Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIAG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Manon JAILLET avocate au barreau de LYON substituant Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [F] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] NICVERT
Assesseur collège salarié : [X] [V]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [B]
[5]
la SELARL [6], vestiaire : 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/04/2024, Madame [T] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 17/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 06/01/2020 consolidé le 12/05/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule droite chez une assurée droitière aide à domicile ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [T] [B] a comparu assistée de son conseil Me MESSAOUDI substitué par Me JAILLET. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical au moins égal à 20%. Elle fait état de douleurs persistantes et invalidantes, avec des fourmillements et une limitation complète de son épaule droite dominante. Elle indique être limitée dans son quotidien et suivre plusieurs traitements (infiltrations, kinésithérapie, balnéothérapie) ainsi qu’un suivi psychologique (anxiolytiques).
Madame [T] [B] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 5% au motif qu’elle ne peut plus exercer sa profession d’aide à domicile. Elle invoque également son âge (52 ans) et son absence de formation, ce qui rend une reconversion difficile.
La [5] a comparu représentée par Monsieur [F]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux médical et précise que la seule lésion déclarée et prise en charge au titre de l’accident de travail du 06/01/2020 concerne l’épaule droite et que les séquelles invoquées par l’assurée concernent d’autres lésions, notamment le poignet gauche pour lequel l’assurée bénéficie d’un taux d’IPP de 20% suite à une rechute le 30/09/2020 d’un autre accident de travail le 21/05/2019.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni licenciement, et ajoute que la salariée est toujours en arrêt maladie au titre d’une affection longue durée depuis le 13/05/2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [T] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/10/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Elle a formé un recours contentieux le 09/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [S] [W], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et à la date de consolidation, l’absence de limitation des mouvements complexes et de la rotation interne. Les autres mouvements sont légèrement limités.
Les autres lésions déclarées par l’assurée, à savoir une anxiété et une névralgie cervico-brachiale, n’ont pas été prises en charge au titre de l’accident de travail du 06/01/2020, et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre.
Compte tenu des douleurs, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 7%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 7% à Madame [T] [B].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [T] [B] a exercé en tant qu’aide à domicile en CDI depuis le 05/12/2016. Elle est indemnisée en maladie pour une affection longue durée à compter du 13/05/2023, soit au lendemain de la date de consolidation.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressée présente un ensemble de pathologies qui concourent de manière globale à une impossibilité de reprendre une activité professionnelle qu’on ne peut relier de manière directe et certaine à l’accident de travail du 06/01/2020 consolidé le 12/05/2023, et ce d’autant plus que l’assurée ne justifie ni d’un avis d’inaptitude ni d’un licenciement.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [T] [B].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [B] ;
REFORME la décision notifiée par la [5] du 17/05/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [B] en raison d’un accident de travail du 06/01/2020 consolidé le 12/05/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Domicile
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Statistique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Droite ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Sénégal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.