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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 mars 2026, n° 25/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 MARS 2026
N° RG 25/05669 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [F], [S] [V], né le 18 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 424029106 S. BELENFANT)
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] – Service surendettement – [Adresse 2] (réf dette 1828/60499048/X000117719…) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3] – (réf dette 9960223530 [L] [V]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 064026.6 solde après-vente [L] [V]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 23 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 25/10/2024, M. [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5/12/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 272,00 euros, sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 26/09/2025, M. [L] [V] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23/01/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [L] [V] comparaît en personne. Il indique souhaiter l’ajout de deux créances au plan et précise que l’une des créances figurant au plan a été soldée.
Le créancier suivant a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance :
PRO BTP.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19/3/26, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [L] [V] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [L] [V] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [L] [V] ne fait état d’aucun changement dans sa situation personnelle de telle sorte qu’il conviendra de maintenir la mensualité de remboursement à la somme de 272,00 euros.
S’agissant des deux créances [5] dont il serait redevable depuis le décès de son épouse, force est de constater que les pièces versées aux débats par le requérant ne permettent pas d’appréhender avec certitude les caractéristiques desdites créances et de les intégrer au plan, aucun document contractuel n’étant communiqué. M. [L] [V] sera débouté de sa demande tendant à l’intégration de ces deux créances d’un montant de 149,23 euros et de 319,32 euros au plan.
S’agissant de la créance [1] d’un montant de 44749,53 euros, il ressort effectivement des pièces produites par M. [L] [V] que ladite créance a été soldée au titre de la garantie décès de Mme [O] [V] [C]. Il conviendra dès lors de retirer cette créance du plan.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [L] [V] a déjà bénéficié d’un plan pendant 48 mois, les présentes mesures ne pouvant dès lors excéder 36 mois.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 36 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 272 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [L] [V] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Au terme du plan de désendettement, et si M. [L] [V] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Le plan débutera 10 juin 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [L] [V] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par de M. [L] [V] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DEBOUTE M. [L] [V] de sa demande tendant à l’ajout de créances dans le plan ;
Page sur
CONSTATE que la créance [1] d’un montant de 44749,53 euros a été soldée ;
PRONONCE au profit de M. [L] [V] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 10 juin 2026:
plan de 36 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 272 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juin 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [L] [V] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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