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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00252
Nature : 88G
N° RG 24/00108
N° Portalis DBWV-W-B7I-E4OP
[L] [O]
c/
[9]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le 02 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SIX, avocat au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [J], responsable du pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 20 mars 2015. Elle a été affectée à une formation professionnelle sous contrat de travail entre le 24 janvier 2022 et le 30 juin 2023.
Madame [L] [O] a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2023 régulièrement prolongé et a à ce titre bénéficié d’indemnités journalières versées par la [6]. Par courrier en date du 24 novembre 2023, la caisse lui a notifié un indu de 3 217,75 € correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 19 avril et le 18 octobre 2023 au motif que les conditions d’ouverture des droits n’étaient pas remplies.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 5 avril 2024, Madame [L] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 15 mars 2024 tendant à rejeter sa contestation de la date de reprise et la suspension de ses indemnités journalières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [L] [O], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Madame [L] [O] bien-fondée en sa contestation de la décision rendue le 15 mars 2024 par la commission de recours amiable ;y faisant droit, juger mal-fondé l’indu notifié à Madame [L] [O] concernant les indemnités perçues sur la période du 19 avril 2023 au 18 novembre 2023 ;en conséquence, l’annuler et infirmer la décision rendue le 15 mars 2024 par la commission de recours amiable ;débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Madame [L] [O] ;ordonner le versement par la [9] des indemnités journalières dont elle est redevable à la suite de l’arrêt de travail de Madame [L] [O], indûment interrompu à compter du 18 novembre 2023 ;subsidiairement, juger que la [9] a commis une faute à l’occasion des versements opérés, la condamner en conséquence à payer à Madame [L] [O] la somme de 3 217,75 € et ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;très subsidiairement, accorder une remise de dette à Madame [L] [O] ;à titre infiniment subsidiaire, octroyer à Madame [L] [O] les plus larges délais de paiement.
Elle fait valoir qu’à la suite de sa formation professionnelle, elle est devenue stagiaire, ce dont elle déduit qu’il n’y a pas eu de rupture de contrat le 14 avril 2023, et qu’elle est sortie de son stage le 30 juin 2023. Elle ajoute qu’à aucun moment elle n’a reçu d’avis défavorable concernant la perception des indemnités journalières et de sa pension d’invalidité. Elle affirme que si elle n’était pas créancière des indemnités journalières entre le 19 avril et le 30 juin 2023, il n’en demeure pas moins que la [8] a commis une grave négligence ou imprudence constitutive d’une faute en les lui versant.
Elle explique que le 23 novembre 2023, la [8] l’a informée du fait que son arrêt maladie passait en affection longue durée, sans explication, et qu’elle lui a réclamé un indu en la plaçant en arrêt non rémunéré. Elle dit ne pas avoir compris la décision de la caisse, alors que l’organisme lui avait affirmé le 2 août 2023 que son arrêt du 19 avril 2023 serait indemnisé, et ajoutant que le calcul n’est pas explicité.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 15 mars 2024 par la commission de recours amiable ;déclarer bien-fondé l’indu notifié à Madame [L] [O] d’un montant de 3 217,75 € correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 19 avril 2023 au 18 novembre 2023 ;condamner Madame [L] [O] au paiement de 3 217,75 € à la [6] correspondant à l’indu notifié ;débouter Madame [L] [O] de sa demande de remise de dette ;débouter Madame [L] [O] de l’intégralité de son recours.
Elle explique que dans la mesure où Madame [L] [O] était sous contrat de travail entre le 24 janvier 2022 et le 30 juin 2023, les arrêts de travail ont été indemnisés selon les conditions d’ouverture de droit de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Elle indique toutefois qu’elle a appris plus tard que Madame [L] [O] avait cessé sa formation professionnelle par le biais d’une fin de contrat anticipé le 14 avril 2023, ce dont elle déduit qu’au jour de son arrêt de travail du 19 avril 2023, elle n’était plus en formation professionnelle sous contrat, ni indemnisée par [12], mais en invalidité, en ce qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis 2015. Or, elle soutient que Madame [L] [O] ne pouvait cumuler la perception d’indemnités journalières avec sa pension d’invalidité, sur le fondement des articles R. 313-3 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’à la date de l’arrêt de travail, Madame [L] [O] ne remplissait plus les conditions administratives pour obtenir le versement d’indemnités journalières.
Elle se prévaut des articles L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pour en déduire que l’indu est bien-fondé, en détaillant l’ensemble des sommes versées.
Elle se fonde sur l’article 1240 du code civil pet la jurisprudence pour affirmer qu’elle n’a commis aucune faute, précisant qu’elle avait comme seule information que Madame [L] [O] était rémunérée durant sa formation professionnelle, et que ce n’est que par la suite qu’elle l’avait terminée avant d’être placée en arrêt.
