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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 21/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00354
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 21/00285
N° Portalis DB2N-W-B7F-HGJ4
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [G] [R]
/
Société [7]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [F] de la FNATH Groupement Centre Ouest, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DUPUY substitué par Maître Anne CESBRON, avocats au barreau du MANS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [U] [O], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a été embauché comme charpentier/couvreur le 3 juillet 1989 par la société [7], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 22 janvier 2018, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail, ayant été heurté par un camion de la société [7] alors qu’il marchait en direction de l’atelier. Le certificat médical initial établi le jour même mentionne « contusions multiples, cheville droite et épaule droite ».
…/…
— 2 -
Le 30 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La consolidation, avec des séquelles indemnisables, de l’état de santé de Monsieur [G] [R] a été fixée au 31 janvier 2021, avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé à 20 %, à savoir un taux médical de 15 % et un taux d’incidence professionnelle de 5 %.
Le 3 mars 2021, une décision attributive de rente sur la base de ce taux lui a été notifiée, ainsi qu’à la société [7].
Par courrier du 7 avril 2021, Monsieur [G] [R] a sollicité auprès de la CPAM de la Sarthe, une tentative de conciliation avec son employeur, la société [7], lequel a indiqué par courrier du 28 juin 2021, qu’il ne donnerait pas suite à cette proposition de conciliation, de sorte que le même jour, un procès-verbal de non conciliation a été établi par la CPAM de la Sarthe.
Par courrier reçu le 22 juillet 2021 au greffe du Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS, Monsieur [G] [R] a saisi ladite juridiction aux fins de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [7].
Suivant jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [R] le 22 janvier 2018 et pris en charge au titre du risque professionnel par la CPAM de la Sarthe est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— fixé au maximum la majoration de la rente due à Monsieur [G] [R] et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
— ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime une expertise médicale judiciaire, commettant le Docteur [J] pour y procéder,
— dit que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’a autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [7], ou sur l’assureur de celle-ci,
— débouté Monsieur [G] [R] de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale,
— condamné la société [7] à régler à Monsieur [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le Docteur [V] [J] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 06 juillet 2023.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 1er avril 2025, Monsieur [G] [R] a demandé au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [W],
— liquider ses préjudices résultant de l’accident du travail lié à la faute inexcusable de la société [7] pour un montant total de 160 313,55 euros décomposé comme suit : …/…
— 3 -
— assistance par tierce personne temporaire : 52 325,00 euros
— souffrances endurées : 12 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17 797,50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
— préjudice sexuel : 8 000,00 euros
— perte de promotion professionnelle : 13 679,50 euros
— frais de véhicule adapté : 41 101,91 euros
— frais de logement adapté : 3 409,64 euros
— déficit fonctionnel permanent : à réserver
— ordonner avant dire droit une expertise médicale complémentaire afin d’évaluer le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
— ordonner à la CPAM de la Sarthe de faire l’avance des indemnités allouées pour l’ensemble des préjudices subis, à charge pour elle d’effectuer une action récursoire contre la société [7],
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le montant,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission d’apprécier ses différents préjudices personnels, dont les frais seront avancés par la CPAM, de lui allouer une provision d’un montant de 4 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices et de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, il a demandé de :
— liquider ses préjudices résultant de l’accident du travail lié à la faute inexcusable de la société [7] pour un montant total de 111 495,51 euros décomposé comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 17 894,00 euros
— souffrances endurées : 12 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 820,50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
— préjudice sexuel : 8 000,00 euros
— perte de promotion professionnelle : 13 679,50 euros
— frais de véhicule adapté : 41 101,91 euros
— déficit fonctionnel permanent : à réserver
— ordonner avant dire droit une expertise médicale complémentaire afin d’évaluer le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.
Il a ensuite présenté les mêmes demandes qu’à titre principal.
