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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société PARFUMS VABEL, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [E] épouse [U]
C/
Société PARFUMS VABEL
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00350
N°Portalis DB26-W-B7I-IB2O
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] épouse [U]
148 rue de Saint Valery
App. 6
80460 AULT
Représentant : Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société PARFUMS VABEL
Rue d’Hallu
80320 CHAULNES
Avocat postulant : Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Avocat plaidant : Maître Adeline LAVAULT de la SCP ARGUO – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CCSP PARFUMS, devenue ensuite la société PARFUMS VABEL, a établi le 24 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [K] [E], opératrice de conditionnement, mentionnant que celle-ci avait subi un accident le 13 septembre 2021 à 7 heures, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « la victime a glissé sur du jus par terre en ligne 8 et sa tête a touché la cuve ».
Aux termes du certificat médical initial du 13 septembre 2021 étaient constatés un « traumatisme de l’épaule gauche avec craquement », « un traumatisme crânien occipital » et « une douleur de la fesse gauche ».
Par décision du 7 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.
Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 25 janvier 2023.
Le 7 août 2023, l’assurée a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Somme. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 21 novembre 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Initialement appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que la société PARFUMS VABEL a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 13 septembre 2021,
— majorer au maximum la rente qui lui est versée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration suivra le taux d’IPP fixé par la CPAM au moment de la consolidation de son état de santé,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec les missions d’usage en matière d’accident du travail en vue d’évaluer les postes de préjudices,
— condamner la société PARFUMS VABEL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la société PARFUMS VABEL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, Mme [E] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesure de sécurité en matière de nettoyage des sols à la suite des fuites des cuves et de n’avoir pas signalé les sols glissants, alors même que les problèmes d’étanchéité des cuves à l’origine des sols glissants étaient récurrents et connus de celui-ci.
Elle estime que l’allocation d’une provision est justifiée dans la mesure où des franchises médicales sont restées à sa charge et en raison des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d’agrément qu’elle considère avoir subi.
La société PARFUMS VABEL, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs de ses écritures et de débouter Mme [E] de sa demande de provision.
L’employeur reproche à la requérante de fonder sa demande principale uniquement sur des attestations. Il soutient qu’il assurait une surveillance et un contrôle réguliers des cuves et bacs de rétention pour prévenir les risques de fuite et d’accident. Il expose qu’il se soumet à une règlementation très stricte s’agissant des cuves et bacs utilisés pour le transport de jus. Il ajoute que des mesures ont été mises en place en cas de déversement de liquide au sol pour s’assurer du nettoyage des sols et éviter le risque de glissade, avec notamment la mise à disposition des salariés de kits absorbants et de chaussures conçues pour résister au glissement. Il soutient que les salariés ayant attesté ne remettent pas en cause l’existence et l’efficacité de ces mesures.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime, de condamner la société PARFUMS VABEL à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dont les frais d’expertise à venir, et de dire et juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D. 452-1 du code de la sécurité social.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
A titre luminaire, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2021 n’est pas remis en cause par les parties et que la requérante n’invoque pas, à l’encontre de l’employeur, le bénéfice de la faute inexcusable de droit tel que prévu à l’article L. 4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs – actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération notamment des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur la conscience du risque auquel était exposé la salariée
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, l’activité de conditionnement de jus de parfum implique la manipulation et la manutention de liquides et génère par nature un risque de propagation de jus sur le sol et, par voie de conséquence, un risque de glissade ou de chute, ce que l’employeur ne conteste pas. Il verse d’ailleurs aux débats des tableaux qu’il présente comme étant le document unique d’évaluation des risques de 2021, aux termes duquel les opérateurs de conditionnement sont exposés à un risque de chute de plain-pied pour « sol glissant ou encombrement ».
Il est donc établi que l’employeur avait conscience que la salariée était exposée à un risque de chute de plain-pied par glissade.
Sur l’insuffisance des mesures prises pour protéger la salariée du risque encouru
En l’espèce, la requérante entend démontrer le bien-fondé de ses prétentions par la production de cinq attestations d’anciennes collègues. Au titre des constatations relatées ayant seules un lien direct avec le présent litige, il convient de retenir les déclarations suivantes :
— « j’ai assisté à une inondation de jus de parfum (cuve de 1000 litres au sol), sans compter le nombre de fois où j’ai vu du jus par terre (joint défectueux) » (témoignage de Mme [N] [H] 17 février 2023) ;
— « chaque jour deux personnes s’occupent de vérifier la fermeture des cuves contenant du jus de parfum. Malgré ce protocole, voir du jus au sol est monnaie courante. D’ailleurs je me souviens qu’un matin à ma prise de poste à 6 heures, qu’une cuve de 1000 litres s’était vidée complètement sols inondés. Nous avons épongé à l’aide de serpillières et seaux. De l’alcool a été utilisé pour nettoyer » (témoignage de Mme [R] [M] du 23 février 2023) ;
— « certains joints de cuves sont de mauvaise qualité ce qui entraîne des fuites de cuves de parfum régulièrement » (témoignage de Mme [X] [G] du 2 mars 2023) ;
— « j’ai pris en charge Mme [K] [E] après une chute sur son lieu de travail, il y avait du jus de parfum sur le sol. Mme [K] [E] n’a pas vu le jus sur le sol a glissé est tombé en claquant son épaule ainsi que la tête sur le sol. Je constate aujourd’hui encore beaucoup de problèmes de cuves mal fermé ou fuit » (témoignage de Mme [L] [I] du 1er mars 2023) ;
— « j’ai travaillé dans la société CCSP (aujourd’hui Vabel) durant environ 8 mois. Souvent, du jus se trouvait à terre et rendait les sols glissants » (témoignage de Mme [F] [D] du 25 février 2023).
Si ces cinq personnes attestent avoir constaté du jus de parfum au sol, elles livrent toutefois des témoignages peu circonstanciés, faisant état de constatations d’ordre général. La fréquence des incidents n’est pas rapportée, ou de façon imprécise (« régulièrement », « souvent »). Surtout, ces déclarations ne suffisent pas à établir que l’employeur n’aurait pas pris de mesures suffisantes pour protéger Mme [E] du risque de glissade ou de chute.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve, force est de constater que la requérante n’établit pas de manière suffisante la carence de l’employeur dans la mise en œuvre de mesures visant à la protéger du risque qu’elle encourait.
La demande de Mme [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc rejetée.
Par voie de conséquence, Mme [E] est également déboutée de ses demandes tendant à la majoration de la rente, à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [E] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [E], qui succombe en ses prétentions, est condamnée à payer à la société PARFUMS VABEL une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [E] à ce titre est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 09/02/2026 RG 24/00350
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [K] [E],
Condamne Mme [K] [E] aux éventuels dépens,
Condamne Mme [K] [E] à payer à la société PARFUMS VABEL une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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