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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 20/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SPITAK immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 596 065, S.C.I. SPITAK C c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00260 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HKYG
AFFAIRE : S.C.I. SPITAK C/ S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SPITAK immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 504 596 065, régulièrement représentée par son gérant., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES GAN ASSURANCES, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son Président en exercice, pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Spitak est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à 54480 Cirey-sur-Vezouze, assuré par la SA Gan Assurances.
L’ensemble de l’immeuble, composé d’un restaurant en rez-de-chaussée et de deux appartements à l’étage, a été détruit par incendie dans la nuit du 18 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2020, la SCI Spitak a fait assigner la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la mise en œuvre de sa garantie.
Sur conclusions d’incident de la SA Gan Assurances du 24 décembre 2020 et par ordonnance en date du 31 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte relativement à cet incendie.
L’instance a été reprise le 07 mars 2023 à l’initiative de la SCI Spitak suite à une ordonnance de non-lieu rendue préalablement le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, et au visa des articles 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances, la SCI Spitak demande au tribunal de :
– juger que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] a été incendié le 18 novembre 2018
– juger qu’elle est régulièrement assurée auprès de la SA Gan Assurances au titre du risque incendie
– condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme 2.418.012 euros, avec indexation du l’indice de la Fédération Française du Bâtiment (base 987,5), se décomposant comme suit :
• 1.763.837 euros TTC au titre du bâtiment en valeur à neuf
• 176.384 euros au titre des frais d’architecte
• 37.200 au titre des frais de secours et mesure de sauvetage (couverture provisoire et protection têtes murs)
• 128.400 euros au titre de la perte de loyers
• 164.045 euros au titre des frais de démolition et déblais
• 12.500 euros au titre des honoraires de décorateur
• 22.635 euros au titre des frais de mise en conformité
• assurances dommage-ouvrage : montant de la prime
• 3.500 euros au titres des frais de remplacement et recharge extincteurs
• 97.011 euros au titre des honoraires d’expert
• 12.500 euros au titre des pertes indirectes
– condamner la SA Gan Assurances à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
– débouter la SA Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
– condamner la SA Gan Assurances à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la SA Gan Assurances aux dépens de l’instance
– ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle expose que la défenderesse a dénié sa garantie pour des motifs fallacieux et s’est refusée à toute évaluation amiable et contradictoire des dommages, et ce en dépit des expertises réalisées sur les lieux et des chiffrages subséquemment proposés. Elle soutient que sa bonne foi est présumée et qu’il appartient à l’assureur d’établir la faute intentionnelle de son assuré. Elle estime que cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée, étant soutenu qu’elle est la victime, et non l’auteur, de l’incendie volontaire du bâtiment. Elle relève par ailleurs que la déclaration relative à l’occupation partielle par MM. [H] et [G] [V] est issue d’un document rédigé par l’agent d’assurance, qui a lui-même visité le bâtiment. Elle ajoute qu’aucun questionnaire ni question particulière ne lui ont été communiqués préalablement à la conclusion du contrat d’assurance le 15 octobre 2018. Elle soutient qu’en tout état de cause, il est établi que les appartements étaient parfaitement habitables et effectivement occupés par les consorts [V]. Elle souligne par ailleurs que la déclaration relative au restaurant figurant dans l’avenant du 25 octobre 2018 fait état, non de son exploitation effective, mais de son occupation, laquelle résultait des travaux en cours dans le local. Elle ajoute que le questionnaire rempli et signé par l’agent d’assurance le 08 novembre 2018 fait mention expresse de ce que le restaurant est fermé et que sa réouverture est projetée au début de l’année 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, et au visa des articles L.113-1, L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
à titre liminaire,
– dire irrecevables les pièces n°26, 27, 30, 31 et 32 communiquées par la SCI Spitak, et les rejeter des débats
à titre principal,
– relever que la SCI Spitak a effectué intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat
– prononcer la nullité des contrats habitation n°181491991 et n°181491961, et du contrat immeuble n°181494481, à effet au 15 octobre 2018, et modifié par avenant du 25 octobre 2018, en l’état des fausses déclarations intentionnelles effectuées par la SCI Spitak
– débouter la SCI Spitak de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
– relever l’existence d’une faute dolosive commise par la SCI Spitak, laquelle fait obstacle à la mobilisation de sa garantie
– relever que l’événement qui est à l’origine de la réclamation de la SCI Spitak fait l’objet d’une exclusion légale de garantie
– débouter la SCI Spitak de l’intégralité de ses demandes
à titre très subsidiaire,
– relever que la SCI Spitak a effectué intentionnellement de fausses déclarations en cours du contrat, donnant lieu à un avenant du 25 octobre 2018
– prononcer la nullité de l’avenant au contrat immeuble du 25 octobre 2018, en l’état des fausses déclarations intentionnelles effectuées par la SCI Spitak
– limiter le montant de l’indemnité d’assurance à la valeur d’achat de l’immeuble
– débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire,
– ordonner une mesure d’expertise destinée à apprécier les responsabilités encourues ainsi qu’à chiffrer les divers préjudices
– débouter la SCI Spitak du surplus de ses demandes
en tout état de cause,
– condamner la SCI Spitak à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
– condamner la SCI Spitak à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la SCI Spitak aux entiers dépens.