Il fait valoir que ses lésions du rachis dorso-lombaire sont imputables à l’accident du 22 janvier 2018. Il rappelle qu’il a été percuté dans le dos, indique que ces lésions ont été prises en charge par la CPAM, qu’il a toujours fait part de doléances quant à des douleurs au dos. Il considère que ces lésions sont un état antérieur latent décompensé par l’accident qui doit être pris en charge en intégralité au titre de l’accident du travail. Il estime que la rupture de la coiffe droite des rotateurs doit également être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Sur l’assistance tierce personne, il demande que cette aide soit également reconnue sur ses deux jours d’hospitalisation et soit indemnisée sur la base de 23 euros par heure.
…/…
— 4 -
Il estime avoir subi une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle vers un poste de formateur couvreur/charpentier.
Il sollicite l’indemnisation de l’adaptation de son logement qu’il a fait faire pour y accéder directement sans emprunter d’escaliers. Sur les frais d’adaptation du véhicule, il sollicite la prise en charge du coût d’achat de son véhicule et le renouvellement tous les 5 ans de la boîte de vitesse.
Il sollicite un préjudice d’agrément en ce qu’il ne peut jardiner et bricoler. Il sollicite un préjudice sexuel du fait d’une perte de libido et de capacité sexuelle du fait de ses lombalgies.
A titre subsidiaire, il demande une nouvelle expertise médicale du fait des incohérences relatives à l’imputabilité des séquelles de l’accident du travail.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 21 janvier 2025, reprises oralement, la société [7] a demandé au tribunal de :
— dire que les sommes mises à sa charge au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [G] [R] ne sauront excéder les montants suivants :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 140,00 euros
— frais de véhicule adapté : 4 772,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 206,75 euros
— souffrances endurées : 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
— préjudice d’agrément : 1 500,00 euros
— débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes formées au titre des frais de logement adapté, de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle et du préjudice sexuel,
— débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de contre-expertise médicale,
— ordonner un complément d’expertise médicale, confiée au Docteur [V] [J] afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [R],
— réserver le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale complémentaire,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Elle a fait valoir que seules les séquelles de la pathologie de l’épaule droite sont en lien avec la faute inexcusable de l’employeur et peuvent donner lieu à indemnisation. Il s’est opposé aux demandes présentées au titre des lombalgies chroniques dont l’imputabilité n’a été retenue ni par la CPAM de la Sarthe ni par l’expert judiciaire. Elle a demandé d’écarter le rapport d’expertise non contradictoire du Docteur [W] mandaté par Monsieur [G] [R] et que seul le rapport du Docteur [J], expert judiciaire, soit retenu.
Elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [G] [R] excédant les conclusions de l’expert, à savoir les besoins en tierce personne durant l’hospitalisation, les frais d’adaptation du logement qui ont été réalisés au titre des lombalgies chroniques non imputables, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel. Elle a contesté les chiffrages de Monsieur [G] [R] sur les autres postes de préjudices.
…/…
— 5 -
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 20 mars 2025, reprises oralement, a demandé au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise amiable réalisé et fixer les préjudices de Monsieur [G] [R] au regard du rapport déposé par l’expert judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant des demandes formées par Monsieur [G] [R],
— confirmer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [7],
— condamner cette dernière à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
Elle fait valoir que les préjudices ne peuvent être évalués que sur la base du rapport d’expertise judiciaire et que le rapport du Docteur [W] doit être écarté. Elle s’est opposée à la demande de nouvelle expertise médicale présentée par Monsieur [G] [R] en faisant valoir que seules les séquelles à l’épaule ont fait l’objet de l’attribution d’un taux d’incapacité, que Monsieur [G] [R] n’a pas contesté le taux d’IPP fixé, que les lombalgies évoquées n’ont pas été prises en charge par la caisse et ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la faute inexcusable. Elle souligne que Monsieur [G] [R] n’a pas contesté la décision du 05 février 2020 de refus de prise en charge de la lésion déclarée du rachis dorso-lombaire.
Elle ne s’est pas opposée au complément d’expertise sollicité concernant l’évaluation du DFP au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – SUR LE CARACTERE COMMUN DE LA DECISION :
La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
2 – SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX RAPPORTS D’EXPERTISE ET AUX SEQUELLES :
Sur la forme, la première demande de Monsieur [G] [R] est « l’homologation » du rapport d’expertise amiable du Docteur [W].
