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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 déc. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FO
Minute : 1030/2025
JUGEMENT
Du :16 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [P], demeurant 19 Rue Neuve – 57190 FLORANGE
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K], demeurant 63 rue de la Marne – 57240 KNUTANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 24 et 25 mai 2022, ayant pris effet le 30 mai 2022, Monsieur [U] [P] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé 63 rue de la Marne à KNUTANGE (57240) pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 350 € outre 10€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [U] [P] a fait signifier à Monsieur [Z] [K] un commandement de payer la somme principale de 2 464,60 €, visant la clause résolutoire, avec mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.
La situation d’impayé a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025 (dépôt étude), Monsieur [U] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence,
A titre principal,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies à la date du 29 janvier 2025,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 25 mai 2022 pour l’appartement susvisé,
— ordonner l’expulsion du défendeur de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 384,90€ à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— ordonner la révision annuelle de cette indemnité d’occupation mensuelle comme en matière de loyer et de charges et juger qu’elle sera payable dans les mêmes conditions,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 619,30€ correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 1er février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du défendeur,
— ordonner l’expulsion du défendeur de l’appartement qu’il occupe ainsi que de tous occupants de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls du défendeur,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 619,30€ correspondant à la dette locative, suivant décompte arrêté au 1er février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 384,90€ à compter de la présente décision prononçant la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
En toute hypothèse,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux frais et dépens y compris les frais du commandement de payer.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Il verse aux débats un décompte actualisé de sa créance à la somme de 6 730 euros à la date du 31 octobre 2025, dont il justifie de la communication au défendeur par lettre recommandée déposée le 17 octobre 2025.
Monsieur [Z] [K], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 5 juin 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la décision, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 6 730 euros suivant décompte arrêté au 31 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Le contrat de bail conclu le 25 mai 2022, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [Z] [K] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de six semaines, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 28 novembre 2024.
A ce titre, il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles et ainsi du délai de deux mois mentionné dans le contrat de bail, et s’assurer, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, que le locataire n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et non pas de six semaines prévu dans le commandement de payer les loyers.
En tout état de cause, le défendeur, non comparant, ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, et il ressort des débats que ce dernier n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 28 janvier 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’expulsion de Monsieur [Z] [K] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [U] [P] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Z] [K] reste devoir la somme de 6 730 € à la date du 31 octobre 2025.
Le défendeur, non comparant, ne produit de fait aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 730 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [K] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [Z] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 384,90 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [K] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches entreprises par Monsieur [U] [P], il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 25 mai 2022 entre Monsieur [U] [P] et Monsieur [Z] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé 63 rue de la Marne à KNUTANGE (57240) à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 janvier 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, révisable annuellement, soit la somme mensuelle de 384,90 € , augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, qui sera révisée selon les même modalités et périodicités que le loyer ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à dire, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que tout mois commencé est dû en totalité ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 6 730 € (décompte arrêté au 31 octobre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [U] [P] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [K] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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