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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 sept. 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/04326 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KISA
Minute n° : 2025/245
AFFAIRE :
[B] [W], [P] [W] C/ S.A.S. PRO VAR FACADE, représentée par sa présidente Madame [D] [H]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [I] [F] de la SELARL CABINET [F]-LAMBERT ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
Monsieur [P] [W]
demeurants [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRO VAR FACADE, représentée par sa présidente Madame [D] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [W] et son frère [P] [W] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Ils ont confié à la société Pro Var Façade des travaux de ravalement des façades de la villa pour un montant de 21 120 €.
Se plaignant de désordres, Messieurs [W] ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [G], commissaire de justice à [Localité 5], le 13 janvier 2023.
Ils ont ensuite convoqué la société Pro Var Façade le 8 février 2023 en vue de la réception des travaux qui a été prononcée le 13 février 2023, avec réserves.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2023, ils ont obtenu la désignation de Mme [K] [S] en qualité d’expert. Celle-ci a ensuite été remplacée par M. [U] [Z].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 21 février 2024.
Par acte du 3 juin 2024, M. [B] [W] et M. [P] [W] ont fait assigner la SAS Pro Var Façade devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :
Déclarer la société Pro Var Façade, responsable des désordres affectant les façades dont le ravalement a été réalisé par la société Pro Var Façade sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] et ce à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Condamner la société Pro Var Façade à payer à Messieurs [B] et [P] [W] la somme de 39 240 € TTC en principal à titre de dommages et intérêts outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 février 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’au complet règlement.
Condamner la société Pro Var Façade à payer à Messieurs [B] et [P] [W] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux désordres (préjudice de jouissance).
Condamner la société Pro Var Façade à payer à Messieurs [B] et [P] [W] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise (2000 €) et les frais d’établissement du procès-verbal de constat (300 €)
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/4326.
Par acte du 14 avril 2025, M. [B] [W] et M. [P] [W] ont fait assigner la Selarl Deloret-Constant prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Var Façade désigné en cette fonction par le tribunal de commerce de Draguignan le 14 janvier 2025 afin de voir :
Joindre la présente instance à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 24/4326,
Déclarer la société Pro Var Façade, responsable des désordres affectant les façades dont le ravalement a été réalisé par la société Pro Var Façade sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] et ce à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Fixer la créance de Messieurs [B] et [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Var Façade à hauteur des sommes suivantes :
39 299 € TTC en principal correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, indexé sur l’indice BT 01 le 19 novembre 2024, date à laquelle la société Pro Var Façade a été placée en redressement judiciaire,
Fixer la créance des consorts [B] et [P] [W] à la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutivement aux désordres (préjudice de jouissance).
Fixer la créance des consorts [B] et [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Var Façade à hauteur de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise, soit la somme de 2000 € et les frais d’établissement du procès-verbal de constat, soit la somme de 300 €.
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/3627.
Les demandeurs exposent que l’expert judiciaire a constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et que la façade devait être reprise entièrement pour remédier aux désordres et garantir sa pérennité.
La SAS Pro Var Façade et la Selarl Deloret Constant prise es qualité de mandataire judiciaire de la société Pro Var Façade n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mai 2025 dans le dossier numéro 24/4326 et le 12 mai 2025 dans le dossier numéro 25/3627. L’audience s’est tenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le 25/3627 à la procédure numéro 24/ 4326.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage et elle porte uniquement sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception, notifiées par écrit par le maître de l’ouvrage. Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie et les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
De plus, l’action en garantie doit être introduite avant l’expiration d’un an à compter de la réception.
En l’espèce, les demandeurs justifient de la convocation, par lettre recommandée avec avis de réception, de la société Pro Var Façade, pour une réception des travaux le 13 février 2023. A cette date l’entrepreneur n’était pas présent, un procès-verbal de réception a été dressé avec de très nombreuses réserves puis a été notifié à la société Pro Var Façde le 14 février 2023 avec mise en demeure de procéder à la levée des réserves dans un délai de trois semaines à compter du 13 février 2023.
Toutefois le devis établi par Pro Var Façade date du 31 mai 2021, les travaux ont été exécutés courant 2022 selon les déclarations des demandeurs au commissaire de justice le 13 janvier 2023 et ils ont été intégralement réglés comme précisé dans le courrier du 8 février 2023 et dans le rapport d’expertise. Par conséquent, la réception tacite a eu lieu en 2022 avec paiement du prix et acception des travaux. La réception n’a pu être fixée artificiellement au 13 février 2023 et il n’y a pas lieu de retenir la garantie de parfait achèvement.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, en application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 janvier 2023 et du rapport définitif de l’expert judiciaire en date du 21 février 2024 que toutes les façades sont hors tolérance de planéité, l’enduit façade est inférieur au 10 mm minimum, les supports recevant les enduits n’ont pas été suffisamment préparés et il en résulte des défauts d’accroche et des manques de matière sur le support. Les joints de dilation ne sont pas efficaces avec des fissures, dont l’une est traversante. Le frotassé est irrégulier et vertical, ce qui induit un rendu ne respectant les règles de l’art, l’application de l’enduit au niveau des génoises n’est pas régulier. Ces désordres sont dus à des défauts d’exécution par la société Pro Var Façade qui a commis des fautes en lien direct avec les préjudices subis par les consorts [W].
Pour remédier aux désordres, les façades doivent être reprises intégralement et le devis le moins-disant, examiné par l’expert, à hauteur de 39 240 € sera retenu. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle la société Pro Var Façade a été placée en redressement judiciaire.
M. [B] [W] et M. [P] [W] subissent un préjudice de jouissance et au vu de la valeur locative du bien d’un montant de 3000 € par mois et de la durée des travaux fixée à deux mois, la somme de 6000 € leur sera accordée en réparation de leur préjudice de jouissance, en sus du préjudice matériel.
La société Pro Var Façade a été admise au bénéfice du redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Draguignan le 19 novembre 2024 et un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été prononcé le 14 janvier 2025 avec désignation de la Selarl Deloret Constant en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 décembre 2024, les consorts [W] ont déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire de la société Pro Var Façade par l’intermédiaire de leur conseil.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Var Façade, la créance de M. [B] [W] et de M. [P] [W] à hauteur des sommes suivantes :
— 39 299 € TTC en réparation du préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du le 19 novembre 2024,
— 6000 € en réparation du préjudice de jouissance
Les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par la partie perdante en application de l’article 696 du code de procédure civile et il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, aussi une somme de 2000 €, qui comprendra les frais de constat du commissaire de justice, leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Var Façade.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le 25/3627 à la procédure la plus ancienne, numéro 24/ 4326 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Var Façade, la créance de M. [B] [W] et de M. [P] [W] à hauteur des sommes suivantes :
* 39 299 € TTC en réparation du préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du le 19 novembre 2024,
* 6000 € en réparation du préjudice de jouissance,
* Les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat du commissaire de justice.
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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