Cependant, un rapport d’expertise, amiable ou judiciaire, n’a pas à être homologué par le tribunal. Il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres, en application des principes de liberté de la preuve et du libre pouvoir d’appréciation du juge rappelé à l’article 246 du code de procédure civile.
Le tribunal n’est lié ni par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ni par celles d’un rapport d’expertise amiable. Néanmoins, il faut rappeler qu’une expertise judiciaire est réalisée dans le respect du principe du contradictoire, avec une exigence d’impartialité, et est destinée à donner un avis au tribunal qui l’a ordonnée.
…/…
— 6 -
Monsieur [G] [R] est libre de produire un rapport d’expertise amiable. Il s’agit d’un élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal. Ce rapport ne peut être écarté des débats que s’il est illicite ou illégal, ce qui n’est pas soutenu.
Le rapport du Docteur [W] n’a pas à être homologué et ne le sera pas.
Sur le fond, la demande de Monsieur [G] [R] tend à ce que les séquelles du rachis dorso-lombaire soient considérées comme imputables à l’accident du travail du 22 janvier 2018.
En l’espèce, cet accident a consisté en un choc piéton/camion à relativement faible allure (20 km/h au plus) et avec des conséquences immédiates relativement limitées puisque Monsieur [G] [R] est tombé assis sur le sol et a ensuite poursuivi sa journée de travail. Le certificat médical initial fait état de « contusions multiples, cheville droite et épaule droite ». Monsieur [G] [R] indique qu’il a été percuté dans le dos sans que cela ne ressorte de la procédure et des certificats médicaux (absence de lésion rapportée et constatée initialement dans le dos). L’expression « dans le dos » peut renvoyer à un choc survenu par l’arrière. En l’absence de certitude, il ne sera pas retenu de choc dans le dos, au sens strict. En tout cas, Monsieur [G] [R] n’a pas été hospitalisé, aucune fracture n’a été constatée et un arrêt de travail de 5 jours a été prescrit.
Ses arrêts de travail ont ensuite été prolongés et Monsieur [G] [R] n’a jamais repris le travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude en 2021.
Il a été opéré le 30 juillet 2018 d’une acromioplastie et arthroplastie acromio-claviculaire de l’épaule droite suite à la révélation d’une rupture du sus-épineux.
Monsieur [G] [R] a été pris en charge au centre de rééducation de l’Arche durant 7 semaines en 2019 pour des lombalgies.
La consolidation, avec des séquelles indemnisables, de l’état de santé de Monsieur [G] [R] a été fixée au 31 janvier 2021, avec un taux médical d’IPP de 15 % alloué au titre de « limitation fonctionnelle modérée de l’épaule dominante ».
L’expert judiciaire a indiqué que les séquelles liées à l’accident du travail étaient les douleurs de l’épaule droite. Il n’est pas contesté que ces séquelles qui découlent de la contusion initiale et de la rupture du sus-épineux déclarée postérieurement et ayant donné lieu à l’intervention chirurgicale du 30 juillet 2018 sont imputables à l’accident du 22 janvier 2018.
En revanche, l’expert n’a pas retenu les lombalgies chroniques, contrairement aux demandes de Monsieur [G] [R].
L’examen des pièces médicales montre que les premiers certificats médicaux ne mentionnent pas de douleurs lombaires. Celles-ci apparaissent sur le certificat de prolongation du 16 février 2018 et sur les certificats suivants jusqu’au 06 avril 2018. Les certificats postérieurs n’en font plus état et ne mentionnent que la pathologie de l’épaule. Une « pathologie lombaire » apparaît sur un certificat du 23 novembre 2019 (date difficilement lisible) et des « lombalgies chroniques – discopathies étagées L2 et L5 » sur un certificat du 16 décembre 2019. Les certificats postérieurs, difficilement lisibles, mentionnent uniquement « lombalgies chroniques ».
