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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01085 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBEE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°360 800 254 , pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8/10 rue Pierre Mendes France – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103, Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC), immatriculée au RCS de METZ sous le n°480 261, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZA Basse Choux – BP 90022 Rue Gasseville – 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice Hanriot, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Ministère des Armées a entrepris la construction d’un établissement du service d’infrastructure de la défense situé à Mailly-Le-Camp (AUBE).
Selon acte d’engagement du 7 février 2024, un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre a été constitué notamment entre la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL (ci-après BGC), la société L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES et la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST (ci-après EGIS). La société BGC est mandataire du groupement.
La société EGIS s’est vue confier une mission de bureau d’étude technique concernant la structure, les fluides, la thermique, l’électricité, le SSI, la foudre et l’acoustique. Elle a, selon l’avancement de ses missions, émis des factures et les a transmises à la société BGC.
La société EGIS a réclamé le paiement d’une note d’honoraires n° 2024000452 du 28 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un refus de validation par la société BGC par mail du 14 juin 2024.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2024, avec accusé de réception, la société BGC a sollicité la communication d’éléments comptables afin de pouvoir procéder à la mise en paiement des prestations exécutées.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024, avec accusé de réception, la société EGIS a réitéré son désaccord quant au refus de validation de sa note d’honoraires et a rappelé à la société BGC qu’en sa qualité de mandataire, elle n’était pas fondée à effectuer des retenues sur note d’honoraires ou à retirer des prestations du contrat. Elle a également réclamé le paiement de ses notes d’honoraires n° 2024000452 et n° 2024000551.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, avec accusé de réception, la société BGC a répondu qu’elle ne pouvait traiter la réclamation de la société EGIS dès lors que le signataire, M. [T], chef de projet au sein de la société EGIS, ne disposait pas d’une délégation de pouvoir lui permettant d’engager la société EGIS. La société BGC a également rappelé les missions du mandataire du groupement conjoint ainsi que les carences imputables à la société EGIS justifiant le refus de validation de la note d’honoraires litigieuse.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, avec accusé de réception, la société EGIS a mis en demeure la société BGC de transmettre à la maîtrise d’ouvrage ses factures n° 2024000451, n° 2024000452 et n° 2024000551 pour paiement, tout en apportant des précisions quant à la nature du travail réalisé, à laquelle la société BGC n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, avec accusé de réception, la société EGIS, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société BGC de respecter ses obligations contractuelles et de transmettre, sans délai, les factures litigieuses au maître de l’ouvrage.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société EGIS a donc intenté la présente action en justice aux fins d’obtenir la condamnation de la société BGC, sous astreinte, à transmettre les factures et à respecter ses obligations.
*
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST a assigné la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL, au visa des articles 835 et 700 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1104 1992 et 1993 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société BGC à transmettre les factures de la société EGIS BATIMENTS NORD EST au maître de l’ouvrage,
— ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société BGC à payer à la société EGIS BATIMENT NORD EST la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même ainsi aux entiers dépens de l’instance.
La SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil, demande au tribunal de :
— REJETER la demande de la société EGIS comme étant irrecevable en référé en l’absence d’un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— à titre subsidiaire, si la demande de la société était recevable en référé, REJETER ladite demande comme étant mal fondée compte tenu de l’ensemble des transmissions des factures de la société EGIS,
— reconventionnellement, CONDAMNER la société EGIS à payer à la société BGC la somme de 15 222 euros TTC concernant le paiement des prestations effectuées par la société BGC en lieu et place de la société EGIS,
— en tout état de cause, CONDAMNER la société EGIS à payer à la société BGC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EGIS en tous les frais et dépens.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de juger sa demande recevable et bien fondée ainsi que de débouter la SAS BGC de ses demandes.
Par conclusions n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société BGC se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de la société EGIS en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des articles L. 731-1 et suivants du Code de commerce, dans le département de la Moselle, sont instituées des chambres commerciales du tribunal judiciaire et que la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
Or, conformément à l’article 39 de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du Code de procédure civile.
