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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 27 nov. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04084 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCIV
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[T]
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
né le 28 Juillet 1978 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
1 rue Isnelle Amelin
97442 SAINT-PHILIPPE
Représenté par Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
ET
Madame [K] [B] [Z] épouse [L]
née le 30 Mai 1979 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
9 allée des fleurs jaunes – Grand Bois
Résidence Cap Horizons – Appt 16
97410 SAINT-PIERRE
Représentée par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-[T]-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 13 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emmanuelle VIDOT et à Me Clotilde PAUVERT le :
+ 1 CCC à l’UDAF Réunion le :
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE –
Madame [K] [G] [Z] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le 17 septembre 1999 à SAINT JOSEPH (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Trois enfants sont issus de cette union dont un encore mineur et à charge :
— [F], [H] [L] née le 7 mars 2016 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné Madame [K] [G] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2025 au tribunal judiciaire de SAINT [T] DE LA RÉUNION sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 avril 2025 a notamment :
— dit n’y avoir lieu à expertise psychologique et ou psychiatrique de Madame [K] [G] [Z] en l’état ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [T] [L] ;
— octroyé à Madame [K] [G] [Z] un droit de visites simples sur l’enfant mineur s’exerçant les samedis de 8 heures à 18 heures ; à charge pour elle d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit et sous réserve de prévenir la veille de l’exercice effectif ou non de son droit ;
— octroyé à Madame [K] [G] [Z] un droit d’appels téléphoniques avec l’enfant les mercredi et samedi lorsqu’elle ne le reçoit pas ;
— constaté que Monsieur [T] [L] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 2 mai 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er mars 2021, date de séparation des époux ;
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineur ;
— que les dépens soient laissés à la charge de la partie les ayant exposées.
Madame [K] [G] [Z] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil ainsi que :
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant de l’enfant mineur sauf s’agissant de son droit de visite et d’hébergement qu’elle réclame de voir fixer comme suit :
* en l’absence de logement adapté : les dimanches de 8 heures à 18 heures ;
* dès l’obtention d’un logement adapté : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* le partage par moitié avec le père des trajets afférents à l’exercice de ce droit ;
— les dépens soient laissés à la charge de la partie les ayant exposées.
Vu l’article 388-1 du code civil, il ressort des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard de l’enfant mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 13 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que leur cohabitation a cessé en mars 2021 soit depuis au moins un an lors de l’assignation en divorce délivrée le 31 octobre 2024.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sollicite la fixation de cette date au 1er mars 2021 en ce qu’il s’agit de la date de la cessation de la cohabitation des époux.
Madame [K] [G] [Z] ne s’oppose pas à cette demande dans les motifs de ses écritures.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 1er mars 2021, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »
En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec d’engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du code civil, « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » laquelle a pour objet la protection de l’enfant et de ses intérêts.
Selon l’article 373-2-1 du même code « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. »
Il convient de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent en commun les décisions importantes pour la vie de leurs enfants (notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion) et qu’à défaut d’accord sur ce point, il appartient au parent le plus diligent de saisir, le cas échéant par une procédure d’urgence, le juge aux affaires familiales pour voir trancher le conflit. Il n’appartient en aucun cas à l’un ou à l’autre des parents de passer outre la position de son ex-conjoint pour imposer sa volonté.
En l’espèce, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard des deux parents avant son premier anniversaire.
Vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre".
En l’espèce, vu l’accord entre les parties et vu l’absence d’information relative à un quelconque élément nouveau qui serait survenu depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant, il convient d’estimer que la situation des parties est inchangée depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez Monsieur [T] [L].
Sur le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineur
L’article 373-2 du code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
L’article 373-2-1 précise que : “l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves”.
Il convient de rappeler aux parties que le non exercice du droit de visite et d’hébergement peut être constitutif d’un changement dans la situation des parties qui peut motiver l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant du droit de visites maternel sur l’enfant mineur.
Il précise être en accord pour le changement du droit de visites maternels au dimanche mais souhaite que ce changement ne soit pas systématique mais uniquement à l’amiable.
Madame [K] [G] [Z] réclame quant à elle l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— en l’absence de logement adapté : les dimanches de 8 heures à 18 heures ;
— dès l’obtention d’un logement adapté : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Elle demande également le partage par moitié avec le père des trajets afférents à l’exercice de ce droit.