…/…
— 7 -
Par décision du 05 février 2020, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de l’accident les lombalgies chroniques figurant sur le certificat du 16 décembre 2019. Monsieur [G] [R] n’a pas contesté cette décision de refus de prise en charge alors qu’il lui revenait de le faire s’il estimait que cette lésion était imputable à son accident.
La CPAM a effectivement pris en charge les douleurs lombaires en 2018 en procédant au paiement d’indemnités journalières du fait des arrêts de travail. Une discontinuité est cependant observée entre avril 2018 et novembre 2019. A partir de la fin d’année 2019, ce sont des lombalgies chroniques qui sont relatées.
Les arrêts de travail de Monsieur [G] [R] jusqu’au 31 janvier 2021, date de consolidation, ont également été pris en charge par la CPAM, sans qu’il soit précisément indiqué à quel titre le versement a été fait et ce qui n’empêche pas une discussion sur l’imputabilité des lombalgies chroniques donnant lieu à arrêt en 2020 à l’accident du travail du 22 janvier 2018.
Le rapport du Docteur [A] établi le 08 décembre 2020 pour la mise en invalidité de Monsieur [G] [R] mentionne les lombalgies « dans un contexte de discopathies étagées anciennes ». Ce rapport est descriptif de l’état de santé de Monsieur [G] [R] et n’a pas vocation à établir l’imputabilité de l’état constaté. Au demeurant, les trois conclusions de ce rapport sont une « épaule dominante enraidie suite à un AT », un « excès pondéral » et des « lombalgies (sans lésion post traumatique) sur rachis dégénératif ». Le médecin ne fait pas de lien entre les lombalgies et l’accident du travail et évoque le rachis dégénératif.
C’est donc par interprétation du rapport du Docteur [A] que Monsieur [G] [R] indique que la pension d’invalidité lui a été attribuée compte tenu de la pathologie latente du rachis décompensée par l’accident alors que ce ne sont pas les termes du rapport.
Suite à la consolidation de son état de santé, les séquelles retenues par la CPAM pour fixer son taux d’IPP ont consisté en une « limitation fonctionnelle modérée de l’épaule dominante ». Monsieur [G] [R] n’a contesté ni les séquelles retenues, ni le taux d’IPP fixé, alors qu’il lui revenait de le faire s’il estimait que les séquelles retenues ne correspondaient pas à son état.
Il est indifférent que la société [6] n’ait pas contesté la déclaration d’accident de travail qui ne faisait état que de « contusions multiples, cheville droite et épaule droite ».
Le rapport du Docteur [W] est en réalité une note de médecin-conseil transmise par voie de dire à l’expert judiciaire. Il est à noter que ce « rapport » est daté du 06 avril 2023 alors que la réunion d’expertise du Docteur [J] s’était tenue le 20 mars 2023, c’est-à-dire que Monsieur [G] [R] l’a sollicité, de manière unilatérale, au cours des opérations contradictoires de l’expert judiciaire. En tout état de cause, ce médecin reprend uniquement l’historique des soins apportés à Monsieur [G] [R] sans y apporter d’analyse spécifique. Une seule phrase évoque la prise en charge de tous les soins par la CPAM au titre de l’accident et en déduit leur imputabilité du fait de l’absence de contestation par l’employeur. Cette observation n’est pas une analyse médicale. Au demeurant, il convient de rappeler que la CPAM a refusé la prise en charge des lombalgies chroniques, ce que l’employeur n’avait pas intérêt à contester au contraire de Monsieur [G] [R] qui ne l’a pas fait.
…/…
— 8 -
L’expert judiciaire ne s’est pas borné à apporter une réponse « légère » à Monsieur [G] [R] mais a exclu les lombalgies chroniques pour deux motifs, le premier tenant au fait que les lombalgies n’avaient pas fait l’objet de doléances en novembre 2020 et le second tenant au fait qu’il s’agit d’un état antérieur certain.
L’examen des pièces montre que Monsieur [G] [R] s’est plaint de ses lombalgies lors de l’examen avant la consolidation, le premier motif invoqué par l’expert ne sera pas retenu comme pertinent.
