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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. RENERGETIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDY3
du 14 Octobre 2025
M. I 25/01081
N° de minute 25/01429
affaire : [W] [F]
c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. RENERGETIC
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. RENERGETIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. MMA IARD,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 16 octobre 2024, M.[W] [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARK RENERGETIC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 9 septembre 2025, M.[W] [F] représenté par son conseil, a :
— maintenu sa demande d’expertise dans ses dernières écritures déposées à l’audience
— a sollicité le rejet des demandes de la SARK RENERGETIC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— de dire que la société RENERGETIC devra fournir à l’expert dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’identité complète de son ou ses assureurs professionnels en vigueur au 1er janvier 2020 en précisant les références de police, période de validité, garanties souscrites et coordonnées de contact et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de l’ordonnance
— réserver les dépens
La SARL RENERGETIC représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes
— à titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal ordonnait une expertise, de lui donner acte de ses protestations et réserves et compléter la mission de l’expert comme suit « se rendre chez Monsieur [F] au [Adresse 4] ; vérifier l’existence des différentes installations en rapport avec les plans et documents remis par RENERGETIC à M.[F], faire constat de l’usage par Monsieur [F] pour la réalisation de son chantier des documents et plans remis par RENERGETIC “
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [F]
— la condamnation M.[W] [F] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD représentées par leur conseil sollicitent:
— de recevoir la SA MMA en son intervention volontaire
— à titre principal prononcer leur mise hors de cause
— subsidiairement prendre acte de leurs protestations et réserves
— condamner M.[F] aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société RENERGETIC, qui justifie de son droit d’agir en la présente instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [F] a acheté un terrain à [Localité 11] en vue d’y faire construire une villa et qu’il a confié à la société RENERGETIC,une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude thermique complète pour un montant de 15 510 € TTC. Cette mission comprenait notamment l’élaboration de divers plans d’exécution de la construction relatifs au VRD-Réseaux qui devaient être fournis en amont du chantier.
M.[F] justifie avoir versé le premier acompte de 30 % soit la somme de 4653 €au mois de mai 2019.
Il fait valoir que la société n’ayant pas remis ses travaux, il lui a adressé plusieurs relances, que le gérant a fait état de problèmes de santé pour justifier du retard dans l’accomplissement de sa mission puis de ses difficultés financières, qu’il a accepté de lui régler la somme complémentaire de 5031 € sous réserve que le travail soit effectué le 24 août 2020 mais que suite à la remise de cet argent, la société RENERGETIC n’a plus répondu à ses sollicitations. Il explique avoir fait opposition au règlement et que le gérant a reconnu qu’il n’était pas en capacité de travailler de sorte qu’il a mis fin à la mission et a fait appel à un autre bureau d’études.
Il ressort des différents mails échangés entre M.[F] et la société RENERGETIC entre 2019 et 2020, que des divergences sont apparues entre eux concernant les délais de transmission des études, leur contenu et les modifications sollicitées sur le projet.
Suivant une ordonnance de référé du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— ordonné à la Caisse d’épargne de procéder à la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur [F] sur le chèque d’un montant de 5031 € et de procéder à son règlement sous astreinte de 50 € par jour de retard
— condamné Monsieur [F] et son entreprise à payer à la société RENERGETIC la somme provisionnelle de 2226 € en règlement de la facture du 29 juin 2020
— rejeter les demandes provisionnelle de dommages intérêts des parties
Monsieur [F] fait valoir qu’il a subi un retard important dans la réalisation de la construction de sa villa imputable selon lui à la société RENERGETIC, ce qui a engendré un surcoût des travaux en raison notamment de la hausse des prix des matériaux pendant cette période.
Bien que la SARL RENERGETIC s’oppose à la demande d’expertise aux motifs qu’elle a réalisé ses prestations dans les délais, que M.[F] a effectué des règlements avec retard et n’a eu de cesse de modifier ses projets au fur et à mesure de l’établissement du dossier d’ingénierie et après l’établissement des plans du 10 octobre 2019 en faisant état de l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 dans laquelle le juge a exclu tout retard de livraison des documents, force est de relever que l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée et que M.[F] argue qu’il a refusé de régler certaines sommes en raison d’un travail incomplet, effectué avec plusieurs mois de retard.
