Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Jaf1, 27 novembre 2025, n° 24/04084
TJ Saint-Pierre de la Réunion 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que la rupture prolongée de la vie commune justifie le prononcé du divorce selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

  • Accepté
    Demande de date des effets du divorce

    La cour a constaté que Madame [K] ne s'oppose pas à cette demande, et a donc décidé de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation.

  • Accepté
    Exercice de l'autorité parentale

    La cour a confirmé que l'autorité parentale est exercée conjointement et que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez Monsieur [T].

  • Accepté
    Droit de visite de l'épouse

    La cour a accordé un droit de visite le samedi de 8 heures à 18 heures, sous réserve que Madame [K] effectue les trajets.

  • Rejeté
    Absence de demande de contribution

    La cour a constaté que Monsieur [T] ne demande pas de pension alimentaire, et a donc rejeté toute demande en ce sens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 27 nov. 2025, n° 24/04084
Numéro(s) : 24/04084
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code pénal
  4. Code civil
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