Quant à l’état antérieur, il peut être pris en charge à la condition que l’accident l’ait révélé. Or, la décompensation que Monsieur [G] [R] invoque n’est pas établie. Un état antérieur ancien de discopathies est évoqué par plusieurs médecins, notamment les Docteurs [C] et [A]. Les constats contraires du Docteur [W] apparaissent ainsi inexacts. Les lombalgies chroniques sont apparues dans un deuxième temps, en fin d’année 2019, soit plus d’un an après l’accident et l’opération de l’épaule. Elles ont été exclues par la CPAM, sans contestation de la part de Monsieur [G] [R], et l’expert judiciaire ne les a pas retenues.
Dans ce contexte de discontinuité de temps importante et d’absence de prise en charge par la CPAM, il n’est pas établi que la décompensation alléguée ait exclusivement été révélée par l’accident.
Par conséquent, les lombalgies chroniques de Monsieur [G] [R] ne seront pas retenues comme des séquelles imputables à l’accident du travail du 22 janvier 2018 et à la faute inexcusable de la société [7]. Monsieur [G] [R] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ses lombalgies chroniques.
Il sera également débouté de sa demande de nouvelle expertise qui ne reposait que sur une appréciation divergente de sa part du rapport d’expertise du Docteur [J]. Une contre ou nouvelle expertise n’a pas à être ordonnée si le rapport est complet, contradictoire et motivé. Monsieur [G] [R] ne soulève aucune irrégularité ou nullité du rapport du Docteur [J]. Les opérations d’expertise du Docteur [J] ont respecté le principe du contradictoire et son rapport répond de manière argumentée à l’ensemble des points de la mission qui lui avait été confiée. Il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise.
3 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [G] [R] :
L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Il résulte de cet article tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. …/…
— 9 -
L’accident du 22 janvier 2018 déclaré par Monsieur [G] [R] a été reconnu d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 31 janvier 2021.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [V] [J], les préjudices ont été évalués comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : de manière dégressive de l’accident à la consolidation
— tierce personne : selon rapport
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7
— préjudice esthétique permanent : non
— préjudice d’agrément : oui
Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Monsieur [G] [R] seront réparés comme suit.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.1 Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime qui ne se limitent pas à ses seuls besoins vitaux. Il est constant que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par jour de l’accident au 30 juillet 2018 pour une partie de l’habillage et de la toilette ainsi que les repas. Il a retenu le même besoin du 02 août au 1er octobre 2018. Pour la période postérieure, il a retenu une aide de 2 heures par semaine concernant essentiellement l’entretien du jardin.
Sur les journées d’hospitalisation, un besoin d’assistance tierce personne peut être retenu si le besoin est justifié. L’expert ne l’a pas retenu. Monsieur [G] [R] fait état de besoin de déplacements domicile/hôpital mais ne justifie pas du transport effectué et de l’absence de prise en charge par un transport sanitaire. Il fait état de besoin de toilette et d’aide au repas alors qu’il était pris en charge dans une structure hospitalière où ces besoins sont communément assurés par le personnel. En l’absence de besoin spécifique avéré, il n’y a pas lieu de prévoir d’indemnisation pour les journées des 30 et 31 juillet 2018.
Sur le tarif horaire à appliquer, Monsieur [G] [R] sollicite que le taux horaire soit de 23 euros tandis que la société [7] propose 20 euros.