Il produit à ce titre une attestation de la société B2C ayant conclu une mission d’études techniques de structure pour la construction de sa villa qui atteste avoir constaté durant la période 2019 à 2020, les nombreuses difficultés et retards de réalisation d’exécution de chantier engendrés par la non remise de documents, plans ou informations par le bureau d’études RENERGETIC et fait état de ses difficultés à communiquer avec ce dernier.
Dans une attestation de la société HE TP, cette dernière relate l’absence systématique du bureau d’études RENERGETIC en charge de l’élaboration des plans d’exécution VRD réseaux lors des réunions de chantier sur l’année 2020 et l’existence de nombreuses anomalies quant au travail effectué par ce dernier ayant généré un retard dans le cadre de l’avancement du projet.
Il verse en outre une attestation de la société 2 MBC indiquant que l’analyse des éléments comptables du projet montre un retard d’exécution d’octobre 2019 à août 2020 ayant eu des conséquences financières lourdes sur l’intégralité du projet caractérisé par une modification des prix unitaires des travaux supplémentaires et des matériaux chiffrés à la somme de 78 924,13 € TTC.
Enfin, il ressort d’un rapport d’expertise amiable de la société Cube Expertise du 10 février 2024 que certains éléments de la DGPF ne sont pas quantifiés et à peine décrits, que des incohérences ont été constatées entre la description du cahier des clauses techniques particulières et les libellés de la DGPF, que les retards dans la fourniture des pièces indiquées dans la proposition de RENERGETIC sont des retards sur le chemin critique du calendrier global des travaux et que les plans du BET RENERGETIC ne comportent pas la légende permettant de procéder à la lecture du plan ni la nature des gaines ni la nature des différents matériaux.
Il est de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que la partie qui sollicite la mesure pourrait ultérieurement engager mais seulement de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et de vérifier que cette action ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, force est de considérer au vu des nombreuses divergences opposant les parties et des éléments susvisés que l’expert sollicitée, qui a justement pour finalité de vérifier la réalité des manquements imputés par Monsieur [F] à la société RENERGETIC, d’en établir les causes et de donner tout élément permettant d’établir les éventuelles responsabilités encourues, repose bien sur un motif légitime.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Bien que les sociétés MMA sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles n’étaient plus les assureurs de la société RENERGETIC à la date des faits litigieux le contrat ayant été résilié au 1er janvier 2020, force est de relever que Monsieur [F] fait état de la commission de manquements qui se sont échelonnés dans le temps et qui seraient pour certains intervenus antérieurement à cette date. En conséquence, la demande mise hors de cause qui apparaît prématurée sera rejetée.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[W] [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Les sociétés MMA indiquant que le contrat d’assurance souscrit par la société RENERGETIC a été résilié à compter du 1er janvier 2020 en versant un courrier de ladite société du 17 décembre 2019 relatif à une résiliation “à titre conservatoire” et cette dernière produisant une attestation d’assurance pour l’année 2020 souscrite auprès de la société ACTE IARD, la demande de communication de pièces devenue sans objet sera rejetée
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge M.[W] [F] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
REJETONS les demandes mise hors de cause de la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DONNONS acte à la SARL RENERGETIC, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.81.72.72
Courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* Donner à ce titre tout élément utile sur les plans d’exécution et les DPGF réalisés par la SARL RENERGETIC, leur date de réalisation et leur mise à exécution au regard des documents contractuels souscrits par les parties et les modifications sollicitées par Monsieur [F] ;
* vérifier la réalité des retards et manquements dans l’établissement et la fourniture des pièces prévues dans le contrat conclu avec la SARL RENERGETIC, allégués par M.[W] [F] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* en rechercher les causes;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment les surcoûts du chantier consécutif aux retards de livraison, pénalités, hausse du coût des matières premières, double loyer …);
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[W] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 14 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 14 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[W] [F] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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