Sur la demande de remise de dette, la caisse se fonde sur les articles L. 256-4, L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour affirmer que Madame [L] [O] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une telle demande, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des droits
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [11] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
L’article R. 311-1 du même code indique :
« I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
L’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès. »
Il appartient au requérant de démontrer qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières.
En l’espèce, si Madame [L] [O] affirme que le contrat de travail n’a pas été rompu le 14 avril 2023 mais le 30 juin 2023, force est de constater qu’elle ne l’étaye nullement, alors que la [8] se prévaut d’une attestation de l’employeur en date du 7 juin 2023 qui indique bien qu’elle est sortie de formation le 14 avril 2023. Dès lors, il s’en déduit que pour son arrêt de travail du 19 avril 2023, l’intéressée ne bénéficiait d’aucun statut si ce n’est celui de l’invalidité.
Dès lors, il appartient à la requérante de démontrer qu’à la date de l’arrêt de travail, soit le 19 avril 2023, elle remplissait les conditions d’ouverture de droits à l’assurance maladie, c’est-à-dire avoir cotisé l’équivalent de 1 015 fois le SMIC horaire ou avoir travaillé 150 heures au cours des trois mois ou quatre-vint-dix jours précédant l’arrêt.
Or, force est de constater que Madame [L] [O] ne justifie aucunement avoir rempli l’une ou l’autre de ces conditions. Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire qu’elle ne remplit pas les conditions d’ouverture pour les droits de l’assurance maladie pour son arrêt de travail du 19 avril 2023. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [L] [O] de sa demande visant à se voir attribuer des indemnités journalières à compter du 18 novembre 2023.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Madame [L] [O] a perçu des indemnités journalières pour son arrêt du 19 avril au 18 octobre 2023 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits. L’existence de l’indu n’est donc pas contestée, étant précisé que le détail des versements produit par l’organisme n’est pas utilement combattu par la requérante.
Si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [L] [O], il n’en demeure pas moins qu’elle a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; il se doit par conséquent de rechercher le véritable fondement juridique soulevé par les parties, même lorsque celles-ci n’invoquent aucune disposition textuelle. En l’espèce, il résulte des demandes et moyens présentés par Madame [L] [O] que celle-ci formule une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour qu’une telle action prospère, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il convient donc pour le tribunal de déterminer si la caisse a commis une faute dans la gestion du dossier en versant à l’assuré des indemnités journalières trop importantes durant six mois.
En l’espèce, si Madame [L] [O] indique que la [8] a commis une faute dans la gestion de son dossier en lui versant les indemnités journalières, force est de constater que la caisse indique avoir été informée tardivement de la rupture anticipée du contrat de travail de Madame [L] [O], étant précisé que cette dernière ne démontre pas avoir informé la caisse en temps et en heure de cette situation. Dès lors, il s’en déduit nécessairement que Madame [L] [O] ne peut reprocher à la caisse d’avoir traité son dossier avec les informations dont elle disposait à l’époque.
Le tribunal précise que le seul fait qu’elle ait continué à lui verser des indemnités journalières qui en réalité n’étaient plus dues ne saurait caractériser une faute en soi, sans quoi l’intégralité des dispositions pré-citées concernant le recouvrement des indus (articles 1302, 1302-1 du code civil et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale) s’avéreraient dépourvues de toute portée à moins d’une fraude caractérisée de l’assuré. La juridiction rappelle en effet que, de jurisprudence constante (Cass. soc. 10 mai 1979, n°78-40.296), l’erreur même répétée de l’organisme n’est pas constitutive d’un droit acquis et que son seul retard dans sa constatation ne constitue pas une faute en soi, dans la mesure où celui qui reçoit est tenu de pouvoir justifier à tout moment de la régularité de la perception de prestations de Sécurité sociale versées.
Par ailleurs, la bonne foi non contestée de la requérante ne saurait priver la caisse de la récupération des prestations qu’elle lui a indûment versées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise de dette
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Madame [L] [O] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.
Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Madame [L] [O] irrecevable en sa demande de remise de dette.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l’organisme.
Il résulte de ces dispositions que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente s’agissant de cette demande. Il appartient donc à l’intéressée de saisir directement la [8] à la fois d’une demande de remise et d’une demande d’échelonnement de la dette.
Compte tenu de l’ensemble des développements, il y a lieu de débouter Madame [L] [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à la [8] la somme de 3 217,75 € au titre de l’indu dans la mesure où celui-ci a été jugé bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [O] de son recours ;
CONFIRME l’indu dans son intégralité ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [L] [O] ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande visant à percevoir des indemnités journalières à compter du 18 novembre 2023 et de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [O] à verser à la [6] la somme de 3 217,75 € (trois mille deux cent dix-sept euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’indu.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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