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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04703 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4JR
AFFAIRE : [U] [Z] / S.A. [R], [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Marion LACOME d’ESTALENX ([Localité 13])
le 05.02.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10]
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [U], [I], [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11]
demeurant actuellement Chez M. [L] [N] – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2025-009092 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8] le 10 octobre 2025)
représenté à l’audience par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. [R]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 843 974 635
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion LACOME d’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Christine CASABIANCA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur [M], [A], [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
domicilié : [Adresse 3]
élisant domicile auprès de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice, demeurants : [Adresse 7], pris en son dirigeant légal en exercice.
représentée par Me Marion LACOME d’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Christine CASABIANCA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2025, le juge des contentieux et de la protection a notamment :
— condamné monsieur [P], assisté de son curateur, et [U] [Z] solidairement à verser à la SA [R], subrogée dans les droits de [M] [W], la somme de 6.581,42 euros (décompte arrêté au 20 octobre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné monsieur [Z] à verser à monsieur [W] la somme de 289,35 euros à titre d’arriéré locatif sur la période du 21 octobre 2023 au 05 février 2024 (déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné monsieur [Z] à verser à la S.A [R], subrogée dans les droits de monsieur [W], la somme de 880,65 euros à titre d’arriéré locatif sur la période du 21 octobre 2023 au 05 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné monsieur [Z] à verser à monsieur [W] une somme de 1.535,00 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum monsieur [P], assisté de son curateur, et monsieur [Z] à verser à monsieur [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2022,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à monsieur [Z] le 02 juillet 2025 sis [Adresse 4] à [Localité 9] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 15 septembre 2025 par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], à la demande de la S.A [R] et de monsieur [W], à l’encontre de monsieur [Z], pour paiement des sommes en principal de 6.581,42 euros et 800 euros, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 8.571,88 euros. Plusieurs biens listés ont été saisis.
L’acte a été signifié le même jour à personne présente au domicile, à savoir la mère du compagnon du requis.
Appel a été interjeté par monsieur [Z] le 03 décembre 2025.
Par exploits de commisaire de justice en date des 28 octobre 2025 et 03 novembre 2025, monsieur [U] [Z] a fait assigner la S.A [R] et monsieur [M] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-vente pratiquée à son encontre le 15 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente du 15 septembre 2025,
— subsidiairement,prononcer la mainlevée de la saisie vente du 15 septembre 2025,
— en tout état de cause, condamner solidairement la S.A [R] et monsieur [S] à la somme de 1.036,80 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution distrait au profit de Me Charles REINAUD sur son intervention de droit,
— condamner la S.A [R] et monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la mesure d’exécution forcée menée à son encontre est fondée sur une décision dont il n’a pas eu connaissance et qui a été signifiée à son ancienne adresse alors que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Il fait valoir que les biens saisis au domicile appartiennent à son compagnon et non à lui.
Enfin, il indique que la société n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [M] [W] et la société [R], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [M] [W] à la présente procédure en sa qualité de bailleur,
— constater le désistement de monsieur [W], en sa qualité de bailleur, et de la société [R], en sa qualité de caution de leur demande d’irrecevabilité de la contestation formée par monsieur [Z], compte tenu de la communication le 06 janvier 2026 de la décision d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025,
— débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que le procès-verbal de saisie vente est régulier,
— condamner monsieur [Z] à régler à la société [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le procès-verbal de saisie-vente est régulier.
Ils indiquent que le requérant renverse la charge de la preuve quant à la propriété des meubles saisis. Ils ajoutent que monsieur [N] n’intervient pas à la présente procédure.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur [M] [W], ancien bailleur de monsieur [Z]. En effet, au terme d’une erreur matérielle comme il l’indique, le requérant a fait assigner monsieur [M] [S] et non [W].
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente,
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, l’assignation doit être faite à personne. La signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile,
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution,
L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Les dispositions de l’article R.221-17 du code des procédures civiles d’exécution disposent que :
si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l’article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
Il est fait mention de ces déclarations dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Les dispositions de l’article R.221-18 du code des procédures civiles d’exécution disposent que si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Il sera relevé, à titre liminaire, que les défendeurs ne justifient pas de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente préalable à la mesure de saisie pratiquée le 15 septembre 2025 et cette pièce n’est mentionnée dans aucun bordereau de communication de pièces des parties. Pour autant, ce point n’est pas contesté.
