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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 mai 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2X Minute n°
Ordonnance du 07 mai 2026
Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [P] [X], Greffière stagiaire et de Madame [R] [H], étudiante stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant Maison d’arrêt de [Localité 2] – [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 30 avril 2026 à 17h52
comparant, assisté de Me [U] [Q] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [Z] [E], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 30 avril 2026 à 16h45 par le Docteur [V] indiquant que l’état de santé de M. [Z] [E] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026 à 17h52, et sa notification, portant admission de M. [Z] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [T] le 1er mai 2026 à 16h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [G] le 03 mai 2026 à 09h37,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 mai 2026 à 17h55, et sa notification, portant maintien de M. [Z] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 05 mai 2026 rendu par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 06 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, où il a été confirmé qu’il devait faire l’objet d’un transfert en UHSA à 14h00 ce jour,
Me Marion MARAGNA, avocat assistant M. [Z] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que :
« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [Etablissement 1]-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation." ; "
Que l’alinéa 1er de l’article L3214-3 prévoit en outre que :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.” ;
Que l’article L.3213-1 du code de la santé publique rappelle pour finir que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, M. [E] a été hospitalisé le 30 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 2] et avait ingéré des morceaux de carrelage, de précédentes hospitalisations ayant déjà eu lieu dans le même contexte (après ingestion d’objets dangereux notamment des couteaux et des limes à ongles), le patient ayant déclaré qu’il souhaitait ainsi être hospitalisé pour échapper à des violences en prison;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir unemultiplication et une gravité des passages à l’acte auto-agressifs, avecune pauvreté du discours, sans élaboration, sans critique de son comportement ni notion de sa dangerosité pour lui-même ;
Que l’avis motivé établi le 5 mai 2026 par le Docteur [F] rapporte qu’une orientation en UHSA est prévue le 7 mai mais que d’ici là la poursuite de la mesure s’impose dans l’intérêt du patient pour prévenir le risque de récidive de passages à l’acte auto-agressifs, son état étant incompatible avec la détention.
Les psychiatres concluent ainsi à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [E] a confirmé avoir des problèmes en prison et ne pas vouloir qu’on le tape.
Si son conseil a exprimé des doutes sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en l’absence de troubles mentaux caractérisés et compte-tenu de l’objectif affiché par le patient, elle a convenu d’un point de vue pragmatique qu’il serait utile de maintenir la mesure en l’attente de sa prise en charge en UHSA.
En conclusion, il faut quand’même retenir l’existence de troubles psychiques telle que constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique même si le patient accepte la prise de traitement. En effet, même si l’objectif de M. [E] (échapper à la détention selon ses modalités actuelles) semble cohérent, les moyens d’y parvenir sans conscience de leur dangerosité relèvent, eux, d’une manifestation de troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E], qui doit faire l’objet d’une prise en charge imminente en UHSA adaptée à sa sitution pénale et psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [Z] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 07 Mai 2026 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026
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