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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[L] [C] épouse [V]
C/
[N] [W] épouse [G]
[T] [G]
[P] [W]
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [C] épouse [V]
née le 24 Janvier 1936 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [N] [W] épouse [G]
née le 15 Juin 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [T] [G]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [P] [W]
né le 19 Juillet 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [Y] [E]
née le 21 Mai 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, Mme [L] [V] née [C] a donné à bail à compter du 29 octobre suivant à M. [T] [G] et à Mme [N] [G] née [W] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 655,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre 25,00 euros de charges.
Aux termes de ce même acte Mme [Y] [E] et M. [P] [W] se sont portés cautions solidaires des preneurs pour la durée du bail et de son renouvellement dans la limite de douze années.
En présence de loyers impayés, Mme [L] [V] née [C] a, par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2024, fait commandement aux preneurs d’avoir à lui payer la somme de 9179,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2024, outre 174,71 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [P] [W] le 03 septembre 2024.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 04 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025, Mme [L] [V] née [C] a fait citer M. [T] [G] et Mme [N] [G] née [W], M. [P] [W] et Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13]-sur-Mer lui demandant de :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir ;
ordonner l’expulsion des preneurs de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement occupé à [Adresse 12], dès que le délai légal sera expiré et ce en la forme légale et au besoin avec le concours de la force publique ;
dire que faute par eux de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
les condamner solidairement au paiement de la somme de 11085,74 euros en principal suivant décompte du 21 novembre 2024, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 date du commandement de payer les loyers au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par le requérant du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leur participation aux frais exposés et à venir et en compensation des tracasseries engendrées par la présente instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, à leurs frais, risques et périls ;
de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile
de les condamner in solidum, suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, et du présent acte.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 10 janvier 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [L] [V] née [C], représentée par son conseil maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 15128,23 euros arrêtée au 17 septembre 2025. Elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement de leur loyer.
M. [T] [G], comparant et assisté de son conseil, précise qu’il bénéficie d’un plan de surendettement dont il ne peut cependant payer les mensualités. Il demande à bénéficier de l’aide judiciaire provisoire ;
Mme [N] [G], M. [P] [W] et Mme [Y] [E], représentés par leur conseil, demande à bénéficier de l’aide judiciaire provisoire et demande au tribunal de prendre acte que les loyers dus sont égaux à ce qui est prévu dans le plan de surendettement.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception le 04 septembre 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 10 janvier 2025, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 07 août 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 28 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 22 octobre 2021, le commandement de payer du 27 août 2024, un décompte de créance au 17 septembre 2025 lequel n’est pas contesté par les locataires.
Au vu de ces pièces, M. [T] [G] et Mme [N] [G] née [W] seront condamnés au paiement de la somme de 14565,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure intégrés dans le décompte de créance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 9179,10 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24-VI de la loi du 06 juillet 1989 et par dérogation à la première phrase de l’article 24-V précité, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans des conditions permettant d’adapter les délais de paiement aux mesures prises par la commission de surendettement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce M. [T] [G] et Mme [N] [G] née [W] n’ont pas repris le paiement des loyers courants à l’audience et ne respectent pas le plan de surendettement dont ils ont bénéficié de telle sorte qu’ils ne peuvent prétendre obtenir des délais de paiement -suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail- conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le tribunal relève par ailleurs que la dette locative représente aujourd’hui plus de 20 mois de loyer et qu’il résulte du diagnostic social et financier que le logement est devenu trop grand depuis le placement des enfants, trop cher depuis la suppression des prestations familiales correspondantes et inadapté à la composition familiale.
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [T] [G] et à Mme [N] [G] née [W], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts, la bailleresse se limite à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par les locataires constitue une résistance abusive, sans même invoquer leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer la bailleresse à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur le cautionnement :
Aux termes de l’article 2288 du code civil le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèces, par acte sous seing privé du 22 octobre 2021 Mme [Y] [E] et M. [P] [W] se sont portés cautions solidaires des preneurs pour la durée du bail et de son renouvellement dans la limite de douze années, dans des conditions de forme requises antérieures au 1er janvier 2022 et donc non soumises au formalisme du code de la consommation.
En conséquence les demandes de condamnations solidaires formulées par Mme [L] [V] née [C] à l’encontre de Mme [Y] [E] et de M. [P] [W] sont recevables et déclarées comme telles.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [T] [G], Mme [N] [G] née [W], Mme [Y] [E] et M. [P] [W] succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1000,00 euros de Mme [L] [V] née [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [G], Mme [N] [G] née [W], Mme [Y] [E] et M. [P] [W] ;
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
DECLARE recevable l’action dirigée à l’encontre des cautions ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G], Mme [N] [G] née [W], Mme [Y] [E] et M. [P] [W] à payer à Mme [L] [V] née [C] la somme de 14565,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 9179,10 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 4], conclu le 22 octobre 2021, entre Mme [L] [V] née [C], d’une part et M. [T] [G] et Mme [N] [G] née [W], d’autre part à la date du 28 octobre 2024 ;
ORDONNE à M. [T] [G] et à Mme [N] [G] née [W] de quitter les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [L] [V] née [C] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G], Mme [N] [G] née [W], Mme [Y] [E] et M. [P] [W] à payer à Mme [L] [V] née [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de maintien du bail, jusqu’au départ effectif des lieux des preneurs ;
DEBOUTE Mme [L] [V] née [C] de sa demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
RENVOIE Mme [L] [V] née [C] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE solidairement M. [T] [G], Mme [N] [G] née [W], Mme [Y] [E] et M. [P] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et de leurs notifications ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros de Mme [L] [V] née [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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