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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00749 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QZQ
AFFAIRE : S.A.S. DF ENTREPRISE C/ [N] [K],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DF ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE (avocat palidant) et par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [A] [G] de la SELARL MAP AVOCATS – 1507 (expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 16 juillet 2024, Monsieur [T] [I] et Madame [U] [E], son épouse (les époux [I]) ont acquis de Madame [O] [C], épouse [Z] et Messieurs [J], [P] et [F] [Z] (les consorts [Z]), une maison d’habitation avec piscine et garage, sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 388 750,00 euros.
Dans son diagnostic daté du 30 janvier 2024, annexé à l’acte de vente, la SASU DF ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial de DIAG PRECISION, a indiqué n’avoir pas repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Les travaux de rénovation de la maison ont révélé la présence de plaques de fibro-ciment amiantées, employées pour l’isolation du bien.
Le 17 novembre 2024, Maître [V] [W], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’état de la maison en travaux.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/000135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [O] [C], épouse [Z] ;
Monsieur [J] [Z] ;
Monsieur [P] [Z] ;
Monsieur [F] [Z] ;
la SASU DF ENTREPRISE ;
la SASU [Adresse 6] ;
s’agissant des la présence de matériaux amiantés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [Y], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS DF ENTREPRISE a fait assigner en référé
Monsieur [N] [K], exerçant sous le nom commercial de NG DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS DF ENTREPRISE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à intervenir ;
rejeter la demande de Monsieur [N] [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
préciser que la mission d’expertise porte sur le diagnostic réalisé par Monsieur [N] [K] le 12 novembre 2015.
Monsieur [N] [K], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de la SAS DF ENTREPRISE tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables ;
condamner la SAS DF ENTREPRISE à lui payer la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, préciser que la mission d’expertise porte sur le diagnostic établi par la SAS DF ENTREPRISE ;
si par extraordinaire l’expert avait pour mission de se prononcer sur le diagnostic établi par ses soins, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS DF ENTREPRISE expose que Monsieur [N] [K] a établi, le 12 novembre 2015, un diagnostic amiante de la maison vendue par les consorts [Z] aux époux [I], ne faisant pas mention de la présence de matériaux amiantés.
Elle ajoute que ce rapport lui a été communiqué avant la vente litigieuse, qu’un diagnostic amiante a une validité illimitée lorsqu’il est négatif, ce dont elle déduit qu’elle justifierait d’un motif légitime de le voir participer aux opérations d’expertise.
Or, d’une part, la SAS DF ENTREPRISE ne démontre pas que le rapport établi le 12 novembre 2015 ait été communiqué aux époux [I] lors de la vente du 16 juillet 2024, ce que ces derniers n’ont d’ailleurs pas allégué, de sorte qu’il est étranger au litige opposant les acquéreurs aux vendeurs et à la SAS DF ENTREPRISE.
D’autre part, quand bien même un diagnostic attestant de l’absence de matériaux amiantés n’aurait-il pas une durée de validité limitée, l’éventuelle erreur commise par Monsieur [N] [K] en 2015 ne saurait exonérer la SAS DF ENTREPRISE de sa propre responsabilité.
En premier lieu, en l’absence de communication du diagnostic du 12 novembre 2015 aux époux [I], il n’a pas non plus contribué à la réalisation de leur éventuel dommage, si bien que la SAS DF ENTREPRISE serait mal fondée à agir à titre récursoire à l’encontre de Monsieur [N] [K] concernant les demandes indemnitaires des acquéreurs.
En deuxième lieu, cette erreur ne constituerait pas une faute du Défendeur à son endroit, la mission confiée à la Demanderesse par les consorts [Z] ne l’autorisant pas à se contenter de recopier le rapport d’un précédent diagnostiqueur sans procéder à ses propres constats.
Il s’ensuit que l’éventuelle erreur de Monsieur [N] [K] ne peut être d’aucune incidence sur les possibles manquements de la SAS DF ENTREPRISE, ni engager sa responsabilité à son égard, que ce soit dans le cadre d’une action récursoire ou exercée à titre principal.
Dès lors que la SAS DF ENTREPRISE n’établit pas qu’une quelconque action de sa part à l’encontre de Monsieur [N] [K] soit susceptible de prospérer, alors qu’elle apparaît au contraire manifestement vaine, elle ne justifie pas d’un motif légitime de le voir participer à l’expertise ordonnée.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS DF ENTREPRISE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS DF ENTREPRISE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 900,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS DF ENTREPRISE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [N] [K] ;
CONDAMNONS la SAS DF ENTREPRISE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS DF ENTREPRISE à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 900,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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