Le taux horaire sollicité par Monsieur [G] [R] correspond au tarif habituellement pratiqué par des prestataires pour des besoins courants en aide à domicile, ce qui permet la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Dès lors, le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Monsieur [G] [R] sera chiffré comme suit :
— du 22 janvier 2018 au 30 juillet 2018 : 190 jours x 2 heures x 23 euros = 8 740 euros,
…/…
— 10 -
— du 1er août 2018 au 1er octobre 2018 : 61 jours x 2 heures x 23 euros = 2 806 euros
— du 02 octobre 2018 au 31 janvier 2021 : 121 semaines x 2 heures x 23 euros = 5 566 euros
Soit un total de 17 112 euros.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2 Sur les souffrances endurées
Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert relève que les souffrances endurées par Monsieur [G] [R] se sont élevées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte des douleurs liées au traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale de l’épaule droite et la kinésithérapie post-opératoire génératrice de douleurs ainsi que des souffrances morales liées au stress initial de l’accident et au licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, le 22 janvier 2018, Monsieur [G] [R] a été heurté par un camion dans la cour de son entreprise. Il est tombé et s’est présenté plus tard aux urgences pour sa cheville qui avait gonflé. Son état s’est compliqué d’une rupture du sus-épineux qui a conduit à l’intervention chirurgicale du 30 juillet 2018. Il n’a jamais repris son emploi. Son état a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021, soit une durée de 3 ans.
Monsieur [G] [R] fait référence au barème Mornet qui envisage une indemnisation de 8 000 à 20 000 euros pour des souffrances endurées cotées à 4/7, ce qui ne correspond pas à la cotation qui est retenue par l’expert. La cotation de 4/7 avancée par son médecin-conseil inclut les lombalgies chroniques qui n’ont pas été reconnues comme imputables à l’accident.
Au regard des souffrances tant physiques que morales décrites par l’expert judiciaire subies par Monsieur [G] [R], il lui sera justement alloué une somme de 9 000 euros, comme proposé par la société [7], en réparation de ce poste de préjudice.
3.3 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu 5 périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % à 10 % du 22 janvier 2018, date de l’accident au 31 janvier 2021, date de consolidation. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l’indemnité journalière, Monsieur [G] [R] sollicitant une indemnisation sur la base de 30 euros par jour pour inclure le préjudice sexuel et d’agrément tandis que la société [7] propose une indemnité de 25 euros par jour.
En l’espèce, la qualité de vie de Monsieur [G] [R] a été affectée par l’usage restreint de son épaule droite dominante essentiellement sur l’année 2018. L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Le préjudice d’agrément (permanent) est relaté comme l’arrêt des activités de jardinage, bricolage, vélo, randonnée. …/…
— 11 -
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [G] [R] sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.
Il reviendra ainsi à Monsieur [G] [R] la somme de 7 206,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant les calculs proposés par la société [7].
3.4 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste, qui indemnise l’altération de l’apparence physique jusqu’à la consolidation, a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert sur une période de deux mois au titre du port d’une écharpe en période post-opératoire.
Au vu de la période limitée et du port d’une écharpe, il sera alloué à Monsieur [G] [R] une somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.5 Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux.
Monsieur [G] [R] indique qu’il a perdu 50 % de chance d’obtenir une promotion professionnelle. Il évoque un poste de formateur couvreur/charpentier mieux rémunéré.
La société [7] s’oppose à cette demande en l’absence de tout justificatif.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de perte de possibilité de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] était charpentier depuis 1989 et n’avait jamais évolué dans son métier. Il ne verse aucun élément justifiant qu’il aurait souhaité ou envisagé une évolution de carrière. Sa famille atteste qu’il était passionné par son emploi ce qui montre que sa situation lui convenait et qu’il n’envisageait pas d’en changer.
La perte de chance qu’il allègue est purement théorique et hypothétique. En l’absence de caractère réel et sérieux d’une possibilité de promotion professionnelle pour Monsieur [G] [R], celui-ci sera débouté de ce chef de demande.
3.6 Sur les frais d’adaptation du logement
Monsieur [G] [R] ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre en cas de non prise en compte de ses lombalgies chroniques en tant que séquelles de son accident du travail.
L’expert judiciaire avait exclu ce poste de préjudice en considérant que les frais d’aménagement du logement avaient été exposés en raison de ses lombalgies. Le médecin-conseil de Monsieur [G] [R] n’avait pas non retenu l’existence de ce poste de préjudice.
…/…
— 12 -
En tant que de besoin, Monsieur [G] [R] sera débouté de toute demande à ce titre en l’absence de nécessité médicale liée aux seules séquelles de l’accident du travail du 22 janvier 2018.