Elle relève au préalable que les attestations produites par la demanderesse ne sont accompagnées d’aucun document justifiant de l’identité de leurs auteurs. Au fond, elle expose que par application tant des dispositions légales que des stipulations contractuelles, le contrat doit être annulé du fait des déclarations mensongères de l’assuré. Elle souligne que la production d’un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d’assurance n’est rendue obligatoire par aucune disposition législative, et que l’appréciation du risque peut résulter notamment de questions précises posées par l’assureur ou de déclarations faites spontanément par l’assuré. Elle précise que les deux appartements de l’immeuble ont été déclarés comme étant occupés, chacun à titre principal, par M. [H] [V], gérant de la SCI Spitak, et M. [G] [V], son frère. Elle soutient toutefois que l’immeuble était en réalité intégralement inoccupé. Elle souligne sur ce point que le contrat d’assurance de l’immeuble avait été conclu en considération notamment des deux contrats d’assurance habitation souscrits parallèlement. Elle indique par ailleurs que lors de la souscription du contrat litigieux, le local à usage de restaurant situé en rez-de-chaussée a été déclaré comme étant «en cours de travaux de rénovation en vue d’une ouverture du restaurant début 2019». Elle précise qu’une clause libre a sur ce point été ajoutée aux fins de limiter le montant de l’indemnisation, en cas de destruction, à la valeur d’achat du bâtiment, et ce durant toute la durée des travaux de rénovation. Elle relève toutefois que cette clause a été supprimée le 25 octobre 2018 à la demande de M. [H] [V] qui s’est rendu directement en agence pour modifier le risque, en déclarant que le bâtiment était intégralement occupé du fait de l’arrivée dans les locaux à usage de restaurant de la SARL Erevan, également gérée par M. [H] [V]. Elle affirme toutefois que le local ne faisait l’objet d’aucune occupation ou exploitation effective, étant à ce titre souligné qu’aucune facture de travaux ou justificatif d’exploitation quelconque n’est versée aux débats. Elle soutient que les déclarations mensongères de la SCI Spitak l’ont finalement conduite à sous-évaluer le risque.
Subsidiairement, elle soutient que la garantie ne peut être mobilisée dès lors qu’une faute dolosive commise par l’assuré se trouve à l’origine du sinistre. Elle affirme sur ce point, par référence aux constats et analyses techniques réalisées sur les lieux de l’incendie, que les gérants de la SCI Spitak sont auteurs, ou à tout le moins complices, de l’incendie volontaire de l’immeuble. Elle souligne qu’entre le 17 août 2016 et le 08 septembre 2019, plusieurs biens immobiliers appartenant directement ou indirectement aux consorts [V] ont été touchés par quatre autres incendies volontaires survenus dans des circonstances similaires, dont trois ont entraîné la destruction totale des bâtiments. Elle soutient à ce titre que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’issue de la procédure d’instruction est sans incidence sur la qualification de faute dolosive ou intentionnelle sur le plan civil.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation du juge unique à l’audience du 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025 délibéré prorogé au 18 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des attestations produites par la SCI Spitak
De jurisprudence constante, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à l’article 202 du Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la SA Gan Assurances, qui soulève l’irrecevabilité des attestations produites en °26, 27, 30, 31 et 32 par la SCI Spitak, ne se prévaut nullement de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevables ou de rejeter lesdites attestations, dont la valeur et la portée seront soumises à l’appréciation souveraine du tribunal.
