suite aux prestations qu’elle lui a versées après l’accident du 06 mai 2015.
1.3. Sur les dépenses de santé futures
Le docteur [O] [Z], expert, précise dans son rapport que Monsieur [V] [W] n’avait pas d’antécédent médical chirurgical pouvant interférer avec les faits, et indique que selon l’évolution arthrosique du genou, Monsieur [V] [W] pourra nécessiter une prothèse du genou à visée antalgique.
La CPAM du Puy de Dôme fait état de dépenses de santé futures s’élevant à la somme totale de 65 362,05 euros versées à son assuré social, se composant comme suit :
— 7 906,16 euros de soins post-consolidation : actes de kinésithérapie pour un montant de 7 902,82 euros et frais pharmaceutiques pour un montant de 3,34 euros ;
— 9 530,82 euros de prestations futures occasionnelles ;
— 47 925,07 euros de prestations continues et viagères pour un montant annuel de 2 516,28 euros.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES contestent la prise en charge d’une possible intervention pour installer une prothèse de genou à Monsieur [V] [W] considérant que l’utilité n’en serait pas certaine et que le lien avec l’accident plus de 10 ans après les faits devrait être établi compte tenu de l’âge de Monsieur [V] [W].
Le docteur [K] [B], médecin conseil, considère que Monsieur [V] [W] étant atteint d’une arthrose post-traumatique, l’usure du cartilage est d’évolution rapide, pouvant survenir chez le sujet jeune, actif, dans les années suivant le traumatisme, en particulier lorsque la mécanique de l’articulation est modifiée.
Elle constate que l’arthrose est déjà présente chez Monsieur [V] [W] se manifestant par une douleur mécanique et une raideur, et que si l’opération visant à installer la prothèse n’est pas encore programmée, c’est parce que dans le cas d’arthrose post-traumatique, les chirurgiens n’envisagent pas une prothèse avant 60 – 65 ans pour éviter des risques de remplacement itératif par la suite.
Elle précise que l’indication opératoire n’a pas été encore posée et que cela nécessitera un suivi régulier.
L’installation d’une prothèse du genou étant un acte médical prévisible, rendu nécessaire par l’état pathologique de Monsieur [V] [W] qui présente déjà des symptômes de l’arthrose post-traumatique, elle sera prise en compte au titre des dépenses de santé futures ; ce dès lors qu’en l’état des éléments produits aux débats, ce poste de préjudice n’apparaît pas uniquement hypothétique, mais revêt, au contraire, un caractère certain, au vu de l’état actuel déjà constaté du genou du demandeur.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES s’opposent également à la prise en charge des actes de kinésithérapie arguant qu’aucun élément ne permet de les lier à l’accident du 06 mai 2015, l’expert ne les ayant pas retenues.
Le docteur [K] [B], médecin conseil, fait valoir que le traitement de l’arthrose post-traumatique se fait par séance de kinésithérapie pour lutter contre l’amyotrophie de la cuisse gauche et la raideur en flexion du genou gauche.
S’agissant de séances de kinésithérapie visant à éviter l’aggravation des symptômes de Monsieur [V] [W] alors que l’expert a établi qu’il n’avait pas d’antécédent pouvant interférer avec les faits, les séances de kinésithérapie seront prises en compte au titre des dépenses de santé futures.
Par conséquent, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer la somme de 65 362,05 euros à la CPAM DU PUY DE DOME subrogée dans les droits de Monsieur [V] [W], au titre des dépenses de santé futures consécutives à l’accident du 06 mai 2015.
1.4. Sur la perte de gains professionnels futurs
La CPAM du Puy de Dôme sollicite le remboursement de sa créance de 88 789,49 euros au titre de la pension d’invalidité accordée à Monsieur [V] [W] à compter du 1er juin 2017.
Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES contestent cette créance, considérant que l’expert a considéré que la seule inaptitude concernait le travail physique dans les vignes, les activités au sein de l’entreprise METANOIA faisant l’objet d’une pénibilité accrue du fait de la difficulté de la station debout et de la marche.
Le docteur [O] [Z] dans son rapport d’expertise a retenu une incidence professionnelle actuelle jusqu’au 31 mai 2017 puis une mise en invalidité liée à la gêne douloureuse et fonctionnelle du genou depuis son accident, empêchant la reprise de son activité antérieure, justifiant la mise en invalidité. Son handicap étant en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du 06 mai 2015 en l’absence d’autres pathologies médicales antérieures, il convient de retenir la créance de la CPAM DU PUY DE DOME.