En l’espèce, monsieur [Z] soulève deux moyens quant à la régularité de l’acte de saisie-vente.
Dans un premier temps, monsieur [Z] fait valoir que les mentions selon lesquelles les biens sont indisponibles, le délai d’un mois pour vendre ou encore la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ne figurent pas sur l’acte remis.
En réplique, les défendeurs soutiennent que le procès-verbal a été signifié à la mère du compagnon de monsieur [Z] et que les mentions contestées apparaissent sur le procès-verbal.
Il sera tout d’abord relevé que monsieur [Z], le débiteur, n’a pas assisté aux opérations de saisie, de sorte que le commissaire de justice devait lui signifier une copie de l’acte lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure.
Il résulte de l’examen de l’acte “procès-verbal de saisie vente” remis au moyen d’un “avis de passage” annoté de la mention manuscrite “montres et pièces saisis et emportées à l’étude” à monsieur [Z] (pièce 2 du requérant) que ce dernier ne reprend pas les mêmes pages que l’acte produit par les défendeurs en pièce 25 et reproduit visiblement par le commissaire de justice de retour à son étude (ainsi la page cochée de l’ouverture forcée des portes et une mention manuscrite en haut de page “voir annexe” ne figurent pas sur le procès-verbal des défendeurs). Ainsi, le recto de la page 3, soit la page 4, qui mentionne que les biens sont indisponibles, le délai d’un mois ou encore la juridiction devant laquelle les contestations sont portées, ne figure pas dans l’acte signifié à la mère du compagnon de monsieur [Z].
De surcroît, c’est de manière infondée que les défendeurs indiquent que la mesure d’exécution forcée est fondée sur une décision valablement signifiée en indiquant que la décision prononcée le 19 mai 2025 a été signifiée à monsieur [Z] à l’adresse figurant sur le jugement selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, soit l’ancienne adresse de monsieur [Z] correspondant au logement loué dont il était parti le 05 février 2024, et ce alors qu’ils reconnaissent et justifient avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de monsieur [Z] pendant la procédure initiée à l’encontre de ce dernier, pour lui avoir fait signifier des conclusions et une citation à comparaître le 13 mars 2025 (pièce 31 et 32).
S’ils reprochent à monsieur [Z] de n’avoir pas comparu devant le tribunal et donc de ne pas pouvoir se prévaloir de sa propre turpitude, il est constant qu” “est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas. (Civ 1ère 21 décembre 2000). Il en est de même dans l’hypothèse où le créancier connaissance l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l’huissier de justice pour délivrer l’acte à cette adresse. (Civ 2ème 20 octobre 2005. Dès lors, il importe peu que le jugement mentionne l’ancienne adresse de monsieur [Z], indiquée par les défendeurs eux-mêmes dans leur acte introductif d’instance. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification, cette demande n’étant pas formulée en tant que telle.
Il est constant que ces irrégularités ont causé un grief à monsieur [Z] qui n’a pu prendre connaissance du jugement prononcé à son encontre avant la mesure d’exécution forcée et a vu sa défense désorganisée.
Le procès-verbal de saisie-vente sera donc déclaré nul et de nuls effets et la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente sera ordonnée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] et la S.A [R], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1.036,80 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, distraits au profit de Me Charles REINAUD sur son intervention de droit. La S.A [R] et monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [M] [W] ;
DECLARE nul et de nuls effets le procès-verbal de saisie-vente en date du 15 septembre 2025 dressé à l’encontre de monsieur [U] [Z] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente en date du 15 septembre 2025 pratiquée à l’encontre de monsieur [U] [Z] ;
CONDAMNE solidairement la S.A [R] et monsieur [M] [W] à verser la somme de mille-trente-six euros et quatre-vingt centimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle distrait au profit de Me Charles REINAUD sur son intervention de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A [R] et monsieur [M] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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