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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. d'expropriation, 20 oct. 2025, n° 22/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 49-[Cadastre 2]
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00007 -
N° Portalis DB36-W-B7G-CYEA
AFFAIRE : LA POLYNESIE FRANCAISE
c/ RECONSTRUCTION DU [Adresse 13] SIS A [Localité 11] SUR L’ÏLE DE [Localité 5];
TERRE : [Adresse 9]
Ancienne référence cadastrale : N°[Cadastre 1]
Référence cadastrale : AV [Cadastre 2]
Emprise à transférer : 3 545 m2
Appartenant à :
SUCCESSION
— [GJ] a [M]
— [N] ou [N] a [T]
DROITS INDIVIS :
acquuis par le Territoire
Représentés par :
, [L] [A] [V], [P] [E], [S] [V], [F] [Z], [B] [H], [K] [H]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITES
AUDIENCE DU 20 Octobre 2025
A l’audience publique d’expropriation tenue le 20 Octobre 2025 au Palais de Justice de cette ville, au lieu ordinaire de ses audiences, par :
Nous, Laetitia ELLUL-CURETTI, Vice-présidente Magistrat du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, désignée comme Juge de l’Expropriation par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAPEETE en date du 05 Décembre 2023 ;
Assistée de Christine CARLSON-MAI, Greffier, Secrétaire de la Juridiction;
D’UNE PART :
La Polynésie française représentée par le Président du Gouvernement Monsieur [U] [W]
Autorité expropriante ;
D’AUTRE PART :
RECONSTRUCTION DU [Adresse 13] SIS A [Localité 11] SUR L’ÏLE DE [Localité 5];
TERRE : [Adresse 9]
Ancienne référence cadastrale : N°[Cadastre 1]
Référence cadastrale : AV [Cadastre 2]
Emprise à transférer : 3 545 m2
Appartenant à :
SUCCESSION
— [GJ] a [M]
— [N] ou [N] a [T]
DROITS INDIVIS :
acquuis par le Territoire
Représentés par :
1/ – Monsieur [L] [A] [V]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE,
EXPROPRIE,
2/ – Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPROPRIE, Absente
3/ – Madame [F] [Z]
née le 07 ocobre 1962 à [Localité 7]
demeurant [Localité 11]
Concluante ;
EXPROPRIE,
4/ – Monsieur [B] [H]
demeurant [Localité 11]
non comparant
EXPROPRIE, Absent
5/ – Monsieur [K] [H]
demeurant [Localité 3]
Représenté par Maître Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE,
EXPROPRIE,
EN PRESENCE DE :
Madame [R] [O] représentant le Commissaire du Gouvernement ;
PROCEDURE
Requête en Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation en date du 27 Janvier 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 27 Janvier 2022
Rôle N° RG 22/00007 – N° Portalis DB36-W-B7G-CYEA
Vu l’article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004,
Vu l’ordonnance d’expropriation n° 262-17 du 7 août 1990,
Vu l’ordonnance d’expropriation modificative n° 374 bis du 15 octobre 1990
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 3 mars 2022, intervenu en exécution de l’ordonnance n°47 du 7 février 2022,
Vu l’offre notifiée par l’expropriant,
Vu les conclusions du commissaire du gouvernement,
Vu les conclusions récapitulatives aux intérêts de [L] [A] [V] et aux intérêts de [K] [H] en date du 29 janvier 2024 ;
Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l’expropriation a ordonné la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l’absence d’un arrêté déclarant d’utilité publique l’expropriation de la terre [Adresse 8] ou [Adresse 9], et ses conséquences sur la procédure ultérieure;
Par conclusions du 27 août 2024, la Polynésie française relève que si la cessibilité de la terre terre [Adresse 8] ou [Adresse 9] n’a pas été prononcée, la délibération du 8 mars 1990 a déclaré d’utilité publique les travaux d’extension du quai et de l’espace portuaire de [Localité 6].
Elle relève en outre que l’ordonnance d’expropriation modificative du 15 octobre 1990 n’a pas été attaquée et qu’en tout état de cause les délais de retrocession sont expirés.
Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2024, [K] [H] demande au juge de l’expropriation de constater l’absence d’arrêté déclarant l’utilité publique sur la terre [Adresse 9] (sic) de juger qu’en l’absence d’arrêté, l’expropriation pour cause d’utilité publique ne pouvait pas s’opérer par autorité de justice, de juger que l’ordonnance d’expropriation modificative n° 374 bis du 15 octobre 1990 dont se prévaut la Polynésie française est afféctée d’irrégularité pour défaut de base légale, de déclarer nulles et de nul effet l’ordonnance d’expropriation n° 262-17 du 17 août 1990 et l’ordonnance d’expropriation modificative n° 374 bis du 15 octobre 1990 et de juger que c’est de manière irrégulière que la terre [Adresse 9] a été incorporée à l’opération d’expropriation.
Il demande au juge de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation d’indemnités d’expropriation, et débouter la Polynésie française de l’ensemble de ses demandes et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2024, Madame [F] [Z] donne son accord à la procédure d’expropriation..
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2025, Monsieur [L] [A] [V] se prévaut également de la prescription de l’ordonnance d’expropriation sur le fondement des dispositions des articles 2219 et 2227 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française et conclut à l’irrecevabilité de l’action fondée sur une ordonnance d’expropriation dont les effets sont éteints par prescription extinctive trentenaire.
Subsidairement, il demande au juge de l’expropriation de faire droit à sa dmande de rétrocession.
Il demande également au juge de l’expropriation, en l’absence d’arrêté d’clarant d’utilité publique l’expropriation de la terre [Adresse 9], de prononcer la nullité de la procédure d’expropriation concernant cette terre.
Il conclut à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2024 et [Cadastre 2] mai 2025, la Polynésie française maintient son offre d’indemnisation et conclut au débouté de Messieurs [H] et [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Elle précise que deux dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique relatives à la reconstruction du [Adresse 13] sis à [Localité 11], sur l’île de [Localité 5] ont été diligentée par arrêté CM du 18 mars 2021 et que sur ces plans figure la parcelle AV [Cadastre 2], laquelle est propriété du Pays en vertu de l’ordonnance d’expropriation intervenue en octobre 1990.
Elle estime donc que l’utilité publique du projet est démontrée et qu’il convietn de distinguer l’acte portant cessibilité qui doit mentionner la parcelle concernée et l’arrêté d’utilité publique qui porte sur une opération plus générale.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Dans le cadre de la Reconstruction du [Adresse 13], l’emprise dépendant de la terre [Adresse 9] ou [Adresse 10], cadastrée AV n° [Cadastre 2] à [Localité 11], Ile de [Localité 5], d’une superficie de 3 545 m2 a été expropriée au profit de la Polynésie française pour cause d’utilité publique suivant l’ordonnance n°262-17 du 7 août 1990.
En application des dispositions des articles R 12-5, L. 13-3 et RI3-17 du code de l’expropriation, la Polynésie française a, par courrier reçu les 10, 19 et 30 novembre, 14 décembre 2021, notifié à Monsieur [L] [V], Madame [S] [V], Madame [F] [Z] et Monsieur [B] [H], ès qualités d’ayants droit de [D] [J], une offre d’indemnisation à hauteur de 12 000 F CFP du m2, soit la somme de 42 540 000 F CFP.
Le commissaire du gouvernement relève que la Commission du Domaine (CDD), dans sa séance du 29 avril 2021, a évalué la parcelle à exproprier et constituant l’emprise à acquérir par la Polynésie française, au prix de 12 000 F CFP le mètre carré.
Concernant la consistance des biens expropriés, il expose que le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation porte sur la totalité de la parcelle AV n° [Cadastre 2]. La parcelle expropriée, d’une superficie de 3 545 m2, est localisée le long de la route territoriale, près du [Adresse 13], occupée par des constructions non évaluées .
Il indique également que la base de données des transactions immobilières de la Direction des Affaires foncières, mentionne 4 ventes intervenues dans la zone bord de mer aux alentours du [Adresse 13], pour une moyenne de 11 806 F CFP le m2.
Il rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 13-15-1°, sera seul pris en considération pour la fixation de l’indemnité principale, l’usage effectif de l’immeuble et droits réels immobiliers, en tenant compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation, étant entendu que l’institution de ces servitudes ou restrictions ne revêt pas un caractère dolosif.
Il indique qu’une indemnité accessoire de remploi correspondant à 15 % du montant de l’indemnité principale peut être accordée.
Il propose de fixer les indemnités d’expropriation dues à 12 000 F CFP par mètre carré.
