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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er oct. 2024, n° 23/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 01/10/24
Copie conforme délivrée
à : Me FERTOUT
TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01828 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHEC
N° MINUTE :
26/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 01 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01828 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHEC
Aux termes d’une requête reçue le 4 janvier 2023, Madame [J] [V] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 250 € au titre des dispositions de l’article7.1.a du Règlement CE n°261/2004 du11 février 2004.
— 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR un vol pour le 5août 2022 avec arrivée à 18H25 de [Localité 4] à [Localité 3] Airport; que le vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L’incompétence de ce tribunal a été soulévée.
Le requérant a maintenu les termes de leur requête.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne compara^t pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estie recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’ Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, la requérante aurait dû saisir le tribunal de proximité d’ Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.
2- Sur les demandes subséquentes.
— Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [J] [V].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoirement et susceptible d’appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Juge n’y avoir lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [J] [V] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024
Le greffier, le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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