3.7 Sur les frais de véhicule adapté
Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité pour Monsieur [G] [R] de conduire un véhicule équipé d’une boîte automatique du fait des douleurs de son épaule droite.
Monsieur [G] [R] ne peut demander l’indemnisation des frais d’acquisition de son véhicule mais uniquement du surcoût lié à l’équipement d’une boîte automatique par rapport à un véhicule non équipé.
Il a acquis en juillet 2018 un véhicule TOYOTA YARIS non équipé d’une boîte automatique pour 13 649 euros. Cette somme ne peut donner lieu à indemnisation.
Pour justifier du surcoût d’une boîte automatique, il produit un devis de remplacement d’une boite de vitesses manuelle par une boîte automatique à hauteur de 5 016,98 euros. Cette somme, non exposée, ne correspond pas au surcoût d’une boite automatique par rapport au même véhicule équipé d’une boite manuelle. Cette somme ne pourra être retenue.
Il est communément admis que le surcoût d’un véhicule équipé d’une boite automatique par rapport au même véhicule équipé d’une boite manuelle est de 1 500 à 2 000 euros. Il sera retenu la somme médiane de 1 750 euros proposée par la société [6].
Sur la durée du renouvellement, la société [6] demande qu’elle soit limitée au 31 janvier 2035, date à laquelle les véhicules thermiques ne pourront plus être produits dans l’Union européenne. Cependant, le changement de règlementation envisagé reste encore soumis à aléa puisqu’il doit être approuvé par le Conseil de l’Europe et intégré aux réglementations nationales. Le tribunal doit statuer en l’état de la règlementation en vigueur où coexistent des véhicules à boite manuelle et à boite automatique, étant observé que ceux-ci deviennent majoritaires ce qui tend à réduire le surcoût de ce type d’équipement.
Sur la fréquence de renouvellement, un renouvellement tous les 7 ans est communément admis conformément à la durée moyenne de conservation d’un véhicule en France, étant observé que Monsieur [G] [R] a acquis son véhicule en 2018, soit il y a 7 ans, et ne l’a pas encore changé.
Sur le barème de capitalisation, le barème dit de la Gazette du Palais 2022 tient compte des mêmes tables de mortalité diffusées par l’INSEE que le barème proposé par la société [7]. Le barème Gazette du Palais permet une indemnisation entière de la victime et sera retenu.
Dès lors, l’indemnisation sera fixée comme suit, sur la base d’un coût annuel de 250 euros (1 750 euros sur 7 ans) :
— période échue (2021-2025, soit 4 ans) : 250 euros x 4 = 1 000 euros
— période à échoir : 250 euros x 21,985 (taux viager pour un homme de 61 ans) = 5 496,25
Total = 6 496,25 euros
…/…
— 13 -
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.8 Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans la nomenclature dite Dintilhac, ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste de préjudice n’a pas été inclus dans la mission donnée à l’expert d’évaluer les postes de préjudices corporels non couverts au titre de la législation de la sécurité sociale dans la mesure où il était retenu que la rente versée à une victime d’accident du travail indemnisait pour partie ce poste de préjudice.
Par un arrêt de revirement du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a jugé que la rente d’accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, suite aux séquelles de l’accident et perçoit une rente d’accident du travail.
La rente versée à Monsieur [G] [R] n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent qu’il peut subir, il convient d’ordonner sur ce point un complément d’expertise qui sera confiée au Docteur [V] [J].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
3.9 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés physiques ou psychologiques à pratiquer de telles activités.
L’expert a retenu l’existence de ce préjudice en reprenant les dires de Monsieur [G] [R] qui indiquait ne plus pouvoir réaliser ses activités habituelles de jardinage, bricolage, vélo, randonnée.
Les attestations produites par Monsieur [G] [R] de membres de sa famille confirment ses propos et font état d’une baisse de moral. Néanmoins, aucune distinction n’est faite entre la pathologie du rachis non imputable à l’accident et les séquelles imputables concernant la seule épaule droite. Le Docteur [W], médecin-conseil de Monsieur [G] [R] motive le préjudice d’agrément sur les douleurs du rachis.
