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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 sept. 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2022, Monsieur [K] [U] a souscrit électroniquement auprès de la société anonyme (SA) ORANGE BANK un prêt personnel n°50232051313 d’un montant total de 3000,00 euros, remboursable en 25 échéances, au taux débiteur fixe de 18,29% et au taux annuel effectif global de 19,90%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de GROUPAMA GAN VIE par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler la somme de 976,43 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2023 et distribuée le 25 août 2023, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 3556,27 euros au titre du solde de ce crédit, pénalité incluse.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a assigné Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir, au visa des articles L311-52 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
que soient déclarées recevables ses demandes ; la condamnation du défendeur à lui payer, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement :la somme de 883,86 euros au titre des mensualités impayées ; la somme de 2270,95 euros au titre du capital restant dû ; la somme de 44,17 euros au titre des intérêts de retard ; la somme de 232,04 euros au titre de l’indemnité légale ; la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 septembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle indique que le contrat est conforme aux dispositions légales.
Monsieur [K] [U], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SA ORANGE BANK
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu le 08 octobre 2022 et l’assignation a été signifiée le 04 juillet 2024, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 4.1 bis du contrat stipule : « En cas de non-paiement à bonne date de 3 échéances dues au titre du présent contrat de crédit, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Ces dispositions sont équivoques en ce que le prononcé de la déchéance du terme du contrat après trois échéances impayées sans mise en demeure préalable n’est qu’une possibilité offerte au prêteur. Le prêteur se devait donc d’envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l’emprunteur pour se prévaloir de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler la somme de 976,43 euros au titre des échéances échues mais non payées du prêt susmentionné, sous quinzaine et à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 août 2023, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 3556,27 euros au titre du solde de ce crédit, pénalité incluse.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 25 août 2023.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°50232051313 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » (article 3.2) laquelle stipule :
« L’emprunteur (…) peut se rétracter sans motif et sans indemnité dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de son (…) acceptation, notamment, en vous rendant votre espace client Orange Bank (dans le cas où les fonds ne sont pas débloqués), ou en retournant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le bordereau détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé ou en adressant votre demande par courrier, daté et signé (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, ne contient pas, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Au surplus, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [K] [U] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 08 octobre 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°50232051313.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la SA ORANGE BANK sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit et arrêté à la date du 1er septembre 2023 que Monsieur [K] [U] a réglé la somme de 332,10 euros et qu’il a emprunté la somme de 3000,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 3000,00 – 332,10 = 2667,90 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA ORANGE BANK ne justifie pas d’un pouvoir de GROUPAMA GAN VIE pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 18,29% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2024 est de 5,07% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer la somme de 2667,90 euros au titre du solde du crédit n°50232051313 à la SA ORANGE BANK, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur. En conséquence, la SA ORANGE BANK sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA ORANGE BANK sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ORANGE BANK formée au titre du prêt n°50232051313 conclu le 08 octobre 2022 avec Monsieur [K] [U] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°50232051313 en date du 25 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA ORANGE BANK pour le prêt n°50232051313, à compter du 08 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la somme de 2667,90 € (deux mille six cent soixante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du solde du crédit n°50232051313, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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