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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 5 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFJQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (CONGO)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2022-0968 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B] (selon décrêt du 24/11/2008) épouse [S] [I] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON – 147
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour l’IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 04 mars 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [C] (selon décrêt du 24/11/2008) née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (CONGO);
et de :
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (CONGO) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 6] (ZAÏRE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 09 janvier 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [C] [B] à faire usage de son nom d’épouse ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [U] [S] [I] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7] (21), due par monsieur [S] [I] à la somme mensuelle de 80€ (quatre vingt euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [I] à payer à madame [B] [C] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 03 juin 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [S] [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [B] [C] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais de mutuelle et d’assurance scolaire de [U] [S] [I] seront pris en charge par son père et au besoin l’y condamne ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le cinq septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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