Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 19 mars 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XQ3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[W], [I]
C/
,
[H], [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [W], [I], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [H], [V], demeurant, [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 24 avril 2025 auquel il est expressément fait référence pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise, aux frais avancés de M., [W], [I], désignant pour y procéder M., [B], [U], avec notamment pour mission d’analyser et de donner son avis sur la facture n°22/007 du 21 février 2022, émise par M., [W], [I] à l’intention de Mme, [H], [V], en précisant si elle est en adéquation avec la nature des travaux réalisés et des matériaux fournis ainsi que des règles et usage dans la profession de « location avec opérateur de matériel de construction » dont relève le demandeur.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 novembre 2025 de telle sorte que l’affaire a de nouveau été inscrite au rôle de l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
M., [W], [I], représenté par son conseil se référant à ses conclusions, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil de :
— condamner Mme, [H], [V] à lui payer la somme en principal de 7399,91 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 21 février 2022 ;
— condamner Mme, [H], [V] à lui payer la somme de 65,68 euros au titre du remboursement des frais de sommation de payer ;
— condamner Mme, [H], [V] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M., [W], [I] expose que l’expert a pleinement répondu à la question posée par la juridiction et confirmé l’adéquation de la facturation qu’il a émise aux travaux effectués ainsi qu’aux montants facturés habituellement pour de tels marchés.
Par ailleurs il invite le tribunal à apprécier le dépôt des notes transmises par la défenderesse la veille par message électronique et le jour de l’audience.
Mme, [H], [V], comparante en personne, se référant à ses écritures, demande au tribunal « la possibilité d’un accord amiable par une reconnaissance par M., [W], [I] des erreurs sur ce chantier afin de parvenir à une conclusion correcte pour les deux parties n’ayant aucune base suite à l’expertise. »
Elle expose qu’un accord verbal est intervenu après la visite du chantier par l’entrepreneur sur la base de deux jours de travail et que suite à son intervention elle a reçu la facture litigieuse avec une feuille précisant les heures de présence sur le chantier avec le taux horaire du matériel présents, le taux horaire des employés et du matériel livré, sans information ni devis préalable, contrairement aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation ; Que le tribunal n’a pas assez d’éléments pour prendre une décision éclairée quant à l’appréciation de la facture dès lors qu’aucun élément dans l’expertise n’apporte le volume horaire pour le travail fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de Mme, [H], [V]
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce M., [W], [I] reproche à Mme, [H], [V] de lui avoir adressé par courrier électronique, la veille de l’audience, ses moyens de défense sans cependant préciser quel grief cette transmission, effectivement tardive, lui occasionne.
Par ailleurs devant la juridiction de proximité la procédure est orale et en l’absence d’ordonnance de clôture le demandeur avait la possibilité de demander un délai pour répondre, le cas échéant par écrit, aux observations formulées par la défenderesse, d’autant que l’affaire était évoquée pour la première fois après le dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, l’argumentation développée en défense ne contient pas d’éléments nouveaux et aucune nouvelle pièce n’a été reçue du tribunal.
En conséquence le tribunal ne rejette pas des débats les écritures déposées à l’audience du 22 janvier 2026 par Mme, [H], [V] et exposées oralement par celle-ci.
Sur la demande en paiement de la somme en principal de 7399,91 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs l’article L.111-1 du code de la consommation dispose également qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
Le défaut d’information du consommateur par le professionnel au moment de la formation du contrat est sanctionné soit par la nullité du contrat soit par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ce dernier en réparation du préjudice subi.
En effet le dol, cause de nullité du contrat peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le dol peut également être invoqué pour demander la réparation du préjudice en résultant pour le consommateur.
En l’espèce, le marché de travaux confié à M., [W], [I] par Mme, [H], [V] résulte d’une convention verbale, en dehors de tout devis ou autres pièces contractuelles.
C’est la raison pour laquelle dans son jugement avant dire droit du 24 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise dans le but de vérifier, par un homme de l’art, les conditions d’exécution et de facturation du marché litigieux.
A ce titre l’expert judiciaire précise que les travaux réalisés par l’entrepreneur, sans devis de celui-ci, sont allés bien au-delà de la commande verbale initiale, consistant en un simple raccordement de deux logements au réseau public d’assainissement, M., [W], [I] s’étant vu confier au surplus la démolition et l’évacuation des murets de clôture desdits logements et la réalisation d’une tranchée destinée à recevoir les fourreaux d’alimentation en fluides de celui situé en fonds de parcelle.
Il résulte par ailleurs du rapport de M., [B], [U] que Mme, [H], [V] a assuré la maîtrise d’œuvre du chantier, sans tenir compte des préconisations de l’entrepreneur quant à la mise en place d’une pompe de relevage, en acceptant que les travaux soient exécutés en régie, sans se préoccuper du taux horaire des prestations, ni du dépassement de la durée initiale des travaux lesquels étaient exécutés en fonction des disponibilités de celle-ci.
En synthèse de ses opérations expertales, M., [B], [U] atteste que les taux horaires pratiqués par l’entrepreneur sont tout à fait raisonnables au regard de ce qui est couramment constaté dans la profession quand bien même l’on pourrait reprocher à M., [W], [I] de ne pas avoir pris la précaution d’avoir fait valider son tarif avant intervention et que, par ailleurs la facture, soit le nombre d’heures facturées, est en adéquation avec les travaux réalisés.
Il en résulte que le demandeur est bien fondé à obtenir le paiement de ses prestations lesquelles n’ont pas été précédées de manœuvres dolosives avant leur réalisation ou à l’occasion de leur exécution.
En conséquence Mme, [H], [V] est condamnée au paiement de la somme correspondante à celles-ci, soit à la somme de 7399,91 euros.
Cette somme portera intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 28 juin 2022, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur la demande de conciliation de Mme, [H], [V]
Aux termes de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce au soutien de sa demande d’accord amiable, Mme, [H], [V] souhaite la reconnaissance par M., [W], [I] des erreurs commises sur le chantier, considérant que sa demande en paiement n’a aucune base à la suite des opérations d’expertise.
Indépendamment du fait qu’une conciliation n’a de chance d’aboutir que si l’ensemble des parties en présence la souhaite, le tribunal relève qu’une telle demande est dilatoire pour retarder le paiement de tout ou partie d’une créance de travaux facturés le 21 février 2022, soit depuis plus de quatre années au jour de la date du présent jugement et dont le principe et le montant sont consacrés par un expert judiciaire.
En conséquence la demande de conciliation de Mme, [H], [V] est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme, [H], [V], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme, [H], [V] est condamnée à payer à M., [W], [I] la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les écritures de Mme, [H], [V] ;
REJETTE la demande de conciliation de Mme, [H], [V] ;
CONDAMNE Mme, [H], [V] à payer à M., [W], [I] la somme de 7399,91 euros TTC, en règlement de sa facture n°22/007 du 21 février 2022, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme, [H], [V] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme, [H], [V] à payer à M., [W], [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Maintien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Cotisations
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.