Sur la demande d’annulation du contrat
Conformément à l’article L113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
Aux termes de l’article L113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat «Gan Immeuble» n°181494481, à effet au 15 octobre 2018 (pièce demandeur n°22), que la police souscrite par la SCI Spitak avait vocation à garantir l’immeuble collectif sis [Adresse 2] à 54480 Cirey-sur-Vezouze, d’une surface totale de 1.499 m², notamment contre les risques d’incendie et autres événements annexes.
Ce contrat comporte en annexe une clause libre ainsi rédigée :
«NOTA : LE RISQUE EST PARTIELLEMENT OCCUPE (CONTRAT [Adresse 9] n°181491991 [V] [H] et n°181491961 [V] [G])
EN CAS DE SINISTRE INCENDIE TOTAL, LA CLAUSE PREVUE DEVIS AU S’APPLIQUERA.
[L] [Z] (sic)».
Il ressort à ce titre du devis établi le 12 octobre 2018 par M. [L] [Z], agent général Gan Assurances, et signé par la SCI Spitak le 15 octobre suivant (pièce demandeur n°23), que les parties sont convenues en substance que l’indemnité due au titre notamment de la garantie incendie serait limitée à la valeur d’achat du bâtiment, majorée de la valeur des travaux réalisés, étant expressément stipulé que cette clause serait supprimée dès la fin des travaux en cours sur la partie du bâtiment à usage de restaurant.
Il ressort ensuite de l’avenant régularisé entre les parties le 25 octobre 2018 (pièce demandeur n°2) qu’une nouvelle clause libre a été insérée au contrat à la suite de la première, rédigée comme suit :
«LA CLAUSE CI DESSUS CONCERNANT L’INHABITATION EST SUPPRIMEE, LE BATIMENT ETANT OCCUPE EN TOTALITE A COMPTER DU 25/10/2018. SASU EREVAN LOCAT ASSSURE SOLLY AZAR (CF ATTESTATION D’ASSURANCE ET COPIE BAIL.
[L] [Z] (sic)».
Il ressort par ailleurs du questionnaire d’assurance «Gan Immeuble» établi le 08 novembre 2018 par M. [L] [Z] (pièce défendeur n°15) que le risque a été déclaré occupé par «deux appartemt et un restaurant. Sarl EREVAN. à compter du 25/10/2018 (sic)».
La mention suivante a par ailleurs été ajoutée en dernière page : «Restaurant LE CERF (fermé à ce jour) réouverture début 2019. Nouvel occupant. Sarl EREVAN (sic)».
S’il est acquis que la déclaration relative à l’occupation partielle du risque par MM. [H] et [G] [V] est issue d’un document rédigé par M. [L] [Z], agent général d’assurance ayant lui-même visité le bâtiment, il n’en demeure pas moins que ces déclarations ont été effectuées en concertation avec le souscripteur de la police litigieuse, qui ne soutient, ni a fortiori ne démontre avoir ultérieurement transmis à l’assureur une quelconque précision, contestation ou correctif en lien avec ces déclarations.
Le moyen tiré de l’absence de communication d’un questionnaire ou de questions particulières préalablement à la conclusion du contrat d’assurance est sans emport dans la mesure où il se déduit du caractère précis et individualisé des déclarations consignées dans les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur que celles-ci résultent de questions claires et précises posées par l’assureur, étant rappelé que l’établissement d’un questionnaire écrit préalable n’est aucunement requis.
S’agissant par ailleurs des nouvelles informations portées au contrat le 25 octobre 2018, il convient de considérer que ces dernières procèdent d’une déclaration spontanée de l’assuré, manifestement destinée à obtenir le retrait de la clause limitative de garantie initialement stipulée en cas de sinistre par incendie avant achèvement des travaux dans les locaux à usage de restaurant.
