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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05119 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/229
N° RG 23/05119 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7T
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 mai 2025
le
CCC : dossier
FE
Maître PANCRAZI
Maître DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
né le 05 Octobre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [O]
née le 02 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 21 Novembre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [W] [Q] épouse [J]
née le 03 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors des débats: Madame CAMARO et du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Mme CAUQUIL et Mme KARAGUILIAN assistés de Madame CAMARO, Greffier le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [O] et M. [C] [O] (ci-après dénommés « les époux [O] ») sont propriétaires de parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] et [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 2], acquises par acte authentique du 29 août 2005.
Mme [W] [Q] épouse [J] et M. [Z] [J] (ci-après dénommés « les époux [J] ») sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] sise [Adresse 3] à [Localité 2], contiguë, acquise par acte authentique du 16 décembre 2011.
A la suite d’un différend concernant l’implantation d’un garage édifié à proximité de la limite séparative des fonds et une tentative de bornage amiable ayant échoué, par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2017, les époux [O] ont assigné les époux [J] devant le tribunal d’instance de Meaux aux fins de désignation d’un géomètre-expert pour réaliser un bornage.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal d’instance de Meaux a désigné M. [L] en qualité de géomètre-expert pour déterminer l’étendue des propriétés des époux [O] et [J].
Par ordonnance du 6 janvier 2020, M. [L] a été remplacé par M. [M], lequel a établi un rapport le 23 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2021, les époux [O] ont assigné les époux [J] en ouverture de rapport devant le tribunal Judiciaire de Meaux, aux fins notamment de voir homologuer le rapport d’expertise s’agissant de la délimitation de leur propriété avec celle des époux [J], et de l’emplacement des bornes.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a fixé la limite séparative entre les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3] telle qu’indiquée au cadastre et conformément au plan de proposition de délimitation figurant à l’expertise judiciaire déposée le 3 novembre 2020, figurant en page 134 du rapport et ce suivant les points A, B, C, D et E dudit croquis.
Par déclaration d’appel du 27 août 2021, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte authentique du 13 avril 2022, les époux [J] ont vendu leur bien à des tiers.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022, les époux [O] ont assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la démolition du garage litigieux et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt du 25 août 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 21 juillet 2021.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision par les époux [J].
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a sursis à statuer sur les demandes des époux [O] dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation formé par les époux [J] a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 6 février 2025.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2025, les époux [O] ont sollicité le rétablissement au rôle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 juin 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
« DIRE ET JUGER les époux [O] recevables et bien fondés en leur demande de démolition du garage construit par les époux [J] sur leur propriété suivant les limites telles que définies par Monsieur [M] dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2020,
En conséquence,
AUTORISER les époux [O] à procéder à la démolition du garage construit illégalement sur leur propriété aux frais des époux [J],
CONDAMNER les époux [J] à payer aux époux [O] la somme de 22.755,65 € au titre du coût des travaux de démolition du garage,
ORDONNER aux époux [J] d’enlever le coffret en PVC beige dans lequel se trouve le compteur EDF ainsi que la boîte aux lettres qu’ils ont installé sur le garage se trouvant sur la propriété des époux [O] et de les réinstaller, à leurs frais, sur leur propriété sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER les époux [J] à payer aux époux [O] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral compte tenu des nombreux désagréments occasionnés par cette situation et des inondations subies,
DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [J] à payer aux époux [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens. ».
