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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE LA COTE D' OR, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00060 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYRT
ORDONNANCE
Du : 13 Mars 2026
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
C/
Mme, [D], [G] (Débitrice)
M., [F], [T] (Débiteur)
LSA COURTAGE / GESTION EQUITE
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
MACIF
CANAL PLUS CANAL SAT
SIP DIJON ET AMENDES
Société BOUYGUES TELECOM
CAF DE LA COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame, [D], [G]
née le 10 Septembre 1977 à DIJON (21000)
16 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
21300 CHENOVE
non comparante, ni représentée
Monsieur, [F], [T]
né le 16 Août 1968 à DIJON (21000)
16 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
21300 CHENÔVE
non comparant, ni représenté
LSA COURTAGE / GESTION EQUITE
18 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée
MACIF
Gestion contrat
CS 50000 -
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013 -
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE LA COTE D’OR
8 boulevard Georges Clémenceau
21043 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame, [D], [G] et Monsieur, [F], [T] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 18 mars 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
L’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT a formé un recours contre la décision précitée, contestant la bonne foi de Madame, [G] et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs.
Les débiteurs et l’ensemble de leurs créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 6 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que Madame, [G], son ancienne locataire, a cessé de payer son loyer durant deux ans jusqu’à atteindre une dette locative considérable, sans aucun effort pour l’apurer, et laissant à son départ un logement dégradé ayant nécessité d’importants travaux. Il relève par ailleurs que l’intéressée, âgée de 47 ans, est toujours en capacité de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Madame, [G] et Monsieur, [T] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter à l’audience.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Par courriers reçus les 15 et 19 décembre 2025, la CAF a indiqué n’avoir plus aucune créance à l’encontre de Madame, [G] tandis que le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne a confirmé l’existence de sa créance envers Monsieur, [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
GRAND DIJON HABITAT a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 mars 2025 à l’encontre de la décision dont l’accusé réception a été signé le 27 mars. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
Sur la bonne foi
Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.
La bonne foi est toujours présumée et il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et de celles produites par le créancier contestant que Madame, [G] a pris à bail, en 2002 avec Monsieur, [S] un appartement loué par GRAND DIJON HABITAT. Suite à sa séparation d’avec son conjoint, dont le divorce a été prononcé en juillet 2014, Madame, [G] est restée seule dans les lieux et a quitté l’appartement en avril 2022, soit plus de deux ans avant le dépôt de son dossier de surendettement, le 28 novembre 2024.
Il est également établi par le décompte produit par GRAND DIJON HABITAT que les loyers de l’appartement n’ont plus été payés par Madame, [G] à compter de juin 2020, soit pour une période de deux ans environ jusqu’à son départ des lieux.
La dette locative a donc connu pendant cette période une augmentation très significative, celle-ci étant passée de 612,71 € en juin 2020 à la somme de 11 341,58 au 31 avril 2022, les loyers et charges facturés postérieurement à cette date ayant été remboursés.
La date à laquelle Monsieur, [T] aurait emménagé avec Madame, [G] dans le logement, ainsi que l’évoque GRAND DIJON HABITAT, qui reproche à cette dernière de ne pas avoir fait participé son compagnon aux charges locatives, n’est pas connue.
Or les ressources de Madame, [G] telles que retenues par la Commission de surendettement étaient, au 7 avril 2025, de 733 €, pour un loyer d’environ 500 euros, charges comprises.
Dans ces conditions, le non-paiement du loyer courant ne peut être attribué à une volonté caractérisée de la débitrice de frauder les droits de ses créanciers, et semble être essentiellement en lien avec une situation de précarité financière.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une somme de 3866,80 € a été retenue à titre d’indemnisation pour les réparations locatives rendues nécessaires au départ de Madame, [G] du logement sont inconnues, cette somme n’ayant fait l’objet d’aucun arbitrage judiciaire et le document transmis par l’Office étant peu éclairant à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de bonne foi de Madame, [G] n’est pas établie par son créancier.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Dans son rapport de situation établi au 7 avril 2025, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise des débiteurs au regard d’une capacité de remboursement négative de Madame, [G] et Monsieur, [T], dont les charges sont évaluées à 2096 € pour des ressources de 2048 €, ces dernières correspondant au salaire perçu par Monsieur, [T] (1315€) ainsi qu’au RSA, à la prime d’activité et à l’APL perçus par Madame, [G] (733 €).
La Commission a estimé à ce titre que la situation financière des débiteurs semble “figée”, et qu’aucun élément factuel ne permet d’envisager une évolution favorable de leur situation.
Dans un courriel adressé le 19 décembre 2024 à la Commission par un travailleur social de l’ADEFO suivant la situation de Madame, [G], il était noté que cette dernière était tombée dans les escaliers le jour de son emménagement dans son logement de l’ADEFO, le 14 février 2024, et n’avait jamais pu reprendre le travail depuis, ne pouvant plus marcher correctement. Il était souligné par ailleurs que l’intéressée n’avait pas travaillé suffisamment pour prétendre à une indemnisation de France Travail, et qu’un dossier MDPH était en cours d’instruction la concernant.
Si ces éléments expliquent la décision prise par la Commission et sont en effet susceptibles de caractériser une situation irrémédiablement compromise, encore faut-il que les débiteurs en justifient.
Or ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience ni n’ont transmis aucun élément pour démontrer la réalité de leur situation.
Dans cette attente, la situation de Madame, [G] et Monsieur, [T] ne peut faire l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et il convient donc d’accueillir sur le fond la contestation formée par GRAND DIJON HABITAT et de renvoyer le dossier des débiteurs à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de leur situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT ,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame, [D], [G] et Monsieur, [F], [T] ;
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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