S’agissant d’une déclaration spontanée sur laquelle se fonde l’assurée pour solliciter l’indemnisation de l’entier dommage, il n’y a pas lieu de rechercher si celle-ci procède d’une question précise posée par l’assureur, étant indiqué que le caractère mensonger de cette déclaration effectuée en cours d’exécution suffirait, en cas de mauvaise foi, à emporter l’annulation du contrat dans son intégralité.
Il en résulte que la SA Gan Assurances peut valablement se prévaloir du contenu des déclarations consignées tant lors de la formation du contrat qu’au cours de son exécution pour établir que la SCI Spitak aurait intentionnellement tenté d’altérer l’appréciation du risque faite par l’assureur.
A ce titre, et en premier lieu, il ressort des déclarations consignées par le cabinet Sedgwick, expert mandaté par l’assureur, dans son rapport de reconnaissance établi le 27 novembre 2018 après visite du bâtiment sinistré (pièce défendeur n°6), que MM. [H] [V] et [G] [V] ne s’étaient pas rendus sur les lieux depuis quatre jours pour le premier, et dix jours pour le second, mention étant faite de ce que l’assuré logeait à [Localité 6] le soir de l’incendie.
Il ressort également du rapport d’enquête sur incendie établi le 28 mars 2019 (pièce défendeur n°7) par le cabinet AIA, agence d’investigations mandatée par l’assureur, en page 24, que M. [H] [V] a déclaré que, la veille de l’incendie, il se trouvait à [Localité 7] (88) dans son restaurant et à son domicile, tandis que M. [G] [V] se trouvait dans son restaurant situé à [Localité 6] (54).
Il ressort ensuite du procès-verbal établi par la gendarmerie de [Localité 10] le 22 novembre 2018 (pièce défendeur n°21) portant audition de M. [X] [I], locataire d’un appartement contigu au bâtiment sinistré et témoin de l’incendie, que les lieux n’étaient pas habités, et que «Monsieur [V]» s’y rendait «deux ou trois fois par semaine pas plus et n’y passait jamais la nuit (sic)».
Ce dernier a également déclaré, en page 3 dudit procès-verbal : «Je connaissais l’établissement depuis longtemps, pour moi il n’a fait qu’un assèchement. Il a mis du placo à l’arrière mais pas de gros travaux. Je n’ai jamais vu de bétonnière ou de choses comme ça (sic)».
Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi par la gendarmerie de [Localité 10] le 11 février 2020 portant audition de M. [J] [D] (pièce défendeur n°23), qui déclare entretenir des relations cordiales avec M. [G] [V] depuis une quinzaine d’années, qu’il se serait rendu au domicile de ce dernier situé à [Localité 6] au cours de l’année 2018 lors de la «crémaillère de sa nouvelle maison», d’une valeur approximative de 400.000 euros.
Il ressort ensuite du procès-verbal d’audition de partie civile de M. [H] [V] établi le 27 mai 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy (pièce défendeur n°18), en page 3, que la réalisation de travaux au 1er étage de l’immeuble «pour mettre aux normes les chambres» était, avant la survenance de l’incendie, seulement envisagée, et non encore effective.
Ce dernier a également déclaré, en page 4 : «[…] dans les faits je n’habitais pas cet immeuble puisque j’avais mon adresse personnelle au [Adresse 4]».
M. [H] [V] a encore déclaré, en page 3, pour justifier le fait que les fenêtres de l’immeuble étaient restées ouvertes le jour du sinistre, qu’il y avait «un chat mort à l’étage et que ça sentait mauvais».
Au terme de son procès-verbal d’audition de partie civile établi le même jour (pièce défendeur n°20), M. [G] [V] a confirmé cette circonstance, en déclarant qu’il y avait «deux chats morts à l’étage» et que «ça sentait très mauvais».
La SCI Spitak s’abstient par ailleurs de fournir un quelconque justificatif en lien avec la réalisation de travaux ou la perception d’un loyer, et notamment aucune photographie, facture de travaux ou d’achat de matériaux, ni aucun relevé bancaire ou autre justificatif de paiement.
L’analyse de l’ensemble des relevés et constats techniques opérés sur les lieux sinistrés n’a d’ailleurs aucunement permis de mettre en exergue la présence de vêtements, meubles ou matériaux quelconques de construction ou de rénovation, à l’exception d’une machine de type assécheur-souffleur à fioul.
