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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/07832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Me BALDO Patrice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07832 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52OD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 22 juillet 2021, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à M. [B] [M] et Mme [V] [M] un bail d’habitation portant sur appartement situé au [Adresse 3], dans le premier arrondissement de [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 805 euros, outre 241,51 euros de provisions sur charges.
Par actes sous seing privés établis le 23 juillet 2021, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à M. [B] [M] et Mme [V] [M] deux emplacements de stationnement n° 113 et 117, situés au [Adresse 4] dans le premier [Localité 6], moyennant le loyer mensuel de 55,81 euros chacun, outre 8,78 euros par mois de provision sur charges chacun.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation a été délivré à M. [B] [M] et Mme [V] [M] le 19 septembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.416,86 euros en principal.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location de l’emplacement de parking n° 117 sis [Adresse 4] dans le premier [Localité 6] a été délivré à M. [B] [M] et Mme [V] [M] le 20 septembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 188 euros en principal.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location de l’emplacement de parking n° 113 sis [Adresse 4] dans le premier [Localité 6] a été délivré à M. [B] [M] et Mme [V] [M] le 20 septembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 222,18 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice séparés du 10 décembre 2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner en référé M. [B] [M] et Mme [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail de d’habitation par l’effet de la clause résolutoire,leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, leur condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 7.751,11 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qi sera fourni lors de débats, outre les intérêts au taux légal,leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en sus, laquelle indemnité sera indexée toute comme le loyer jusqu’à libération définitive des lieux, et ce avec intérêts de droit,le constat de la résiliation du contrat de location pour la place de stationnement n° 113 sis [Adresse 5] par acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 444,3 euros au titre des loyers et charges impayés au 5.12.2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’un indemnité d’occupation fixée au montant du loyer charges comprises, indexée comme le loyer et avec intérêts de droit, le constat de la résiliation du contrat de location pour la place de stationnement n° 117 sis [Adresse 5] par acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 410,18 euros au titre des loyers et charges impayés au 5.12.2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’un indemnité d’occupation fixée au montant du loyer charges comprises, indexée comme le loyer et avec intérêts de droit,
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris des commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 11.168,18 euros pour le logement, 670,46 euros pour l’emplacement de parking n° 113 et 636,28 euros pour l’emplacement de parking 117.
Cités à étude, M. [B] [M] et Mme [V] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
S’agissant du diagnostic social et financier, le tribunal a reçu un bordereau de carence.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 10 décembre 2024 a été dénoncée le 12 décembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône (CCAPEX) le 20 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 22 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires en date du 19 septembre 2024, pour la somme en principal de 4.416,86 euros, est versé au débat.
Les commandements de payer visant les clauses résolutoires des contrats de location des emplacements de stationnement n°113 et 117 ont été signifiés le 20 septembre 2024.
Ces commandements rappellent la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comportent les décomptes de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ils sont ainsi réguliers en leur forme.
Le commandement de payer du 19 septembre 2024 est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 25 octobre 2024, la résiliation s’appliquant aux deux places de stationnement, accessoires du logement.
M. [B] [M] et Mme [V] [M] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [B] [M] et Mme [V] [M] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [B] [M] et Mme [V] [M] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers (logement et emplacements de stationnement) et charges soit la somme de 1.317,96 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner M. [B] [M] et Mme [V] [M] à son paiement.
Il ressort des commandements de payer, de l’assignation et des trois décomptes actualisés au 7 mars 2025 que M. [B] [M] et Mme [V] [M] restent devoir la somme totale de 12.474,92 euros au titre de l’arriéré locatif (11.168,18 + 636,28 + 670,46, loyers logement et emplacements de stationnement, charges et indemnités d’occupation), terme de mars 2025 inclus.
Non comparants, M. [B] [M] et Mme [V] [M] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la créance invoquée en demande.
M. [B] [M] et Mme [V] [M] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 12.474,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [M] et Mme [V] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 22 juillet 2021 entre la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE d’une part et M. [B] [M] et Mme [V] [M] d’autre part, concernant un appartement situé au [Adresse 3], dans le premier [Localité 6] sont réunies à la date du 25 octobre 2024, cette résiliation s’appliquant aux emplacements de stationnement n° 113 et 117 sis [Adresse 4] dans le premier arrondissement de [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [M] et Mme [V] [M] de libérer les lieux (logement et emplacements de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [M] et Mme [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [V] [M] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (1.317,96 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [V] [M] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de douze mille quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (12.474,92 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers logement et emplacement de stationnement, charges et indemnités d’occupation) au 7 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [V] [M] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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