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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 21/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02528 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02355 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGI6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02355
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2017, Mme [G] [D] a été victime d’un accident pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 décembre 2020, la [7] lui a notifié une date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail à la date du 16 décembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [G] [D] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique, laquelle a été confiée au Docteur [W] qui a confirmé la date de guérison au 16 décembre 2020.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [G] [D] a introduit un recours contentieux à l’encontre de la décision de guérison et, par jugement avant dire droit du 18 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale avec pour mission donnée à l’expert de :
— dire si, à la date du 16 décembre 2020, les lésions de Mme [G] [D] consécutives à l’accident survenu le 30 octobre 2017 peuvent être considérées comme guéries ;
— dans la négative, dire à quelle date l’accident du travail en cause peut être considéré comme guéri ou consolidé.
Aux termes de son rapport d’expertise daté du 29 novembre 2024, le Docteur [L] [R] conclut :
« A la date du 16 décembre 2020 les lésions de Mme [G] [D] consécutives à l’accident du travail survenu le 30 octobre 2017 ne peuvent pas être considérées comme guéries.
Ces lésions ne peuvent pas être considérées comme guéries à la date de l’expertise.
On fixera au 20/05/2021 la date de consolidation avec séquelles ".
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation du rapport d’expertise et la fixation de la date de consolidation au 20 mai 2021.
Mme [G] [D], représentée par son conseil, demande en outre la désignation d’un expert pour déterminer son taux d’incapacité permanente, et la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [L] [R], à l’encontre duquel les parties ne formulent aucune critique, que conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de Mme [G] [D], les lésions consécutives à l’accident du travail du 30 octobre 2017 sont consolidées avec séquelles à la date du 20 mai 2021, et non guéries.
Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions de l’expert, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [L] [R].
Conformément à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (…) ».
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) relève du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et par conséquent d’une procédure d’instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de Mme [G] [D] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 20 mai 2021.
S’agissant des dépens, la [9], qui succombe à l’instance, en supportera la charge.
En revanche, et compte tenu de la teneur des avis médicaux rendus qui s’imposent à elle et qu’elle n’a fait que respecter, il n’y a pas lieu à condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 18 septembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [R] en date du 29 novembre 2024 ;
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [G] [D] le 30 octobre 2017 sont consolidées, et non guéries, à la date du 20 mai 2021 ;
RENVOIE la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de Mme [G] [D] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 20 mai 2021 au titre des séquelles de l’accident du travail du 30 octobre 2017 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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