Par conséquent, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer la somme de 88 789,49 euros à la CPAM DU PUY DE DOME, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022.
2. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année ».
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale a été fixée à 1.191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Dès lors, la CPAM DU PUY DE DOME est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros, qui sera mise à la charge de Monsieur [E] [S] et de son assureur, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2022.
Avec intérêt au taux légal à compter des premières conclusions notifiées le 6 mai 2022 sur 161.566,81€ ?
***
Sur les autres demandes
L’issue, la nature et la durée du litige commandent de condamner Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser une somme de 2 000 euros à Madame [F] [H], 4 000 euros à Monsieur [V] [W], de 1 000 euros à la MACIF, de 1.000 euros à la CPAM de la Marne et 2.500 euros à la CPAM DU PUY DE DOME sur le fondement des frais irrépétibles.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES seront en outre condamnés à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire confiée au Dr [Z].
L’exécution provisoire est de droit et ni la nature ni l’ancienneté du litige ne justifient d’y faire exception.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [W] et Madame [F] [H] épouse [W] est entier à l’encontre de Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [S] ;
FIXE la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [F] [H] épouse [W] suite à l’accident survenu le 06 mai 2015 comme suit :
Postes de préjudice
Montant total du poste de préjudice
Créance de la CPAM de la Marne
Créance de [F] [H]
Dépenses de santé actuelles
1.669,76€
1.669,76€
/
Frais divers
1.426€
/
1.426€
Perte de gains professionnels actuelle
6.096,70€
6.096,70€
/
Déficit fonctionnel temporaire
1.028,75€
/
1.028,75€
Souffrances endurées
3.000 €
/
3.000 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
/
1.000 €
Déficit fonctionnel permanent
4.500 €
/
4.500 €
Préjudice d’agrément
1.000 €
/
1.000 €
Préjudice esthétique permanent
1.500 €
/
1.500 €
Provisions déduites
— 3.000 €
/
— 3.000 €
TOTAL
18.011,21€
7 556,46€
10.454,75€
CONDAMNE in solidum Monsieur Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser à Madame [F] [H] épouse [W] la somme totale de 10.454,75 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 14 février 2022, après déduction des provisions versées à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA MARNE la somme totale de 7.556,46 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA MARNE la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2022 ;
FIXE la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [W] suite à l’accident survenu le 06 mai 2015 comme suit :
Postes de préjudice
Montant total du poste de préjudice
Créance de la CPAM du Puy de Dôme
Créance de Monsieur [V] [W]
Dépenses de santé actuelles
46.508,25€
46.335,96 €
172,29€
Frais divers (déplacement, habillement, tapis de sol, prestataires agricoles)
14.286,42 €
46 335,96
/
14.286,42 €
Assistance temporaire d’une tierce personne
3.000 €
/
3.000 €
Perte de gains professionnels actuels
16.098,91 €
16.098,91 €
/
Dépenses de santé futures
65.707,05
65 362,05€
345€
Frais de logement adapté
4.000€
/
4.000€
Frais de véhicule adapté
2.500€
/
2.500€
Prestations extérieures agricoles
65.166,50€
/
65.166,50€
Perte de gains professionnels future
88.789,49€
88.789,49€
/
Incidence professionnelle
15.000€
/
15.000€
Déficit fonctionnel temporaire
6.743,75€
/
6.743,75 €
Souffrances endurées
13.000 €
/
13.000 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
/
5.000 €
Déficit fonctionnel permanent
32.000 €
/
32.000 €
Préjudice esthétique permanent
4.000 €
/
4.000 €
Préjudice d’agrément
2.000 €
/
2.000 €
Préjudice sexuel
2.000€
/
2.000€
Provisions déduites
— 30.000 €
/
— 30.000 €
TOTAL
355.800,37€
216.586,41 €
139.213,96€
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [W] la somme totale de 139.213,96 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, après déduction des provisions versées à hauteur de 30 000 euros ;à réévaluer selon les modifications apportées dans la motivation
FIXE la créance de la CPAM DU PUY DE DOME à la somme de 216.586,41 € ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme totale de 216.586,41€ ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 condamnations différentes
DECLARE que l’imputation des sommes versées par la CPAM DU PUY DE DOME au titre de la pension d’invalidité, sur les pertes de gains professionnels et sur l’incidence professionnelle, se fera au fur et à mesure des versements de la pension d’invalidité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [F] [H] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la MACIF, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DE LA MARNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais d’expertise du docteur [Z] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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