Elle fait état de son suivi psychiatrique et de sa prise de traitement réguliers. Elle expose être en difficulté pour assurer son droit de visites simples les samedis car leur fils aîné travaille les samedis et ne peut pas toujours aller chercher [F] chez Monsieur [T] [L].
Elle produit au soutien de sa demande notamment :
— des justificatifs de ses soins dans le cadre d’une injonction thérapeutique avec prise d’un traitement délivré à domicile ;
— une attestation de l’employeur de leur fils justifiant du travail de celui-ci les samedis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas de difficultés dans le déroulement des visites d'[F] auprès de Madame [K] [G] [Z] sauf s’agissant des trajets à réaliser pour l’exercice de ce droit. Si la maman justifie désormais de son suivi et de la prise de son traitement, il apparaît néanmoins prématuré de valider d’ores et déjà une extension de son droit de visites vers un droit de visite et d’hébergement dès qu’elle bénéficiera d’un logement adapté. En effet, au vu des fragilités psychiatriques maternelles, un débat devra nécessairement avoir lieu au moment d’une extension éventuelle de son droit de visite sur l’enfant afin notamment de vérifier si les nouvelles conditions de vie de Madame [K] [G] [Z] sont suffisantes pour garantir la sécurité des rencontres mère-fille.
En conséquence, un droit de visites simples sera seulement octroyé à Madame [K] [G] [Z].
S’agissant du jour de ce droit de visites, l’efficience des rencontres mère-fille ne peut être subordonnée à la possibilité du fils aîné d’aller chercher sa sœur. En effet, la régularité de ces rencontres est importante pour la construction d'[F] et il n’appartient pas à [W] de suppléer encore davantage les difficultés parentales.
En conséquence, le droit de visites de Madame [K] [G] [Z] sera maintenu le samedi de 8 heures à 18 heures, à charge pour elle d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit sous réserve de prévenir Monsieur [T] [L] la veille de la réalisation de son droit. A défaut de pouvoir véhiculer [F], le papa devra se charger des trajets.
En outre, le droit d’appels téléphoniques de Madame [K] [G] [Z] avec l’enfant sera reconduit (tous les mercredi et samedi lorsqu’elle n’a pas l’enfant).
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur
Selon l’article 371-2 du code civil, " chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. "
En application de l’article 373-2-2 du code civil : « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Il est constant que :
Si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne prend pas fin du seul fait de la majorité de l’enfant, celle-ci ne reste due au parent bénéficiaire qu’à condition que l’enfant soit toujours à sa charge ;Il appartient au parent bénéficiaire de la pension de justifier que l’enfant devenu majeur est toujours à sa charge pour que la contribution reste due ;L’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit perdurer jusqu’à ce que celui-ci ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome ;L’intéressé ne doit pas, par son comportement, être à l’origine de son impécuniosité.
Cette obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique, niveau de vie qui aurait été le leur en l’absence de séparation du couple.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] qui a la résidence habituelle de l’enfant ne formule aucune demande de contribution à son entretien et éducation ce qui sera constaté.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En l’espèce, en raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense conformément à leur demande.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 31 octobre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [L]
né le 28 juillet 1978 à SAINT JOSEPH (RÉUNION)
et de
Madame [K] [G] [Z]
née le 30 mai 1979 à SAINT JOSEPH (RÉUNION)
mariés le 17 septembre 1999 à SAINT JOSEPH (RÉUNION)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er mars 2021 date de la cessation de leur cohabitation et collaboration ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT MINEUR
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
CONFIRME que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [F], [H] [L] née le 7 mars 2016 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
PRÉCISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement :
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Monsieur [T] [L] ;
DIT que Madame [K] [G] [Z] pourra voir l’enfant à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties, à la journée, les samedis de 8 heures à 18 heures ;
à charge pour Madame [K] [G] [Z] d’effectuer les trajets aller et retour sauf impossibilité où les trajets seront réalisée par Monsieur [T] [L] ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que Madame [K] [G] [Z] devra faire connaître à Monsieur [T] [L], par SMS ou courriel, au plus tard la veille, son intention d’exercer son droit de visite et sa possibilité d’en réaliser les trajets et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, elle sera présumée avoir renoncé à l’exercer ;
ACCORDE à Madame [K] [G] [Z] un droit d’appels téléphoniques avec l’enfant les mercredis et les samedis lorsqu’elle ne le reçoit pas ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur :
CONSTATE que Monsieur [T] [L] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui réside à son domicile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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