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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP64
N° MINUTE 26/00014
AFFAIRE :
[10]
C/
[N] [Y]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[5]
CC [N] [Y]
CC la SCP [6]
CC Me Bertrand RAMASSAMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 26 Décembre 1958 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle dans le cadre de la recherche d’infraction de travail dissimulé, l'[9] (l’Urssaf) a établi le 15 mai 2023 une lettre d’observations envisageant un redressement de M. [N] [Y] au titre de la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2020 portant sur un montant total de 51.926 euros en principal, outre 12.981 euros de majoration de redressement.
Par courrier recommandé daté du 20 juillet 2023, l’Urssaf a mis en demeure M. [N] [Y] de lui régler la somme totale de 67.497 euros au titre du redressement, soit 51.926 euros au titre d’un rappel de cotisations, 12.981 euros en majorations de redressement et 2.590 euros en majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, l’Urssaf a fait signifier à M. [N] [Y] une contrainte émise le 15 février 2024, portant sur un montant global de 67.497,00 euros au titre des cotisations et majorations dues.
Par requête déposée le 25 mars 2024, M. [N] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, l’URSSAF s’en rapporte oralement à ses conclusions n°2 du 2 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater la validité de la mise en demeure du 20 juillet 2023 adressée au cotisant en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— constater la validité de l’envoi de la lettre d’observations du 15 mai 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— valider les périodes retenues au titre de l’exécution d’un travail dissimulé ;
— constater sa créance pour un montant de 67.921 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitée par le tribunal à préciser ses demandes, l’URSSAF indique qu’il convient d’analyser sa demande de constatation de la créance comme une demande de fixation de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [Y].
L’URSSAF conclut à la régularité de la procédure en recouvrement, déclarant justifier de l’envoi de la mise en demeure et affirmant que la validité de celle-ci n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. L’URSSAF ajoute que la mise en demeure comporte l’ensemble des mesures obligatoires, précisant notamment la nature des sommes dues, les périodes concernées et les montants.
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observation a bien été notifiée au cotisant, cette lettre lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée.
L’URSSAF conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale, affirmant que le fait qu’elle n’ait pas maintenue sa constitution de partie civile à l’occasion du procès pénal ne saurait la rendre irrecevable à réclamer les cotisations dues dans le cadre de la présente instance. Elle observe que son absence au procès pénal n’est pas de nature à remettre en cause le redressement opéré, le bien fondé de ce dernier étant au contraire confirmé par la condamnation pénale prononcée pour travail dissimulé.
Concernant les montants réclamés, l’URSSAF soutient qu’en l’absence d’éléments quant au chiffre d’affaire réalisé par le cotisant, c’est à juste titre qu’elle a procédé à un redressement par taxation forfaitaire. Elle souligne que les déclarations du cotisant sur son chiffre réel ne peuvent être retenues en l’absence d’éléments probants et alors même que le principe du travail dissimulé est la dissimulation. Elle observe que les périodes de redressement retenues sont confirmées par la période des faits retenues par le juge pénal ; que le cotisant qui n’a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel ne peut plus contester la validité des périodes retenues.
S’agissant de la suspension des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective, elle relève que la mise en demeure et la contrainte ont été émises bien avant l’ouverture de cette procédure. Elle en déduit qu’au moment de l’émission de la contrainte, elle était parfaitement fondée à poursuivre le cotisant. Elle précise avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
M. [N] [Y], représenté par son conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions du 12 septembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que l’URSSAF a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire ;
— dire et juger que la créance de l’URSSAF est désormais soumise à la procédure collective ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF par voie de contrainte ;
— annuler la contrainte du 15 février 2024 signifiée le 14 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure ;
— en conséquence, annuler la contrainte du 15 février 2024 signifiée le 14 mars 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— à titre principal,
— dire et juger que la demande de l’URSSAF visant à le contraindre est irrecevable au titre de la chose jugée ;
— à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’a généré que des revenus de 285 euros ;
— ordonner à l’URSSAF de procéder à la régularisation de ses cotisations sociales sur cette base de revenus de 285 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la période de redressement retenue par l’URSSAF est erronée ;
— ordonner à l’URSSAF de procéder à la régularisation de ses cotisations sociales
sur la période du 12 octobre 2019 au 3 février 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant soutient que l’action en recouvrement de l’URSSAF par voie de contrainte est irrecevable et entraîne dès lors l’annulation de la contrainte litigieuse, au motif qu’une procédure collective a été ouverte et que l’organisme ayant déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, cette créance est désormais pleinement soumise au régime des procédures collectives faisant obstacle aux poursuites individuelles conformément au principe de suspension des poursuites.