Au visa des articles 544, 545 et 555 du code civil, les époux [O] exposent que le garage litigieux a été édifié sur leur terrain sans droit ni titre, en violation de leur droit de propriété. Ils font valoir que la limite séparative entre les fonds a été définitivement fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 juillet 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 août 2023 et devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation. Ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [M], lequel établit selon eux l’empiètement du garage sur leur parcelle. Ils soutiennent que cet empiètement caractérise une atteinte grave au droit de propriété justifiant, indépendamment de toute considération de bonne ou mauvaise foi, la démolition de l’ouvrage litigieux et mettent en exergue à cet égard une jurisprudence constante selon laquelle l’empiètement, même minime, impose la remise en état des lieux. Ils soutiennent que l’article 555 du code civil est inapplicable dès lors que la construction a été réalisée sans droit ni titre sur le terrain d’autrui. Ils en concluent que les époux [J] ne peuvent se prévaloir d’aucun droit acquis ni d’aucune autorisation leur permettant de maintenir l’ouvrage en l’état. Ils ajoutent que la présence du garage a aggravé les phénomènes d’écoulement des eaux pluviales, entraînant des inondations répétées sur leur fonds. Ils font valoir que ces désordres leur ont causé un préjudice moral distinct, tenant aux troubles de jouissance et aux démarches contentieuses prolongées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 septembre 2025, les époux [J] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
➢ RECEVOIR Monsieur [Z] [J] et Madame [W] [Q], épouse [J], recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [O] et son épouse Madame [E] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal condamnait les époux [J] à la remise en état des constructions par eux réalisées
➢ FIXER limitativement le montant des condamnations au titre des frais de remise en état au montant plafonnée de 9064 euros TTC, à titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec une mission d’usage pour estimer le coût de démolition de la toiture du garage, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport ;
A titre reconventionnel,
➢ CONDAMNER Monsieur [C] [O] et son épouse Madame [E] [O] à payer aux époux [J] la somme 7000 euros à réactualiser selon l’indice BT01 du coût de la construction entre décembre 2012 et la date du jugement à intervenir ou à la plus-value dues au titre de l’article 555 alinéa 4 du code civil, à titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec une mission d’usage pour estimer le montant du remboursement des sommes dues au constructeur évincé aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 555 du code civil ;
➢ CONDAMNER Monsieur [C] [O] et son épouse Madame [E] [O] à payer aux époux [J] la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER in solidum M. [C] [O] et son épouse Mme [E] [O] à payer à M. [Z] [J] et son épouse [W] [Q], épouse [J] la somme de 7.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour s’opposer aux demandes sollicitées par les époux [O], les époux [J] soutiennent que les conditions d’application des articles 544 et 545 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce. Ils se prévalent de l’article 555 du code civil, estimant que le régime des constructions sur le terrain d’autrui trouve à s’appliquer. Ils font valoir que le garage litigieux n’a pas été édifié par eux, mais existait déjà, au moins pour l’essentiel, lors de leur acquisition de la parcelle en 2011. Ils précisent que les murs de la construction ont été réalisés par leurs prédécesseurs et qu’ils se sont limités à des travaux de couverture et d’aménagement, sans création d’un nouvel ouvrage. Ils se prévalent de leur bonne foi, faisant valoir qu’ils ignoraient toute irrégularité quant à l’implantation exacte du garage au moment de l’acquisition. Ils font valoir qu’en l’absence de mauvaise foi ou de condamnation à restitution des fruits, la démolition de l’ouvrage ne saurait être ordonnée. Ils contestent l’existence même d’un empiètement au sens de l’article 545 du code civil, soutenant que la situation relève exclusivement du régime de l’accession immobilière. Ils indiquent que les demandes adverses tendent à une remise en état disproportionnée au regard de la nature des travaux qu’ils ont personnellement réalisés. Ils contestent tout lien de causalité entre la présence du garage et les inondations alléguées par les époux [O]. Ils ajoutent enfin que les demandes indemnitaires adverses ne sont pas justifiées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LES DEMANDES DES EPOUX [O] :
Sur la demande d’autorisation de démolition :
Sur l’existence d’un empiètement :
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 555 du même code prévoit :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
Il est constant que :
— l’article 555 du code civil ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage (Civ. 3e, 5 déc. 2001, n°00-13.077) ;
— en vertu de l’article 545 du code civil, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiétement ; à ce titre, peu importe la mesure de l’empiètement (Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015), le tribunal n’ayant notamment pas à apprécier si la destruction demandée, en pareille hypothèse, serait disproportionnée (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n) 15-19.561).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [M], déposé le 23 octobre 2020 :
— sur l’analyse des titres :
S’agissant de la propriété [O], l’expert indique, à la page 120 : « nous noterons simplement que les actes de vente successifs [N] -[B] puis [B] -[G] puis [G] – [O] ne font pas état de ce qui a été convenu entre les parties à savoir : « Il est expressément convenu entre les parties que n’est pas compris dans la présente vente, le lit du ru qui reste la propriété de la commune de [Localité 2], sur toute la longueur du chemin objet de la présente vente (…) »..
