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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2024, n° 24/55840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 25 ], Etablissements EAU DE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 20 ], S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société LE SERVICE DE L' ASSAINISSEMENT DE, son syndic, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 64]
■
N° RG 24/55840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6G
N° :5-CH
Assignations du :
24 Juillet 2024
25 Juillet 2024
29 Juillet 2024
30 Juillet 2024
01 Août
09 Août
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
MOET HENNESSY, société par actions simplifiée
[Adresse 21]
[Localité 43]
représentée par Maître Florence DEFRADAS de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 34]
[Localité 53]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] représenté par son syndic, la société GESTION IMMOBILIER MARTIN (GESTIMA)
[Adresse 12]
[Localité 50]
représentée par Maître Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS – #C1175
S.C.I. [Adresse 25]
[Adresse 13]
[Localité 44]
représentée par Maître Fleur GAFFINEL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS – #K0030
LA VILLE DE [Localité 64]
[Adresse 32]
[Localité 42]
non représentée
Société LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE [Localité 64]
[Adresse 32]
[Localité 42]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 10]
[Localité 46]
non représentée
Etablissements EAU DE [Localité 64]
[Adresse 11]
[Localité 47]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 56]
non représentée
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
[Adresse 9]
[Localité 49]
non représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 30]
[Localité 51]
non représentée
S.A.S. FREE
[Adresse 8]
[Localité 43]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 64]
[Adresse 26]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 39]
[Localité 49]
non représentée
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 37]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 29]
[Localité 45]
non représentée
S.A.S. SERAU ETUDES REALISAT ARCHITECTURE URBANISME
[Adresse 15]
[Localité 45]
non représentée
Société ELEMENTS INGENIERIES
[Adresse 33]
[Localité 45]
non représentée
S.A.S. CAP STRUCTURES
[Adresse 36]
[Localité 40]
non représentée
S.A.R.L. JOSEPH INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 60]
non représentée
SAS BUREAU MICHEL FORGUE
[Adresse 22]
[Localité 31]
non représentée
S.A.R.L. LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES
[Adresse 23]
[Localité 48]
non représentée
[F] [G] ARCHITECTURE DE JARDINS
[Adresse 28]
[Localité 54]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 27]
[Localité 58]
non représentée
S.A.S. INGELUX
[Adresse 4]
[Adresse 62] [Adresse 14])
[Localité 38]
non représentée
S.A.R.L. CHRONOS CONSEIL
[Adresse 24]
[Localité 45]
représentée par Maître Bruno-Alain RICHARD de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS – #K0165
S.A.S. CONVERGENCE INGENIERIE EN RESTAURATION ET SERVICES
[Adresse 35]
[Localité 52]
non représentée
SASU SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 18]
[Localité 59]
représentée par Maître Bruno-Alain RICHARD de l’AARPI DWF (France), avocats au barreau de PARIS – #K0165
Société SCI DU [Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1100
ASSOCIATION MEMORIAL DU BAZAR DE LA CHARITE
[Adresse 19]
[Localité 43]
non représentée
Association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X
[Adresse 5]
[Localité 57]
non représentée
S.A.S. UFIPAR
[Adresse 21]
[Localité 43]
non représentée
S.A. BAYARD ALBERT 1ER
[Adresse 55]
[Localité 48]
représentée par Maître Jean-Michel ISCOVICI de l’AARPI IW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0269
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 24 Juillet 2024, 25 Juillet 2024, 29 Juillet 2024, 30 Juillet 2024, 01 Août et 09 Août et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 17] situé sur la parcelle cadastralle [Cadastre 61] ;
Vu le permis de construire en date du 15 juillet 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société SCI [Adresse 25] sollicite par ses conclusions et à l’audience la modification des termes de la mission de l’expert.
Cette demande est irrecevable comme n’ayant pas été débattue contradictoirement en l’absence de toutes les parties à l’audience et à défaut, pour la société SCI [Adresse 25] d’avoir signifié ses écritures à toutes les parties.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande de la société SCI [Adresse 25] en modification et extension de la mission est irrecevable ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [H] [E], [Adresse 41]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 21 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 21 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 64], le 21 novembre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 65]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX063]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 64] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [H] [E]
Consignation : 10000 €
par MOET HENNESSY, société par actions simplifiée
le 21 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 21 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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