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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. SEPROCI c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04789 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BZP
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SEPROCI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « ESCALE SUD », composé de 75 logements regroupés au sein de deux bâtiments collectifs A et B et situé [Adresse 4].
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
l’agence Marc FARCY, en qualité de maître d’œuvre de conception, la société SEPROCI en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination, la société SOL ESSAIS en qualité de géotechnicien, la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, chargée d’une mission d’étude de structure, la société INGENIERIE BATIMENT SERVICES – IBS, chargée d’une mission étude « béton »,la société COOPREBAT, titulaire du lot gros-œuvre, placée en liquidation judiciaire, la société ACTIBAT PROVENCE au titre du lot gros-œuvre, ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
Les travaux ont débuté le 23 décembre 2010 et ont été réceptionnés le 31 janvier 2013 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de fissures affectant les garde-corps maçonnés des balcons et des façades
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [O].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 juin 2023 Monsieur [U] [W] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [Z] [O].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 27 juillet 2023 Monsieur [C] [J] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [U] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société SEPROCI ont assigné en référé la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IBS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de statuer sur les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces articles que la juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04490).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société IBS qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’action étant dans l’intérêt de la SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 5, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 5 juin 2023 (n° RG 22/04490) l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 juin 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 27 juillet 2023,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [J],
DISONS que la SA AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
CONDAMNONS la SAS SEPROCI, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [J] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
— Maître Nadège CARRIERE
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