Ainsi, seul est applicable dans le cadre de la présente instance l’article 873 du Code de procédure civile, à l’exclusion de l’article 835 du même code.
L’article 873 du Code de procédure civile prévoit que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite constitue une condition de saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, laquelle ne s’analyse pas en termes de recevabilité mais comme un moyen de défense.
L’action de la société EGIS sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale d’injonction de faire
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à empêcher la survenance du dommage ou à faire cesser le trouble qu’il constate, laquelle mesure peut consister en une injonction de faire.
En l’espèce, la société EGIS se prévaut de l’abstention délibérée de la société BGC à transmettre, en sa qualité de mandataire, les factures de la société EGIS, lui créant ainsi un préjudice et demande donc la condamnation de la société BGC à les transmettre au maître d’ouvrage.
Il y a lieu de relever que l’article 3-5.1 du CCAP, relatif au paiement des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, stipule que « selon les conditions définies par leur contrat de co-traitance, les co-traitants transmettent au mandataire de leur groupement, leurs projets de décompte établissant leur demande de paiement des travaux exécutés, arrêtée à la fin du mois précédent.
Lorsque les co-traitants utilisent le portail de facturation Chorus Pro, ils y déposent leurs demandes de paiement (…).
Lorsqu’il a reçu les demandes de paiement de ses co-traitants de façon dématérialisée, le mandataire la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro » (pièce en demande n° 13, page 23).
Ainsi, il entre dans les pouvoirs de la SAS BGC, en sa qualité de mandataire, de valider ou de refuser les factures des co-traitants du groupement, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté en l’espèce.
Par ailleurs, l’absence de transmission des factures de la société EGIS à la maîtrise d’ouvrage pour paiement du fait du refus de la société BGC, mandataire du groupement, de les valider, ce qui est en son pouvoir, apparaît insuffisant à caractériser un dommage imminent.
En effet, il ne suffit pas que le demandeur soit exposé à un préjudice potentiel et il doit être constaté que le dommage résultera de la violation d’un droit du demandeur. Le dommage doit être certain, un dommage purement éventuel ne suffisant pas à justifier son intervention.
Au demeurant, la société EGIS ne qualifie pas le dommage qu’elle invoque, ni n’indique quelles factures elle souhaite voir transmises par la société BGC et ne produit que trois factures (n° 2024000451 du 28 mai 2024, n° 2024000452 du 28 mai 2024 et n° 2024000551 du 28 juin 2024) au soutien de sa demande, lesquelles ont fait l’objet d’un refus motivé par la société BGC sur le portail de facturation Chorus Pro (double facturation, montant erroné et livraison incomplète).
En conséquence, les conditions du référé n’étant pas réunies, la société EGIS sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Reconventionnellement, la SAS BGC demande le paiement d’une provision de 15 222 € à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant des prestations qu’elle a effectuées en lieu et place de la société EGIS.
A cet égard, la société BGC se prévaut de diverses mises en demeure adressées à la société EGIS aux termes desquelles la SAS BGC a rappelé en premier lieu que la maîtrise d’ouvrage était dans l’attente du projet APD pour le 2 avril 2024 sous peine de voir les prestations incombant à la société EGIS exécutées à ses frais par un tiers, puis a relevé en second lieu que diverses prestations n’avaient pas été finalisées dans le délai et a sollicité par voie de conséquence le paiement par la société EGIS des prestations exécutées par un bureau d’étude tiers.
La société EGIS fait valoir une contestation tirée de ce que les prestations litigieuses ne lui incombaient pas.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la société EGIS de ses obligations contractuelles dans le cadre du marché litigieux conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui impliquerait que le juge des référés, juge de l’évidence, tranche le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la SAS BGC.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société EGIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS BGC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST de sa demande d’injonction de faire ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande reconventionnelle de provision formée par la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC) ;
CONDAMNONS la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS EGIS BATIMENTS NORD EST à payer à la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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