Aussi, pour l’emprise dépendant de la terre [Localité 12] partie, cadastrée AV n° [Cadastre 2] sise à [Localité 11], Ile de [Localité 5], d’une superficie de 3 545 m2, le commissaire du Gouvernement propose de fixer les indemnités d’expropriation dues aux ayants droit de [GJ] a [M] et de [N] ou [N] a [T] à savoir :
Indemnité principale de 12 000 F CFP le m2, soit 42 450 000 FCFP
Indemnité accessoire de remploi au taux de 15 %, soit 6 381 000 F CFP
Soit au total, la somme de 48 921 000 F CFP
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ordonnance d’expropriation n° 262-17 du 7 août 1990 modifiée par l’ordonnance d’expropriation du 15 octobre 1990 et l’ordonnance exécutoire d’envoi en possession ordonnant le partage de la terre [Adresse 9] ont été rendues sous l’empire des dispositions du décret du 5 novembre 1936 et de la délibération du 20 avril 1989 modifiée, applicables à la date à laquelle elles ont été rendues, les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 étant de fait inapplicables.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que seules les terres [C], [Y] et [I] ont fait l’objet d’un arrêté déclarant d’utilité publique la procédure d’expropriation, la Polynésie indiquant elle-même dans ses conclusions que la terre [Adresse 9] ou [Adresse 10], anciennement cadastrée PV [Cadastre 1] ne comptait pas parmi les parcelles à exproprier dans la mesure où la Polynésie française avait acquis des droits indivis sur celle-ci par acte transcrit le 22 août 1978 au volume 920 n° 3.
L’expropriation a été étendue à cette parcelle par ordonnance d’expropriation modificative du 15 octobre 1990, le président du tribunal d’Uturoa relevant que la délivrance des extraits cadastraux avait révélé que la terre « [Adresse 10] », bien que le plan en ait été déposé à la Mairie de [Localité 5] lors de l’enquête foncière, avait été identifiée comme propriété du Territoire, mais que des revendiquants venaient de se manifester, sous forme d’une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un snack, sans cependant que leurs droits apparaissent établis avec certitude. Le juge estimait donc qu’il était préférable de la faire figurer dans l’ordonnance et étendait la procédure d’expropriation à cette terre.
Il n’apparaît pas que la terre [Adresse 8] ait été partagée, étant relevé que par acte des 9 et 18 août 1978 transcrit le 22 août 1978, la Polynésie française a acquis les droits indivis d'[X] [G] pour une quotité indéterminée à l’acte dans la terre, laquelle terre a une superficie de 7560 m2 . La partie expropriée est de 3545 m2 , soit plus de la moitié de la terre.
Aux termes de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 5 novembre 1936 publié au JORF du 15 novembre 1936, » L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par le présent décret.
Ces formes consistent:
1° Dans la loi, décret ou arrêté qui autorise les opérations projetées et en déclare expressément l’utilité publique;
2° Dans l’arrêté du gouverneur désignant les localités ou territoires sur lesquels les Opérations doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de l’acte visé au paragraphe précédent;
3°Dans l’arrêté ultérieur par lequel le gouverneur détermine les propriétés particulières Auxquelles l’expropriation est applicable.
Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état de fournir leurs contredits , selon les règles exprimées au titre II. »
Or, en l’espèce, la Polynésie ne justifie pas d’un arrêté déclarant d’utilité publique l’expropriation de la terre [Adresse 8], ni du respect de l’article 2 précité. Cet arrêté, concernant la terre [Adresse 8], n’est pas plus visé à l’ordonnance d’expropriation modificative du 15 octobre 1990.
Elle ne peut se prévaloir d’un arrêté déclarant l’utilité publique intervenu en 2021, ce d’autant qu’avant l’ordonnance d’expropriation complémentaire du 15 octobre 1990, aucune des parties interessées n’ont été mis à même de « fournir leurs contredits » soit contester l’utilité publique de l’opération projetée.
En conséquence, et par application de l’article 545 du Code civil et de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, il convient donc d’annuler l’ordonnance d’expropriation modificative n° 374 bis du 15 octobre 1990, et de dire n’y avoir lieu à fixation des indemnités.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie frnaçaise en l’espèce.
La Polynésie française qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
ANNULE l’ordonnance d’expropriation modificative n° 374 bis du 15 octobre 1990,
DIT n’y avoir lieu à fixation des indemnités d’expropriation.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
LAISSE les dépens à la charge de la Polynésie française .
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Christine CARLSON-MAI Laetitia ELLUL-CURETTI
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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