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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 25/02060
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E], salarié de la société par actions simplifiée [5], en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juin 2023.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 février 2024 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en tirant sur un tuyau d’arrosage, le tuyau s’est bloqué ;
— Nature de l’accident : douleur dans le bras ;
— Objet donc le contact a blessé la victime : tirage de tuyau ;
— Eventuelles réserves motivées : déclaration d’accident rédigée à la demande de la [10] pour changement de date de l’accident, courrier de réserves à venir ;
— Nature des lésions : coude droit douleur.”
Par lettre du 7 mai 2024, la [8] ([10]) de la Manche a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée de son conseil du 5 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue le 12 novembre au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [10] de prise en charge de l’accident dont a été victime sa salariée.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal que la [10] n’a pas respecté à son égard le caractère contradictoire de l’instruction d’un accident du travail. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident du travail. Elle précise que la [10] n’a pas communiqué de certificat médical initial ou tout autre certificat médical visant un accident du travail du 25 juin 2023. Elle ajoute que M. [E] a consulté tardivement un médecin et que pendant ce laps de temps, il a continué à travailler, a pris des congés payés et a été victime d’un accident domestique.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [5] de son recours ;
— déclarer bien fondée la décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 juin 2023 à M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] en date du 25 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
En réponse au moyen développé à titre principal, la [10] fait valoir que l’employeur n’a pas pris la peine de consulter les pièces du dossier mis à sa disposition ainsi que le confirme l’applicatif QRP. En réponse au moyen subsidiaire développé par la société demanderesse, elle indique que l’accident est survenu sur le temps et au lieu de travail, en présence d’un témoin avisé et qu’il a été déclaré sur le registre d’infirmerie de la société. Elle ajoute que les lésions ont immédiatement été constatées sur le registre d’infirmerie et par le service des urgences. Elle ajoute que les constatations figurant sur le certificat médical initial : « D douleur coude droite : épicondylite droite » sont compatibles avec l’accident décrit par la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. (…)”
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les infformations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Il est constant que le certificat médical initial qui participe à l’objectivation de l’accident doit figurer au dossier susmentionné.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail versée aux débats par la [10] vise un accident survenu le 25 juin 2023 à 19h15. La [10] produit par ailleurs un avis d’arrêt de travail du 12 juillet 2023 qui fait mention d’une date d’accident du travail du même jour et un certificat médical initial daté du 10 août 2023 en lien avec un accident du travail du 2 juillet 2023.
L’employeur produit une déclaration d’accident du travail du 10 août 2023 dans lequel il est indiqué : “le 02/07 : aucun accident survenu / descriptif de l’accident survenu le 25/06/2023 : en tirant le tuyau se serait fait mal au coude droit en tirant sur le tuyau le 25/06". Il se déduit de cette déclaration que la date mentionnée dans le certificat médical initial daté du 10 août 2023 relève d’une erreur matérielle.
L’employeur ne conteste pas avoir été destinataire de ce certificat médical initial au stade de l’instruction du dossier. En tout état de cause, il apparait établi que l’employeur n’a pas visualisé le dossier de consultation sur le logiciel QRP.
En conséquence, il convient de considérer que la [10] n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] lors de l’instruction du dossier de M. [D] [E].
Ce moyen sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : « le salarié déroulait un tuyau qui s’est bloqué. Il a ressenti une douleur dans le bras. (…). Aux termes de son questionnaire, le salarié a décrit son accident en ces termes : « je nettoyais ma machine et en tirant sur l’enrouleur de jet d’eau je me suis fait mal au coude droit ». Les circonstances de l’accident apparaissent donc concordantes.
Si le certificat médical initial daté du 10 août 2023 est tardif, les constatations effectuées par le médecin : « D douleur coude droite : épicondylite droite » apparaissent compatibles avec l’accident décrit par la victime.
Par ailleurs, la Caisse verse aux débats le témoignage de M. [R] [O] qui indique : « L’accident a eu lieu le 25 juin à 19h15 dans la cellule 0 dans l’entreprise [6] [Localité 13]. La victime s’est plainte auprès de moi dans les premières minutes qui ont suivi son accident. Il semblait souffrir de l’avant-bras droit. Il m’a relaté le fait suivant : en sortant le tuyau d’arrosage de l’enrouleur pour réaliser le nettoyage de son poste de travail. Le tuyau d’arrosage s’est bloqué net, c’est alors qu’il a ressenti une douleur au bras droit. »
De même, l’accident de M. [E] a fait l’objet d’une inscription au registre d’infirmerie le 25 juin 2023 avec la description détaillée des circonstances suivantes : « En tirant sur le tuyau d’arrosage après qu’il se soit bloqué » et le « coude droit » est mentionné au titre du siège des lésions.
L’ensemble de ces éléments constituent de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de confirmer les circonstances de fait décrites par le salarié.
La [10] ne conteste pas l’application de la présomption d’imputabilité en l’espèce.
Il convient donc de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 7 mai 2024 de la [9] de prise en charge de l’accident du 25 juin 2023 déclaré par M. [D] [E] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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