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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/900
N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27W
Le
CCC : dossier
FE :
— Me PEYRONNE
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27W ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître Adrien PEYRONNE de la SELARL SELARL COUPE PEYRONNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS
[Adresse 4]
représentée par Maître Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], parcelle cadastrée [Cadastre 5].
La S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS est quant à elle propriétaire du bien immobilier voisin, situé [Adresse 3].
La S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS a réalisé sur sa propriété des travaux de démolition, puis de construction d’une véranda avec baie vitrée abritant une piscine ainsi que d’une terrasse pleine terre.
Par courrier du 29 avril 2022, le conseil de Madame [I] [H] a adressé à la S.C.I. DU COMPTOIR une mise en demeure de paiement d’une indemnisation de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de la diminution substantielle de la valeur vénale de sa maison.
Par acte notarié du 8 juin 2022, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS a vendu le bien immobilier situé [Adresse 3] à Monsieur [G] [S] et Madame [J] [T].
Par courrier du 20 juin 2022, le conseil de la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS s’est opposé aux demandes indemnitaires de Madame [I] [H].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, Madame [I] [H] a fait assigner la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité de l’action de la demanderesse.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’incident a été plaidé et l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [I] [H] à son encontre ;Condamner Madame [I] [H] aux dépens ;Condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [I] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS fait valoir, sur le fondement des articles 122, 32 et 789 du code de procédure civile et 1253 du code civil ainsi que de plusieurs décisions de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 11 mai 2017 et l’arrêt de principe du 16 mars 2022, que l’action en réparation d’un préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle indépendante de toute faute qui doit être exercée à l’encontre du propriétaire actuel de l’immeuble à l’origine du trouble, sans considération du fait que le propriétaire actuel ne l’était pas au moment de la naissance du trouble.
Elle conteste l’interprétation faite par Madame [I] [H] de la jurisprudence précédemment citée, ainsi que celle faite des jurisprudences du 11 janvier 2023 et du 28 mars 2013. Sur la jurisprudence de 2023, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS soutient qu’il n’est pas possible de rechercher uniquement la responsabilité de l’ancien propriétaire indépendamment de celle du propriétaire actuel, d’autant que le trouble de vue invoqué par Madame [I] [H] ne peut être réglé que par le propriétaire actuel. Sur la jurisprudence de 2013, elle fait état de son caractère obsolète et contradictoire avec les arrêts postérieurs, dont l’arrêt de principe du 16 mars 2022.
Elle conclut que n’étant plus propriétaire du bien immobilier litigieux, l’action dirigée à son encontre par Madame [I] [H] est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Madame [I] [H] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS de son incident et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS aux dépens ;Condamner S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de l’incident, Madame [I] [H] s’oppose à l’interprétation des jurisprudences invoquées par la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS, affirmant qu’elles se contentent de reconnaître la possibilité de rechercher la responsabilité du propriétaire actuel du bien litigieux quand bien même les troubles auraient débuté antérieurement, sans pour autant faire obstacle à une action en responsabilité à l’encontre d’une autre personne, notamment l’ancien propriétaire du bien. Elle fait elle-même état de deux arrêts de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 et du 28 mars 2013 pour en déduire qu’en cas de trouble anormal du voisinage, elle peut agir selon son choix contre les propriétaires actuels, contre l’ancien propriétaire ou simultanément contre les deux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
***
MOTIVATION
Sur la fin de recevoir tirée du défaut de droit d’agir
L’article 32 du code procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est constant qu’en vertu de l’acte notarié du 8 juin 2022, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANCAIS n’est plus propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3], visé par Madame [I] [H] comme étant à l’origine des troubles anormaux du voisinage.
Dès lors, la demanderesse a assigné la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS en réparation de son préjudice en sa qualité d’ancien propriétaire du bien litigieux, au moment où le trouble anormal dénoncé a débuté.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de son arrêt rendu par la Troisième Chambre civile le 16 mars 2022 (n°18-23.954), l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Ainsi, la victime d’un trouble anormal du voisinage peut exercer une action en responsabilité contre le nouveau propriétaire d’un bien immobilier, quand bien même le trouble trouve sa source dans une cause antérieure à l’acquisition du bien.
Pour autant, la pluralité d’auteurs en matière de trouble anormal du voisinage n’est pas exclue par la jurisprudence de la Cour de cassation, et la responsabilité de plein droit du propriétaire actuel ne fait pas obstacle à celle de l’ancien propriétaire à l’origine du trouble causé.
Il ressort d’ailleurs de l’arrêt invoqué que si les anciens propriétaires n’ont pas été jugés responsables d’un préjudice causé par un trouble anormal du voisinage, c’est parce que l’unique trouble causé de leur fait était daté, d’ores et déjà indemnisé et dès lors insuffisant pour caractériser un préjudice, et non parce que la victime ne disposait pas de recours à leur encontre.
Dès lors, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS, à l’initiative des travaux qui auraient causé un trouble anormal du voisinage pour Madame [I] [H], demeure responsable de l’éventuel préjudice engendré avant la vente.
En conséquence, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre des demandes de Madame [I] [H].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [I] [H], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS ;
CONDAMNE la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS à payer à Madame [I] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. DU COMPTOIR FRANÇAIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 pour conclusions en défense au fond;
RAPPELLE que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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