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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01114 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZIS
AFFAIRE : [A] [R], [T] [R] C/ [I] [J], [S] [J], [N] [J], [E] [J] épouse [F], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [R]
née le 19 Avril 1984 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [R]
né le 25 Juillet 1977 à [Localité 16] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3] (ISRAEL)
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J]
née le 19 Novembre 1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [J]
née le 25 Novembre 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [J] épouse [F]
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic la société SA CABINET GINET,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [Y] de la SELARL RACINE [Localité 13] – 366, Expédition
Maître [X] MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396, Expédition
Maître [P]-[D] [C] – 1531, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et son épouse, Madame [A] [R] (les époux [R]) sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage gauche d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18], soumis au statut de la copropriété.
La propriété indivise de l’appartement situé au 1er étage gauche dudit immeuble, au droit de celui des époux [R], appartient Madame [S] [J], Madame [N] [J] et Madame [E] [J] épouse [F] et Monsieur [I] [J] (les consorts [J]).
Par courrier en date du 20 mai 2022, les époux [F], agissant au nom des consorts [J], ont sollicité l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, aux fins de transformer leur appartement en trois appartements meublés.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2022, leur demande a été rejetée.
Malgré ce refus, les consorts [J] ont initié des travaux dans leur bien.
Les époux [R] se sont plaint de l’apparition de désordres dans leur appartement, notamment de fissures aux murs et d’affaissements du plancher.
Le 06 juillet 2023, à la demande du Syndicat des copropriétaires, un procès-verbal de constat a été établi par Maître [G] [O], commissaire de justice, lequel a notamment relevé :
dans l’appartement des époux [R], des fissures aux murs et des affaissements du sol dans la cuisine, le séjour, le couloir et les chambres ;
sur le palier et dans la cage d’escalier :
une fissure sur le tableau droit de la porte d’entrée de l’appartement des époux [R], côté couloir, à hauteur du gond supérieur ;
dans l’escalier, entre le premier demi-palier (situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage) et le palier du premier étage, la présence d’une rampe métallique fixée au mur qui aurait été installée pour les parents des consorts [J] ;
devant l’appartement des consorts [J], que le sol est sale et encombré (13 cartons de grand carrelage de sol) ;
sur l’escalier qui mène du rez-de-chaussée au premier étage, que les nez de certaines marches sont fissurés.
Le 05 décembre 2023, un constat d’accord de conciliation extrajudiciaire a été établi entre les époux [R] et Monsieur [M] [F], aux termes duquel les parties se sont engagées à procéder aux déclarations de sinistre nécessaires, à initier une recherche ou une expertise afin de vérifier si les travaux modificatifs entrepris dans l’appartement des consorts [J] ont occasionné des fragilités structurelles sur le bâtiment et à se rapprocher des instances de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04 et 05 juin 2025, les époux [R] ont fait assigner en référé
Monsieur [I] [J] ;
Madame [S] [J] ;
Madame [N] [J] ;
Madame [E] [J] épouse [F] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, les époux [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les désordres perdurent et ont évolué depuis le procès-verbal de constat du 06 juillet 2023, les travaux initiés par les consorts [J] s’étant achevés fin 2023. Ils allèguent de ce que les travaux entrepris dans l’appartement des consorts [J] ont pu affecter la structure de l’immeuble par la suppression de murs porteurs ou assimilés sans autorisation.
Madame [E] [J] épouse [F], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Monsieur [I] [J], Madame [S] [J] et Madame [N] [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le courrier du 20 mai 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2022, le procès-verbal de constat du 06 juillet 2023, les échanges entre les parties et le constat d’accord du 05 décembre 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des consorts [J] dans leur survenance.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les désordres sont susceptibles de concerner des parties communes de l’immeuble.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [R] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [R] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de commissaire de justice du 06 juillet 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13], avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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