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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00755 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUP
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00755 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCUP
N° de MINUTE : 24/02558
DEMANDEUR
Société [5]
SISE [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [C],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS [6]
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 janvier 2024, l’URSSAF [8] a notifié à l’association [5] le rejet de sa demande de remise des majorations de retard initiales pour la somme de 35 713 euros et complémentaires pour la somme de 1 489 euros, lui indiquant qu’elle restait redevable de la somme de 36 601 euros.
C’est dans ce contexte que l’association [5] a saisi, par requête reçue par le greffe le 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins que lui soit accordée une remise gracieuse des majorations de retard pour la somme de 37 202 euros.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’association [5], représentée par son conseil, demande au tribunal la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard.
Elle fait principalement valoir qu’elle a payé les cotisations dues le 5 octobre 2023 conformément à ses obligations et qu’aucune majoration de retard n’est due.
L’URSSAF s’oppose à la demande de remise des majorations et pénalités.
Elle rappelle, à titre liminaire, que si l’association [5] conteste le principe de la majoration, sa requête est irrecevable en l’absence de contestation préalable devant elle du principe de ces majorations. Sur la demande de remise des majorations, elle précise que l’association est à jour du paiement de ses cotisations et qu’elle a reçu le paiement des cotisations sociales au titre du mois de septembre 2023, le 6 octobre 2023 au lieu du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal considère que la requête de l’association [5] vise à contester la décision de refus de l’URSSAF de remise des majorations du 30 janvier 2024, cette décision étant jointe à sa requête.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il résulte des éléments de faits débattus contradictoirement lors de l’audience et des pièces versées aux débats, que l’association [5] a donné un ordre interbancaire pour le paiement des cotisations sociales le 5 octobre 2023 et que l’URSSAF prétend, sans en justifier, avoir reçu le paiement des cotisations dues au titre du mois de septembre le 6 octobre 2023, et non le 5 octobre, soit avec un jour de retard.
En tout état de cause, l’association [5] s’est acquittée des cotisations dans le délai de trente jours qui a suivi leur date d’exigibilité.
Il est par ailleurs constant que l’association contre la faim est à jour du paiement de ses cotisations sociales.
Enfin, le directeur de l’URSSAF n’a pas motivé sa décision de refus.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de remise des majorations initiales et complémentaires de l’association [5].
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L'[9] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la remise des majorations dues par l’association [5] par l’URSSAF [8] pour la somme de 37 202 euros ;
Condamne l’URSSAF [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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