Nonobstant la production de deux contrats de bail en date du 10 octobre 2018 régularisés entre la SCI Spitak et MM. [H] et [G] [V] (pièces demandeur n°14 et 15), il se déduit des développements précédents que, d’une part, les intéressés résidaient respectivement à Bruyères et Baccarat depuis le jour de la souscription du contrat d’assurance jusqu’au jour du sinistre, et que, d’autre part, les appartements situés au premier étage de l’immeuble sinistré étaient intégralement inoccupés sur cette même période.
Les attestations produites par la SCI Spitak sur ce point, dont la valeur probante se trouve amoindrie du fait du non- respect du formalisme prévu par l’article 202 du Code de procédure civile, ne sont pas de nature à établir l’effectivité d’une occupation, même impermanente ou intermittente.
Il en résulte que la déclaration relative à l’occupation partielle du risque par MM. [H] et [G] [V] constitue une fausse déclaration au sens de l’article L.113-8 du code des assurances.
Cette fausse déclaration s’est par ailleurs trouvée corroborée par les déclarations réalisées par MM. [H] et [G] [V] dans le cadre des polices d’assurance habitation n°181491991 et n°181491961 souscrites par chacun d’eux auprès de la SA Gan Assurances le 11 octobre 2018 (pièces défendeur n°2, 3, 4 et 5), au terme desquelles ils se sont déclarés chacun locataire occupant d’un appartement situé dans l’immeuble sinistré, en indiquant qu’il s’agissait de leur résidence principale.
Il sera relevé sur ce point que la qualité de «locataire occupant partiel» inscrite sur ces contrats ne fait référence qu’à l’occupation partielle de l’immeuble, et non à un éventuel caractère impermanent de l’occupation.
Le moyen tiré de la visite préalable des lieux par l’agent d’assurance est par ailleurs sans emport dès lors qu’il était parfaitement loisible aux consorts [V] d’investir les lieux concomitamment ou rapidement après la souscription du contrat, le cas échéant après une brève période de réhabilitation.
Cette fausse déclaration présente nécessairement un caractère intentionnel dans la mesure où elle a été effectuée sur la base de questions précises et non équivoques par M. [H] [V], en qualité de gérant de la SCI Spitak, par ailleurs frère de M. [G] [V] et occupant déclaré à titre personnel d’une partie de l’immeuble, alors qu’il est manifeste que les appartements n’avaient pas vocation à être habités, ni même à devenir habitables à bref délai.
En deuxième lieu, il est acquis que M. [H] [V] était également président de la SASU Erevan, preneur à bail du local à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sinistré, cette circonstance étant au surplus confirmée par le contrat de bail en date du 05 octobre 2018 qu’il a régularisé seul, en sa double qualité de représentant du bailleur et du preneur (pièce demandeur n°13).
L’analyse du contrat d’assurance souscrit au nom de la SASU Erevan auprès de la compagnie Solly Azar Assurances le 24 octobre 2018 (pièce demandeur n°33) permet notamment de constater cette société n’était pas encore immatriculée à cette date, la mention «en cours» étant inscrite en lieu et place du numéro de SIRET.
Au même titre que pour les appartements situés au premier étage, la SCI Spitak s’abstient de produire un quelconque justificatif en lien avec le règlement du loyer par le preneur, la réalisation de travaux de rénovation ou l’achat de matériaux.
Les factures et devis produits par la SCI Spitak sur ce point (pièce demandeur n°29) ne sont pas suffisantes pour établir que des travaux de rénovation auraient été en cours dans le local dans la mesure où elles ne portent que sur une vérification de l’installation électrique, le dégraissage d’une hotte de cuisine, l’entretien de la chaudière, le ramonage de la cheminée et la fourniture de divers équipements de lutte contre les incendies, outre une estimation du coût des travaux de mise en conformité de l’installation électrique.
L’absence de toute exploitation du local à la date du sinistre, soit le 18 novembre 2018, se trouve par ailleurs confirmée au regard des annonces faites par la SCI Spitak et la SASU Erevan quant à l’ouverture au public du restaurant, programmée au 17 décembre 2018 selon les déclarations consignées par le cabinet AIA (pièce défendeur n°7), ou début 2019 selon déclarations recueillies dans le cadre du questionnaire d’assurance «Gan Immeuble» (pièce défendeur n°15).
