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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 23/07195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07195 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUK
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A INJONCTIOND EPAYER
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement ESCP EUROPE REPRESENTEE PAR LA CCIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2122
défendeur à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0961
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07195 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUK
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance 21-23-001170 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2023, il a été enjoint à monsieur [N] [E] de payer à l’ESCP EUROPE
la somme de 2036 € en principal en paiement de frais de scolarité pour l’année 2019-2020,portant intérêts à taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure,outre les frais.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [N] [E] par dépôt à étude le 11 avril 2023.
En réponse à une demande du 12 mai 2023 présentée par le mandataire du créancier, la juridiction a délivré un certificat de non-opposition le 8 juin 2023.
Le 5 juillet 2023, l’ESCP EUROPE a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par signification à étude.
Monsieur [N] [E] dit en avoir pris connaissance inopinément, par un voisin. Il a formé opposition par la voix de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 août 2023. Après complétude du dossier par production des pièces justificatives requises, le greffe du service habilité a délivré un récépissé enregistrant une opposition à la date du 30 octobre 2023.
Dès lors, les parties ont été régulièrement convoquées, et, à l’issue de deux renvois aux fins de mise en état, selon calendrier fixé à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire est plaidée par les conseils des deux parties comparantes à l’audience du 8 novembre 2024.
En position de demanderesse, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ESCP EUROPE soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition enregistrée le 30 octobre 2023 dans la mesure où une première mesure d’exécution est intervenue le 5 juillet 2023.
Sur le fond, elle maintient sa prétention principale et le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022. Elle rejette les arguments adverses, qu’il s’agisse de l’existence d’une situation de force majeure ou subsidiairement de la prétendue inexécution du contrat.
Additionnellement, elle demande que monsieur [N] [E] soit condamné à supporter les dépens et à la somme de 1700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, monsieur [N] [E] demande au tribunal de céans de juger son opposition recevable. Il justifie avoir changé d’adresse avant les significations, situation l’ayant empêché d’exercer son droit d’opposition.
Il conteste le bien-fondé de la créance : à titre principal, il entend bénéficier, en application de l’article 9 du contrat, du calcul au prorata temporis du coût de la VAE, suite à son abandon pour cause de difficultés financières majeures, après avoir versé 7764 euros.
Subsidiairement, l’ESCP EUROPE actant la renonciation de monsieur [N] [E] à suivre le parcours « Management et diagnostic de l’entreprise » projeté initialement à l’issue du parcours de VAE, il sollicite la condamnation de l’ESCP EUROPE sur le fondement des articles 1104 et 1104 du code civil à lui restituer 7514 euros, soit les sommes versées pour le programme VAE, déduction faite des frais d’inscription.
Il demande la condamnation de l’ESCP EUROPE à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1413 à 1416 du code de procédure civile fixent les conditions dans lesquelles le débiteur peut s’opposition à une injonction de payer :
A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
(…)
L’opposition (…) est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
(…)
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à étude. Le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à étude le 5 juillet 2023. Cette signification est une information préalable aux opérations de saisie.
Monsieur [N] [E] a formé opposition dans un premier temps le 4 août 2023, date d’expédition du courrier par son avocate (sa pièce 4), soit dans le délai d’un mois civil à compter du commandement de payer aux fins de saisie vente, lui-même signifié à étude mais dont monsieur [N] [E] reconnaît avoir eu connaissance.
Compte-tenu de l’absence de signification à personne des règles d’opposition, l’absence de certaines pièces justificatives ne saurait être retenue contre monsieur [N] [E] pour repousser la date de réception de son opposition au mois d’octobre 2023, tel qu’indiqué dans le récépissé.
Ainsi, l’opposition est jugée recevable. Elle met à néant l’ordonnance 21-23-001170 du 10 mars 2023.
Sur le paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu des articles 1193 et suivants du code civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » et « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L6353-3 prévoit que « lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. ».
Conformément à l’article L6353-4, le contrat de formation doit comporter les clauses suivantes : « 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. »
Ces clauses sont obligatoires. Leur absence peut entraîner la nullité du contrat et remettre en cause les sommes versées.
Les modalités de règlement, notamment l’échéancier, doivent figurer dans le contrat de formation. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata de leur valeur, prévue au contrat. Outre la situation de force majeure, le contrat doit stipuler clairement les conséquences financières en cas de cessation anticipée, notamment si le stagiaire décide d’interrompre la formation.
Pour le présent litige, l’article 9 du contrat de formation signé le 14 mars 2019 stipule :
« Pour des raisons de force majeure justifiées, le candidat peut résilier ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur de l’ESCP EUROPE. Les frais dus seront calculés au prorata temporis. Pour tout autre motif d’abandon, la totalité des frais de VAE sera due par le candidat. »
Monsieur [N] [E] produit un courriel du 11 juin 2019 adressé à une directrice de formation de l’ESCP EUROPE, faisant part d’une situation financière délicate.
Dans ce courriel, il déclare renoncer à la démarche « Certificat », consécutive à la VAE qu’il compte terminer le mois suivant, et dont le coût était de 16000 euros. Il est constant que l’ESCP EUROPE en a pris acte et ne réclame aucun paiement au titre de cette formation certifiante.
Dans la forme, il n’a pas respecté les conditions de mise en œuvre de son droit à annulation. L’organisme de formation ne lui en fait pas grief.
Sur le fond, monsieur [N] [E] soulève uniquement, et sans les détailler, des difficultés à respecter l’échéancier de règlement du solde de la VAE, sans remettre en cause sa participation, tout en précisant d’une part avoir souscrit un prêt pour son financement, et d’autre part être en attente d’une prise en charge par un organisme (OPCA), « pouvant aller jusqu’à 10 000 euros ».
Plusieurs années après, à l’audience, il prétend avoir été stoppé dans son projet par une situation de force majeure, et plus précisément des entreprises malheureuses et une condamnation civile du 20 septembre 2023 en sa qualité de garant d’un prêt à société, suite à une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 septembre 2021.
Or, aucune des pièces produites au soutien de la force majeure ne correspond à la période du contrat VAE (du 23/01/2019 au 01/02/2020) et à la date limite de paiement du solde (04/12/2019), pas plus que la résiliation du bail de son domicile parisien le 30 mars 2023 ne prouve une quelconque insolvabilité en 2019 et 2020.
En conséquence, l’abandon du processus de VAE et la renonciation à l’engagement pris relèvent d’un choix personnel de monsieur [N] [E], occupé parallèlement à démarrer une société (prêt bancaire du 14 mai 2019 – sa pièce 8), choix dont il ne pourra qu’assumer l’entière responsabilité et les conséquences.
Au visa de l’article 1344-1 du code civil, il est établi que monsieur [N] [E] a valablement été mis en demeure de payer le solde de la facture du cursus VAE le 22 septembre 2022 (pièce 3 du demandeur).
Monsieur [N] [E] est donc condamné à payer à l’ESCP EUROPE la somme de 2036 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des éléments du dossier et du montant du principal, il est équitable d’allouer à l’ESCP EUROPE la somme de 800 euros que monsieur [N] [E] sera condamné à lui verser.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition formée par monsieur [N] [E] ;
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer 21-23-001170 du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer à l’ESCP EUROPE la somme de 2036 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] à payer la somme de 800 euros à l’ESCP EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes et pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi dit et jugé, à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
Le greffier La présidente
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07195 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SUK
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 décembre 2024
le greffier le Président
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