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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEQ7 Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [O], [W], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE, [Adresse 1],
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame, [H], [N]
née le 12 Janvier 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3] (21)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 à 11h45
non comparante, représentée par Me Joy RACAMIER MATHEY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 16 mars 2026 à 11h30 par le Docteur, [B] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 16 mars 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme, [H], [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 mars 2026 (refus de signer du patient),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [J] le 17 mars 2026 à 09h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [G] le 19 mars 2026 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 19 mars 2026 à 11h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme, [H], [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 23 mars 2026 au Docteur, [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 2] du 24 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 26 mars 2026 par le Docteur, [G] selon lequel l’état de santé de Mme, [H], [N] ne lui permet pas d’assister à l’audience,
Mme, [H], [N], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant Mme, [H], [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que le péril imminent est insuffisamment caractérisé au regard du certificat médical d’admission.
Sur le moyen unique
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”.
Le Docteur, [B] ayant rédigé le certificat médical d’admission le 16 mars 2026 à 11 heures 30 indique avoir constaté :
“ Patiente agitée / Bipolaire sous theralithe LP.
Diminue son traitement par elle même, virement vers un état maniaque.
Fils refusant le tiers pour l’hospitalisation de sa mère devant une décompensation.”
Il ressort du certificat médical précité une description des troubles, de l’état clinique et des manifestations comportementales affectant la patiente. Il apparaît que la personne soumise aux soins présentait une certaine acuité de ses troubles ayant nécessité une prise en charge immédiate. Les pièces médicales établies postérieurement évoquent par ailleurs la particulière intensité de ses symptômes ayant nécessité sa prise en charge en chambre d’isolement.
Dans ces conditions, le moyen soulevé sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme, [H], [N] souffre d’un trouble bipolaire de type 1 et est hospitalisée au Centre hospitalier de la Chartreuse depuis le 23 décembre 2025, dans un contexte de recrudescence anxieuse. Elle a été transférée le 19 février 2026 en service fermé pour prise en charge d’un état maniaque. Devant l’aggravation du tableau clinique et la nécessité de mettre en place une mesure d’isolement, des soins sous contrainte ont été instaurés le 16 mars 2026.
La patiente a été admise en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur, [B], précédemment détaillé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme, [H], [N] , à savoir une désinhibition, une désorganisation du comportement, un discours décousu sur fond de tachypsychie, des éléments délirants à thèmes de persécution et mégalomaniaques. Un syndrome maniaque avec des altérations cognitives sont également rapportés.
Les médecins psychiatres précisent que des adaptations thérapeutiques sont en cours et qualifient d’indispensable le maintien de la mesure d’isolement.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [J] ne note pas de changement significatif dans l’état de Mme, [H], [N] qui présente toujours une importante désorganisation psychique sur fond de décompensation maniaque avec des éléments psychotiques entraînant une désinhibition et des moments d’agitation sur le plan comportemental.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme, [H], [N] n’a pas comparu au regard du certificat médical de situation établi par le Docteur, [G].
Me, [P], [T], [X] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur particulière acuité, nécessitant par ailleurs un maintien en isolement. Le consentement aux soins de la patiente apparaît en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [H], [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [H], [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 2],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 2], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à 10h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 mars 2026
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