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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 3 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENGIE, TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D' OR, Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE, Bâtiment, Société SDAT ENTREPRISE |
Texte intégral
N° RG 25/00063 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00063 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYUP
JUGEMENT
DU 03 Février 2026
[B] [K],
SMJPM COTE D’OR VYV3 BOURGOGNE,
C/
Société SDAT ENTREPRISE, Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE,
Société ENGIE,
LA POSTE MOBILE,
SGC NUITS SAINT GEORGES, [E] [C],
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [K], né le 25 Février 1955 à SEURRE (21250)
Bâtiment MAPAM
7 rue de la Manutention
21000 DIJON représenté par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025012325 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON),
SMJPM COTE D’OR VYV3 BOURGOGNE
2 rue des Aiguisons
BP 10051 -
21802 QUETIGNY CEDEX représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société SDAT ENTREPRISE
8 rue de Cracovie
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
LA POSTE MOBILE
Service BDF – Surendettement
TSA 16759 -
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SGC NUITS SAINT GEORGES
3 rue Jean Moulin
BP 40090 -
21703 NUITS SAINT GEORGES CEDEX non comparante, ni représentée, Monsieur [E] [C]
8 rue de Bresse
21170 FRANXAULT comparant en personne,
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D’OR
1 B boulevard Jeanne d’Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 03 Février 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— -------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 novembre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur [B] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 18 mars 2025, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois en retenant une mensualité maximale de 165 €, avec effacement des soldes restant à l’issue du plan.
Le SMJPM de Côte d’Or de VYV3 Bourgogne, curateur de Monsieur [K], a formé un recours contre cette décision au nom et pour le compte de ce dernier, indiquant que celui-ci n’est pas en capacité de respecter les mesures de la Commission compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise, et sollicitant qu’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit rendue à son bénéfice.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] et son curateur, représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation et leur demande, estimant que le débiteur n’est pas en mesure de régler ses dettes faute de capacité de remboursement.
Monsieur [E] [C], ancien bailleur de Monsieur [K], a comparu en personne, sollicitant le remboursement, même échelonné et partiel, de sa créance. Par ailleurs, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025, la Trésorerie des Hôpitaux de Côte d’Or a confirmé le montant de sa créance et prié la juridiction de bien vouloir excuser son absence à l’audience. Les autres créanciers du débiteur n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le SMJPM de Côte d’Or a formé un recours le 8 avril 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 26 mars. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 15 avril 2025, la Commission rappelait que le débiteur, âgé de 70 ans, est retraité, et vit seul en maison de retraite médicalisée. Elle retenait, pour ses ressources, une pension de retraite de 912 € et une allocation logement de 318 €, et des charges de logement de 578 €.
C’est cette évaluation de sa situation personnelle et financière que Monsieur [K] souhaite voir réactualisée. Il justifie en effet de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement en maison de retraite médicalisée à compter du 1er février 2025, de sorte qu’il est tenu en retour de verser au Conseil Départemental de Côte d’Or, à titre de contribution à ses frais de séjour, l’intégralité de son allocation logement, directement perçue par l’établissement à hauteur de 312 € par mois, ainsi que 90 % de sa pension de retraite, dont le total s’élève à la somme de 1033,45 € (CARSAT + AGIRC ARRCO).
Ce système d’allocation de l’aide sociale à l’hébergement contre versement des ressources rend inadéquat le calcul habituel de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes.
Il semble possible, néanmoins, de s’appuyer pour ce faire sur le budget de Monsieur [K] établi par son curateur pour l’année 2025 et versé aux débats, qui apparait légèrement bénéficiaire et fait état d’un “argent de vie” disponible de 170 €, versé chaque mois au débiteur, après paiement de l’ensemble de ses charges fixes, et notamment de ses frais de mutuelle, d’un montant de 25 € par mois.
Si une augmentation des frais de mutuelle, et /ou des frais de santé supplémentaires pourraient être à prévoir à court ou moyen terme compte tenu de l’âge de Monsieur [K], il semble donc envisageable de dégager une capacité de remboursement de 50 € par mois.
Cette somme modeste, appliquée sur 84 mois, permettra à tout le moins que Monsieur [C], ancien bailleur du débiteur dont la créance s’élève à un montant total de 23.500 €, puisse recouvrer une petite partie de celle-ci.
Le solde des dettes restant du à l’issue du plan sera effacé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [B] [K] ;
Au fond, la REJETTE :
ADOPTE en faveur de Monsieur [B] [K] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de ses dettes sur 84 mois au moyen de mensualités de 50 €, sans frais ni intérêt, qui seront entièrement affectées au remboursement de la créance locative de Monsieur [E] [C] :
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision à Monsieur [B] [K] ;
DIT que le solde des dettes restant du sera effacé ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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