Le cotisant soutient à titre subsidiaire que la procédure en recouvrement est irrégulière et que la contrainte doit être par conséquent annulée au motif qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure préalable. Il observe qu’il est sans domicile fixe et est domicilié au CCAS de [Localité 11] ; qu’au sein de cette structure, une autre personne a un nom et prénom identiques au sien.
A titre infiniment subsidiaire, le cotisant remet en cause le bien fondé de la créance invoquée par l’URSSAF.
Il considère qu’eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par l’organisme social devant cette juridiction, ce dernier n’est plus recevable à se prévaloir d’une créance à son encontre au titre du redressement de cotisations consécutif au travail dissimulé objet de cette décision.
Sur le fond, le cotisant affirme transmettre l’ensemble des éléments permettant de procéder à une évaluation au réel de l’assiette de ses cotisations. Il explique que s’il a été condamné pour exécution d’un travail dissimulé du 01/01/2019 au 03/02/2020, il n’a pas véritablement exercé une activité de vente de calendriers sur la période concernée ; que cette activité n’était qu’un prétexte pour procéder à des vols chez des particuliers, faits pour lesquels il a également été condamné. Il affirme que les ventes effectives de calendrier se limitent aux onze condamnations de vol listées dans le jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 30 janvier 2023 et que cette activité de vente ne lui a généré que 285 euros de revenus.
Il ajoute que les périodes de redressement retenues sont erronées ; que les éléments de l’enquête pénale permettant d’établir que le concernant, la vente des calendriers n’est intervenue que de mi-octobre 2019 à février 2020.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits et est donc recevable.
En vertu de l’article L. 622-21, auquel renvoie l’article L.641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le pôle social est seul compétent pour connaître de l’ opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale. En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard du débiteur prétendu des cotisations litigieuses, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l’ opposition sauf à constater, s’il y a lieu, la suspension de l’instance.
En l’espèce, il ressort des l’examen des pièces en cours de délibéré que par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce d’Angers a notamment prononcé le redressement judiciaire de ce dernier sur son patrimoine professionnel ; que par la suite, la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée le 16 juillet 2025 par ce même tribunal, la Selarl [4], prise en la personne de Me [Z] [O], étant notamment désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La mise en demeure et la contrainte litigieuse ont bien été émises antérieurement à la procédure collective ouverte à l’égard du cotisant et la règle de l’interdiction des poursuites individuelles ne saurait donc être opposée à l’organisme social.
Cependant, s’agissant d’une action portant sur le paiement des cotisations sociales réclamées pour une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, l’instance introduite par l’opposition formée par le cotisant avant l’ouverture de celle-ci s’est trouvée interrompue.
En vertu de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir le 20 juin 2025 déclaré sa créance pour un montant total de 67.921,96 euros auprès de la Selarl [4] ès qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [Y].
Si à l’audience, l’URSSAF indique solliciter uniquement la constatation de sa créance et la fixation de son montant, force est de constater que le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé à la cause, de sorte que les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin d’inviter l’organisme social à mettre en cause le liquidateur judiciaire.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 4 Mai 2026 à 09h15 ;
INVITE l'[10] à appeler à la cause, dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, la Selarl [4], prise en la personne de Me [Z] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [Y] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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