Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2025, n° 23/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025
N° RG n° N° RG 23/00894 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZEP
Minute n° 25/00028
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 7] A [Localité 6] – OPH DE [Localité 7] A [Localité 6]
RCS [Localité 10] N° 275 400 042 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [I] [U] salarié dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [B] [O]
née le 28 septembre 1984, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 22 novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 30 octobre 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE [Localité 7] A [Localité 6] a donné à bail à Madame [B] [O] un logement n°658 situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial de 295,93 euros outre 125,96 euros de provision sur charges.
Madame [B] [O] a quitté les lieux le 30 mai 2022 après un état des lieux de sortie réalisé de manière contradictoire.
Par courrier recommandé daté du 24 août 2022, l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] a mis en demeure Madame [B] [O] d’avoir à payer la somme de 276,96 euros au titre de sa dette locative. L’intéressée a refusé de régler cette somme. Une tentative de conciliation a eu lieu et a abouti à un constat de carence dressé le 8 mai 2023 par le conciliateur de Justice.
Par acte du 29 août 2023, l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] a fait assigner Madame [B] [O] devant la présente juridiction pour la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 335,31 euros comprenant :-276,96 euros au titre des loyers, des charges impayés et des réparations locatives selon décompte arrêté au 6 juillet 2023,-58,35euros au titre du coût de l’assignation,-la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle le bailleur a maintenu ses demandes. Madame [B] [O], présente en personne, a expliqué que la somme réclamée correspondait à la facturation d’une porte qui se trouvait initialement dans le logement et qu’elle avait remisée dans sa cave. Elle a été dans l’impossibilité de la récupérer, sa cave étant « squattée » par des dealers. Elle a sollicité le rejet de la demande formée par l’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] et, en cas de condamnation, a demandé des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
D’autre part, en application de l’article 7 c) de cette même loi, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que l’existence de dégradations locatives résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie et, lorsque des dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] sollicite la condamnation en paiement de Madame [B] [O] à la somme de 276,96 euros selon un décompte arrêté au 6 juillet 2023, celui-ci comprenant une somme de 282,80 euros facturée au titre de réparations locatives.
L’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] a versé aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 30 octobre, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement respectivement les 30 octobre 2017 et 30 mai 2022. Il en ressort que lorsque Madame [B] [O] a quitté les lieux, une porte dans le séjour était manquante, ce qui lui a été facturé 226 euros, des dégradations ayant été constatées dans la chambre 1 (papier peint écaillé, porte à réparer), ce qui lui a été facturé 56,80 euros.
Ces réparations locatives ont été consignées dans un document signé le 30 mai 2022 par Madame [B] [O], chiffrant leur coût total à 282,80 euros.
Madame [B] [O] n’a pas contesté l’existence de ces dégradations, expliquant avoir été dans l’impossibilité de réinstaller la porte manquante dans le logement sans toutefois le justifier par des éléments de preuve.
Elle sera par conséquent tenue de répondre de ces dégradations locatives. Toutefois, il convient de souligner que les tarifs retenus par le bailleur ne se réfèrent ni à des factures ou des devis, mais à des tarifs effectués en interne. Par ailleurs, l’existence de dégradations locatives n’exonère pas le bailleur de la prise en compte de la vétusté naturelle des lieux.
Ainsi, compte tenu de de la durée du séjour dans le logement (5 ans), il apparaît équitable d’appliquer un coefficient de vétusté de 25 % et de fixer le montant des réparations locatives à la somme de 212,10 euros.
Par conséquent, et compte tenu des sommes déjà réglées par Madame [B] [O] et de la déduction du dépôt de garantie, elle sera condamnée à payer la somme de 206,26 euros à l’OPH de [Adresse 8] à [Localité 6] au titre des loyers, des charges et des frais de remise en état du logement objet du contrat de bail signé entre les parties le 30 octobre 2017. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [B] [O] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. L’OPH DE [Localité 7] A [Localité 6] ne s’est pas opposé à cette demande.
Ainsi, Madame [B] [O] sera autorisée à se libérer de sa dette en 10 mensualités de 20 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
En revanche, tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entrainera l’exigibilité immédiate du solde restant dû sans nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, soit 58,35 euros.
Compte tenu des situations respectives des parties, la demande formée par l’OPH DE [Localité 7] À [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] À [Localité 6] la somme de 206,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [O] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 20 euros chacune, et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, payable pour la première fois un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] À [Localité 6] du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation, soit la somme de 58,35 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Statistique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Domicile
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Aide à domicile ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Droite ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Cotisations ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Pénalité ·
- Contribution
- Parfum ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Témoignage ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.