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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 mai 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
No R.G. : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDDI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G], [P] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 46
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie [D] et Madame [L] [U]
Copie exécutoire Me DUBAELE, Me KOVAC le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 juin 2024,
Vu l’audition de [W] [Z],
Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande de divorce aux tords exclusifs de l’épouse ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [G], [P] [R],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Côte d’Or) ;
et de :
Monsieur [Y], [T] [Z],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Côte d’Or) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (Côte d’Or) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
Reporte au 15 mai 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
S’agissant des enfants :
Constate que madame [J] [R] et monsieur [Y] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (21), ce qui implique qu’ils doivent: – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de [W] [Z] au domicile de son père ;
Accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] [Z] qui s’exerce exclusivement à l’amiable après concertation avec l’adolescent compte tenu de son âge, entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par madame [J] [R] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [W] [Z] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (21), à 100€ (CENT euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )
A défaut de paiement spontané, Condamne madame [J] [R] à payer à monsieur [Y] [Z] à la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par la débitrice, madame [J] [R] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, monsieur [Y] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la notification de la présente décision aux parties (article 465-1 du code de procédure civile),
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [H] [Z] décidés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parties et au besoin les y Condamne;
Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande de partage des prestations familiales à l’égard de l’enfant majeure [H], en l’absence d’accord des parties ;
Déboute les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
Dit que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Rappelle que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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