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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’OISEAU BLEU, dont le siège social est sis 5 place de l’Eglise – 38610 GIERES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [R]
née le 06 Juin 1954 à ORAN (ALGERIE), demeurant 165 allée de la Noyeraie – 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 17 juillet 2017 consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, l’Association l’Oiseau Bleu a pris en location un logement situé 165 allée de la Noyeraie à Montbonnot Saint Martin moyennant un loyer mensuel de 270,43 euros.
Par contrat de résidence à titre temporaire en date du 31 mars 2022 consenti par l’Association l’Oiseau Bleu, Madame [G] [R] a pris en location de logement susvisé moyennant une redevance mensuelle de 146 euros et pour une durée initiale d’un mois, du 30 mars 2022 au 30 avril 2022 renouvelable sous forme d’avenant par périodes d‘un ou deux mois avec une période maximum de 12 mois.
Le dernier avenant a prolongé le contrat d’occupation temporaire jusqu’au 17 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025 l’Association l’Oiseau Bleu a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [G] [R] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal
Juger que Madame [R] [G] qui se maintient dans les lieux, est occupante sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2023 suite à l’arrivée du terme de la dernière prolongation et faute de nouveau renouvellementA titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement à titre temporaire pour défaut de paiement de la redevance d’occupation et non-respect de l’accompagnement socialEn tout état de cause,
Juger que Madame [R] [G] est occupante sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Madame [R]. [G] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide de tout serrurier, sous astreinte de 50 € par jour jusqu’à libération effective des lieux, de l’appartement sis 165 Rue de la Noyeraie, MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330).JUGER que le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dans la mesure où l’occupant est de particulière mauvaise foi,A défaut,
SUPPRIMER le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’occupant est de mauvaise foi,Fixer l’indemnité d’occupation due pour ce logement à la somme de 150 € correspondant au montant de la participation forfaitaire mensuelle au logement et évoluant dans les mêmes conditions que cette dernière jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Madame [R] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation au profit de l’association L’OISEAU BLEU jusqu’à libération effective des lieux et d’ores et déjà à la somme de 3150 €, selon décompte arrêté au 28 février 2025 au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupationCondamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [R] [G] aux entiers dépensA l’audience du 19 mai 2025, l’Association l’Oiseau Bleu actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2025 à la somme de 3 201,08 euros. Elle indique que la locataire est toujours dans les lieux.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en personne, la défenderesse n’a pas comparu mais a écrit à la juridiction pour faire excuser son absence du fait de raisons médicales.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsionL’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’association l’oiseau bleu produit le contrat de résidence à titre temporaire et ses renouvellements.
La convention échappe à la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’elle devient caduque par l’arrivée de son terme qui est fixé au 17 juillet 2023 date d’échéance du dernier renouvellement.
Madame [G] [R] est donc occupante du logement sans droit ni titre depuis cette date, et il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire la locataire pourra être expulsée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à voir prononcer la résiliation de la convention.
Madame [G] [R] sera condamnée au paiement d’une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration du délais de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Il résulte de ces dispositions que l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion et que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, Madame [G] [R] a cessé de régler l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2023 et il apparaît qu’elle a peu honoré les rendez-vous avec le référent social qui doivent permettre de sortir du dispositif de logement temporaire mais compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé cela n’établit pas sa mauvaise foi et il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance de l’association En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 mai 2025, une dette au titre de la redevance mensuelle, hors frais de procédure, d’un montant de 3 201,08 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que l’association puisse à nouveau disposer de son logement et elle est donc fondée à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, Madame [G] [R] pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter le lieu resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association l’Oiseau Bleu est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Madame [G] [R] malgré l’arrivé du terme de la convention d’occupation précaire. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de l’arrivée du terme de la convention.
Madame [G] [R] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 80 euros sera allouée de ce chef à l’association l’Oiseau Bleu. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du contrat d’occupation temporaire liant les parties à compter du présent jugement,
DIT que Madame [G] [R] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 165 allée de la Noyeraie à Montbonnot Saint Martin,
DEBOUTE l’association l’Oiseau Bleu de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
PREVOIT que faute pour Madame [G] [R] de libérer les lieux après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, elle sera redevable d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour égale au montant de la redevance mensuelle et des charges qui auraient été exigibles si la convention avait continué, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance prévue dans la convention,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à l’association l’Oiseau Bleu l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à l’association l’Oiseau Bleu, la somme de 3201,08 euros correspondant au montant des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mai 2025 (mois de mars 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à l’association l’Oiseau bleu la somme de 80 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [G] [R] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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