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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVP
JUGEMENT N° 25/473
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [T] [C]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 50
AJ n° C-21231-2025-007318
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [P] et [D], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Mai 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 4 octobre 2024, Madame [B] [R] [S] a formé une demande auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or de manière à bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH).
Par décision du 23 janvier 2025 notifiée par courrier daté du 28 janvier 2025, la [7] lui a notifié le rejet de sa demande d’Allocations aux Adultes Handicapés, après avoir retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Contestant le refus d’attribution de l’AAH, la requérante a présenté, auprès de la [Adresse 13] un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 14 mars 2025.
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, la [7] a renouvelé son refus.
Par requête du 10 mai 2025 Madame [B] [R] [S] a contesté la décision de rejet de l’Allocations aux Adultes Handicapés (AAH)
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025
À cette date, Madame [B] [R] [S] a comparu, assistée de son avocat. Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Elle prétend qu’elle doit être aidée dans l’accomplissement de certains actes de la vie courante. Elle ajoute ne pas pouvoir assumer un travail, puisqu’elle aurait du mal à s’y rendre.
Elle expose souffrir d’une maladie neurologique invalidante, précise que cette maladie a été décelée en 2011 et s’aggrave jours après jours. Elle soutient que sa situation a beaucoup évolué depuis sa première demande.
Elle indique avoir des difficultés de coordination ainsi que des troubles de l’équilibre. Elle dit qu’elle ne peut pas se pencher en avant, et ne peut donc plus entretenir son logement seule. Elle affirme ne plus pouvoir lacer ses chaussures, ni enfiler ses chaussettes et ses pantalons.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se déplacer seule sans l’aide de ses cannes et que son périmètre de marche est limité.
La [11], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée. Elle réplique que que les souffrances de cette dernière ont un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique.
Elle fait valoir que Madame [B] [R] [S] présente une maladie neurologique diagnostiquée en 2011 et présente des troubles de l’équilibre qui l’obligent à se déplacer à l’aide d’un canne avec un périmètre de marche de 500 mètres.
Elle précise que la requérante vit seule avec son enfant, qu’elle est arrivée en France en 2001 et s’est inscrite à [9] en 2022. Elle indique que Madame [B] [R] [S] travaille occasionnellement en qualité d’agent d’accueil dans un hôtel et qu’elle perçoit une allocation chômage et une pension d’invalidité de première catégorie depuis le mois de décembre 2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:.
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [R] [S] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [R] [S], née en 1980, est atteinte d’une atrophie cérébelleuse familiale autonomique diagnostiquée en 2011. Elle présente une ataxie sévère, est suivie par un neurologue deux fois par an et ne peut bénéficier que de séances de kiné
A l’examen clinique elle a du mal à se déshabiller seule, elle ne peut retirer ses chaussures, elle pèse 118 kilos pour 1M70. L’équilibre est difficilement maintenu avec un élargissement du polygone de sustentation. Sur le plan neurologique il existe un syndrome cérébelleux franc.
La marche du funambule est impossible ; il existe un nystagmus horizontal bilatéral. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques, il n’y a pas de trouble sensitif.
Madame [R] [S] estime que son état s’est aggravé. Elle doit avoir une canne en permanence, elle doit se faire aider pour mettre ses chaussures, faire son ménage, ses courses, etc.
Le reste de l’examen apporte peu d’éléments.
En conclusion, madame [R] [S] est porteuse d’une maladie cérébelleuse évolutive d’aggravation progressive. Ce jour son taux peut être estimé entre 50 et 80 %. Je ne peux pas dire comment était son état le jour de la demande. Elle a pu déménager et a maintenant une douche, car déjà à l’époque une baignoire était impossible. Au niveau de l’élocution, il y a une dysarthrie modérée.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [B] [R] [S], qui est porteuse d’une maladie cérébelleuse évolutive d’aggravation progressive, présente désormais un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% mais précise qu’il ne peut décrire son état de santé à la date de sa demande.
Toutefois, il convient d’examiner les termes du certificat médical établi par le docteur [E], daté du 18 septembre 2024 accompagnant le formulaire de demande d’AAH saisissant la [11], lequel ne constatait que les déplacements de l’intéressée étaient réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, avec limitation de périmètre de marche à 500 mètres. Ensuite, le praticien ne faisait état d’aucune difficulté de Madame [B] [R] [S] , dans sa communication, ni de limitation de capacités cognitives, dans son entretien personnel, ou les actes de sa vie quotidienne, si ce n’est pour les courses et taches ménagères nécessitant aide, mais qui n’entrent pas dans le champs de l’AAH.
Il y a lieu de constater qu’elle a pu déménager dans un logement mieux aménagé que le précédent.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [B] [R] [S], les éléments versés aux débats par l’intéressée ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse de la [11] au jour de sa demande.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [H], que l’état de santé de Madame [B] [R] [S], au jour de sa demande du 4 octobre 2014, correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [B] [R] [S] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 23 janvier 2025 par laquelle la [7] refuse à Madame [B] [R] [S] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [B] [R] [S] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Madame [B] [R] [S] ;
— Confirme la décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, par laquelle la [7] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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