Nous noterons cependant une incohérence dans le titre du 20 août 2005 vente [G]-[O] (…) ce qui est en totale contradiction avec le titre de vente de la commune de [Localité 2] à [N] du 24 mars 1956 et au plan joint à ce titre du géomètre [V], le [Adresse 3] n’étant pas mitoyen avec la parcelle [Cadastre 3] ».
S’agissant de la propriété [J], il souligne que la chaîne de transmission « présente quelques incohérences dont l’origine est issue de l’acte de transmission entre M. et Mme [A] à M. et Mme [D] ».
— sur les caractères et la durée des possessions :
L’expert indique, à la page 125 :
« Les témoignages précisent qu’en 1999 et 2000, il n’existait plus de mur entre les deux propriétés.
Un témoignage précise également qu’en 2005 le mur du garage n’existait pas.
Un témoignage précise qu’en 2009 ce mur existait.
(…)
Plusieurs dates sont à noter
16 juin 2003 jusqu’au 12 août 2012 où l’espace litigieux et revendiqué par M. et Mme [O] est occupé par les précédents propriétaires de M. et Mme [J] sans la construction qui n’est visible que sur la vue aérienne de 2020. Les témoignages ne viennent pas contredire cette situation ».
— sur la configuration des lieux :
L’expert précise, à la page 126, avoir procédé « à la juxtaposition de notre relevé du 21 juillet 2020 et de celui annexé à l’acte de vente du chemin rural (…) du 24 mars 1956 ». Il indique : « Le plan ci-après montre les éléments communs relevés en 1955 et 2020, qui nous permettent de reconstituer l’emprise cédée par l’acte du 24 mars 1956 ». Il en conclut que les éléments matériels anciens (murs, angles, coudes, mur d’enceinte) correspondent au plan de 1956.
— sur le plan napoléonien :
L’expert précise, à la page 128 : « Sur ce plan, nous avons teinté en rouge le chemin rural qui fera en 1956 l’objet de sa vente par la commune ».
— sur le plan révisé et la concordance cadastrale :
L’expert indique, à la page 129 :« Ce plan montre clairement que le chemin rural vendu à M. [N] avait bien été intégré dans sa propriété ». Il ajoute, à la page 130 : « Le plan ci-dessous montre la concordance entre le plan napoléonien et le plan actuel confirmant que fiscalement l’ancien chemin rural fait bien partie intégrante de la propriété [Adresse 5] ».
— Sur la proposition de limite :
L’expert propose, à la page 131 :
« Nous proposons la limite de propriété entre celle de M. et Mme [O] et celle de M. et Mme [J] définie comme suit et représentée par le plan suivant.
Nous avons également noté sur ce plan les constructions et occupation sur la propriété inscrite au cadastre au nom de M. et Mme [O]
Point A : angle du mur de meulière
Mur A-B appartenant à la propriété [J]
Point B : prolongement à partir de l’angle (point A)
Mur B-C appartenant à la propriété [J]
Point C : à 10.25 m du point B et à 5.10 m du point D angle du garage limite matérialisée par le mur du garage
Mur C-D appartenant à la propriété [J]
Point D : angle du mur du garage mur appartenant à la propriété [J]
Limite D-E [Adresse 3]
Point E : à 6.85 m du point D dans le prolongement du nu extérieur du mur du garage
En jaune, l’emprise du [Adresse 3] (teinte bleu) propriété de la commune de [Localité 2] conformément au titre de vente du chemin rural du 24 mars 1956 ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’emprise litigieuse correspond à l’ancien chemin rural vendu en 1956 ;
— cette emprise est intégrée à la propriété [O] ;
— l’occupation par les prédécesseurs des époux [J] débute en 2003 ;
— le mur du garage apparaît en 2009.
Par ailleurs, il résulte du jugement du 21 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Meaux, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 août 2023, lui-même devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025, que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 3] a été définitivement fixée conformément au plan figurant au rapport d’expertise judiciaire de M. [M]. Le tribunal doit donc statuer sur le présent litige au regard de cette limite désormais définitive.
Les époux [J] contestent l’empiètement en mettant en exergue que la situation relèverait du régime des constructions d’un bien sur le terrain d’autrui prévu à l’article 555 du code civil.