Dans le compte-rendu de février 2020, le Docteur [B] du Centre de l’Arche préconisait la poursuite d’une activité physique régulière et relevait que Monsieur [G] [R] s’était inscrit en salle de sport et voulait faire du vélo en extérieur. Cet avis médical montre que les activités de loisirs restent ouvertes à Monsieur [G] [R] et lui sont même préconisées.
Si un préjudice d’agrément existe, il convient de le limiter aux seules douleurs de l’épaule et de tenir compte de simples limitations des activités de loisirs usuelles, ce qui justifie d’allouer la somme de 1 500 euros.
3.10 Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
…/…
— 14 -
l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)
Monsieur [G] [R] fait état d’une perte de capacité sexuelle et d’une perte de libido.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice et le médecin-conseil de Monsieur [G] [R] a argumenté sur les lombalgies qui ne sont pas imputables.
En l’état, aucun élément ne permet de retenir ce poste de préjudice comme imputable aux seules séquelles de l’accident du travail à savoir la limitation fonctionnelle modérée de l’épaule dominante.
La demande de Monsieur [G] [R] au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
* * *
Les indemnisations fixées, hors déficit fonctionnel permanent, seront versées par la CPAM à Monsieur [G] [R] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3, derniers alinéas, du code de la sécurité sociale.
L’article 1231-7 du code civil, qui se substitue à l’article 1153-1 depuis le 1er octobre 2016, dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
S’agissant d’un effet légal, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. Au demeurant, en matière de faute inexcusable, les indemnités sont fixées et ensuite avancées par la CPAM. Il n’y a pas de condamnation prononcée à l’encontre de la CPAM.
Monsieur [G] [R] sera débouté de cette demande.
4 – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, en présence d’un accident du travail opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la société [7], celle-ci sera ainsi condamnée à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [G] [R] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
…/…
— 15 -
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont également inclus dans les sommes dont la caisse fait l’avance et dont elle récupère le montant auprès de l’employeur sur le fondement des mêmes articles.
La société [7] sera également condamnée à verser à la CPAM de la Sarthe les frais d’expertise, étant précisé que ceux-ci ont été taxés à la somme de 600 euros pour l’expertise déposée le 06 juillet 2023 par le Docteur [V] [J] et qu’un complément d’expertise a été ordonné sur le déficit fonctionnel permanent.
5 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’affaire n’étant pas terminée au vu du complément d’expertise ordonné, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [P] [W] et de nouvelle expertise médicale ;
FIXE à la somme de 17 112 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
FIXE à la somme de 9 000 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre des souffrances endurées ;
FIXE à la somme de 7 206,25 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
FIXE à la somme de 800 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
FIXE à la somme de 6 496,25 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre des frais de véhicule adapté ;
FIXE à la somme de 1 500 euros l’indemnité revenant à Monsieur [G] [R] au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, des frais de logement adapté, du préjudice sexuel ;
DIT que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Monsieur [G] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande portant sur les intérêts au taux légal ;
…/…
— 16 -
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM de la Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [G] [R] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM de la Sarthe les frais d’expertise avancés ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [R], une expertise médicale ;
COMMET le Docteur [V] [J] – Pôle Régional du Handicap – [Adresse 5] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’ANGERS pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Monsieur [G] [R], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner cette dernière ; rappeler les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 22 janvier 2018, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, tels que décrits dans le rapport déposé le 06 juillet 2023,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
3) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
4) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les QUATRE MOIS du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
FIXE à 400 euros le montant de la somme à consigner par la CPAM de la Sarthe avant le 30 septembre 2025 au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire du MANS, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Sarthe qui pourra les récupérer sur l’employeur, la société [7] ;
SURSOIT à STATUER sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [R] ainsi que l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens de l’instance ;
…/…
— 17 -
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du MERCREDI 03 DECEMBRE 2025 à 9 H 00 à la Cité Judiciaire du MANS (Salle Correctionnelle au rez-de-chaussée), la notification de la présente décision valant convocation des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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