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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me David GOURINAT – 164
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63G Minute n°25/405
Ordonnance du 10 octobre 2025
Nous Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, en présence de Madame Marilou GODEFERT, auditrice de justice, et au délibéré le 10 octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [W] [C]
né le 25 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 30 septembre 2025 à 13h15
comparant, assisté de Me David GOURINAT désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [I] [C] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 06 octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 30 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 30 septembre 2025 à 12h58 par le Docteur [O] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 30 septembre 2025 à 13h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 30 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 1er octobre 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 03 octobre 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 03 octobre 2025 à 09h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [W] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 06 octobre 2025 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [I] [C], régulièrement avisé, a été entendu en ses observations à l’audience,
Me David GOURINAT, avocat assistant M. [W] [C], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [W] [C] a été initialement hospitalisé en service ouvert, le 14 septembre 2025, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il a ensuite été transféré en pavillon fermé et hospitalisé à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, le 30 septembre 2025 compte tenu de l’aggravation de sa symptomatologie dépressive et du risque de passage à l’acte autoagressif.
Le certificat médical établi par le Docteur [O] au soutien de l’hospitalisation complète du patient fait mention d’une décompensation anxieuse avec raptus anxieux et idées mélancoliformes. Le médecin psychiatre relève également un sentiment d’incurabilité et des idées suicidaires chez le patient qui renvoie de lui une image très dévalorisée. Il est pour finir indiqué que l’adhésion à l’hospitalisation est fluctuante et marquée par l’ambivalence.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de M. [W] [C] qui présente un état anxio dépressif majeur avec idées délirantes de ruine et d’incurabilité ainsi qu’une humeur effondrée avec un désespoir marqué, un important ralentissement psychomoteur avec hypomimie ainsi qu’une profonde et authentique souffrance morale. Le Docteur [B] précise que des adaptations thérapeutiques sont en cours.
L’avis motivé établi le 06 octobre 2025 par le Docteur [V] rapporte une persistance de la tristesse de l’humeur et d’angoisses avec légère diminution du ralentissement psychomoteur. Il est précisé que l’humeur de M. [W] [C], qui présente une reconnaissance partielle de ses troubles et qui garde une note d’espoir, n’est pas encore stabilisé.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [W] [C] a indiqué avoir été étonné par son passage en service fermé et n’a pas contesté la nécessité d’une continuité dans le suivi dont il bénéficie. Il a toutefois indiquer se sentir mieux chez lui qu’à l’hôpital et être très entouré par ses parents qui viennent lui rendre visite tous les jours.
M. [I] [C] a fait savoir qu’il n’avait pas véritablement compris la procédure de soins psychiatriques sans consentement qui lui avait mal expliquée. Il a exprimé le sentiment que son fils était peut être ans un environnement plus épanouissant dans le service ouvert de Cassiopée. Il a été informé de la possibilité de solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète de son fils auprès de l’établissement de soins et de solliciter un rendez-vous avec le médecin le prenant en charge.
Me David GOURINAT n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si un début d’amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé afin d’éviter une rupture prématurée des soins. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 10 octobre 2025 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Octobre 2025
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