Toutefois, le tribunal relève que :
— l’ouvrage litigieux est implanté au-delà de la propriété des époux [J] sur la parcelle B n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [O] selon le bornage judiciaire ;
— les dispositions de l’article 555 du code civil n’ont pas pour effet de priver les époux [O] de leur droit d’exiger la suppression d’un empiètement ;
— ces mêmes dispositions, qui ne concernent que les ouvrages intégralement édifiés sur le terrain d’autrui, ne peuvent recevoir application lorsqu’un propriétaire étend une construction au-delà des limites de son héritage et empiète sur la parcelle voisine ;
— la bonne foi éventuelle des constructeurs au moment de la construction est indifférente et ne saurait en tout état de cause justifier le rejet de la demande de démolition ;
— la circonstance que les époux [J] se soient limités à des travaux de couverture et d’aménagement du garage, est indifférente en matière d’empiétement dès lors qu’en leur qualité de propriétaires du bien, ils en assument les conséquences juridiques.
Il résulte de tout ce qui précède que l’empiétement est établi justifiant l’application de l’article 545 du code civil.
Sur les conséquences de l’empiètement :
En application de l’article 545 du code civil, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l’exige, nonobstant le caractère minime de cet empiétement et sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi ou de l’absence de préjudice concret de celui subissant l’empiètement. Les frais de démolition de l’ouvrage empiétant sur la propriété voisine incombent au propriétaire de cet ouvrage.
L’empiètement ayant été démontré, il convient de faire droit à la demande de démolition du garage formulée par les époux [O].
En conséquence, les époux [O] sont autorisés à procéder à la démolition du garage.
Sur les demandes indemnitaires des époux [O] :
Sur les travaux de démolition du garage :
Les époux [O] sollicitent la somme de 27.304,20 euros au titre des travaux de démolition en arguant de la production d’une facture de la société 2-DSI Bâtiment en date du 16 novembre 2021 qui prévoit des travaux de démolition du garage pour un montant de 22.755,65 euros, les 4.548,55 euros correspondant à une réévaluation opérée par ces derniers.
Les époux [J] soutiennent que seuls les éléments qu’ils auraient personnellement réalisés pourraient être mis à leur charge et que le montant est excessif.
En l’espèce, dès lors que l’ouvrage doit être supprimé pour faire cesser l’atteinte au droit de propriété, le coût nécessaire à cette suppression incombe aux époux [J].
Le tribunal constate que les époux [O] ne justifient pas la réévaluation proposée de leur préjudice matériel.
Par conséquent, les époux [J] seront condamnés à payer aux époux [O] la somme de 22.755,65 euros au titre des travaux de démolition du garage.
Sur le préjudice moral :
Les époux [O] demandent une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, les époux [O] n’apportent aucune précision sur ce préjudice subi qui doit être distinct de l’atteinte au droit de propriété, et ne le justifient pas.
SUR LES DEMANDES DES EPOUX [J] :
Les époux [J] sollicitent la somme de 7.000 euros au titre de l’article 555, alinéa 4, du code civil et la somme de 8.000 euros à titre de préjudice moral.
Toutefois, les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquant pas en l’espèce, les époux [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur ce texte.
De plus, s’agissant du préjudice moral invoqué, ils ne justifient d’aucune faute imputable aux époux [O], l’empiétement étant caractérisé.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [J] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 555, alinéa 4 du code civil et au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [J], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [J], partie condamnée aux dépens, seront solidairement condamnés à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
AUTORISE Mme [E] [O] et M. [C] [O] à procéder ou à faire procéder à la démolition du garage appartenant à Mme [W] [J] et à M. [Z] [J], situé sur leur parcelle n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE Mme [W] [J] et M. [Z] [J] à payer à Mme [E] [O] et M. [C] [O] la somme de 22.755,65 euros au titre des travaux de démolition du garage ;
DEBOUTE Mme [E] [O] et M. [C] [O] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [W] [J] et M. [Z] [J] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 555, alinéa 4, du code civil et au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [W] [J] et M. [Z] [J] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [J] et M. [Z] [J] à payer solidairement à Mme [E] [O] et M. [C] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [J] et M. [Z] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette les prétentions contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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