En tout état de cause, les éventuelles allées et venues des consorts [V] pour la réalisation de divers travaux ne sont pas à même de caractériser une occupation effective du local par la SASU Erevan, laquelle demeurait manifestement non immatriculée au jour du sinistre.
Le moyen tiré de la mention de l’état actuel de fermeture du restaurant sur le questionnaire d’assurance établi le 08 novembre 2018 est sans emport dans la mesure où, faisant suite à la déclaration spontanée du 25 octobre précédent, il a été indiqué à l’assureur que l’immeuble était intégralement occupé à compter de cette dernière date alors qu’il est acquis, d’une part, que les logements du premier étage du bâtiment étaient inoccupés, et que, d’autre part, le local à usage de restaurant ne faisait l’objet d’aucune exploitation à la date du sinistre, sans que ne soit par ailleurs rapportée la preuve suffisante d’une occupation effective et significative dudit local.
Il en résulte que la SCI Spitak a procédé, dans le cadre de la déclaration spontanée du 25 octobre 2018 et du questionnaire d’assurance établi le 08 novembre suivant, à une fausse déclaration au titre de l’occupation totale de l’immeuble.
Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est manifeste dans la mesure où celle-ci a été réalisée par M. [H] [V], en qualité de gérant de la SCI Spitak, par ailleurs président de la SASU Erevan, et occupant déclaré à titre personnel d’une partie de l’immeuble, lequel ne pouvait ignorer que l’immeuble demeurait non effectivement occupé.
Les fausses déclarations ainsi réalisées lors de la souscription du contrat le 15 octobre 2018, spontanément le 25 octobre 2018, ou par voie de réponse au questionnaire écrit d’assurance le 08 novembre suivant, ont eu pour effet de diminuer l’opinion que pouvait avoir l’assureur du risque dès lors que l’occupation du bâtiment, même partielle, aurait été de nature à réduire le risque d’intrusion et à limiter la possibilité de démarrer sur les lieux un incendie volontaire par épandage de liquides inflammables sur une pluralité de foyers répartis dans le bâtiment, thèse privilégiée par les différents experts intervenus sur les lieux.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance «Gan Immeuble» n°181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA Gan Assurances.
La SCI Spitak sera dès lors déboutée de sa demande de mise en œuvre de la garantie.
La SA Gan Assurances sera toutefois déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les contrats d’assurance habitation n°181491991 et n°181491961 souscrits par MM. [H] et [G] [V] le 11 octobre 2018, ces derniers n’étant pas dans la cause.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Spitak, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Celle-ci sera également condamnée à payer à la SA Gan Assurances une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard au montant particulièrement élevé de l’indemnité sollicitée par la demanderesse au regard de la valeur d’achat de l’immeuble, soit moins de 150.000 euros, et compte tenu du caractère mensonger des déclarations effectuées par la SCI Spitak, dont l’une, réalisée spontanément le 25 octobre 2018, a permis d’obtenir la suppression de la clause limitative de garantie initialement stipulée, il convient de considérer que cette dernière a, par sa mauvaise foi, fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
En conséquence, la SCI Spitak sera condamnée à payer à la SA Gan Assurances une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage résultant du caractère abusif de la procédure.
La SCI Spitak sera, pour les mêmes motifs, condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
– DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces n°26, 27, 30, 31 et 32 communiquées par la SCI Spitak
– ANNULE le contrat d’assurance «Gan Immeuble» n°181494481, à effet au 15 octobre 2018, souscrit par la SCI Spitak auprès de la SA Gan Assurances
– DEBOUTE la SCI Spitak de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de l’immeuble sinistré sis [Adresse 3] à Cirey-sur-Vezouze
– DEBOUTE la SA Gan Assurances de ses demandes tendant à voir annuler les contrats d’assurance habitation n°181491991 et n°181491961 souscrits le 11 octobre 2018 par MM. [H] et [G] [V]
– CONDAMNE la SCI Spitak à payer à la SA Gan Assurances une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure
– CONDAMNE la SCI Spitak au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
– CONDAMNE la SCI Spitak à payer à la SA Gan Assurances une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– CONDAMNE la SCI Spitak aux dépens de l’instance
– RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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