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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens Référé
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUWO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
E.P.I.C. AMSOM HABITAT OPH DE LA SOMME
C/
[E], [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT OPH DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 16 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
AMSOM
Exécutoire délivré le 17/04/2026
AMSOM
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 juillet 2017 prenant effet le 21 juillet 2017, l’OPAC d'[Localité 1] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 379,75 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 septembre 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1063,56 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2568,90 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2955,51 euros, quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il indique que les locataires n’ont toujours pas justifié de de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs et que le loyer courant n’est pas versé.
Monsieur [R] [E], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 9 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté.
Madame [F] [H] épouse [E], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 9 janvier 2026, n’est ni présente ni représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 16 septembre 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 3 juillet 2017 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2025, pour la somme en principal de 1063,56 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d’une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 24 octobre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] sont débiteurs envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2955,51 euros à la date du 26 février 2026.
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 2955,51 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 pour la somme de 1063,56 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2017 entre l’OPAC d'[Localité 1] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 octobre 2025 pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 2955,51 euros (décompte arrêté au 26 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 pour la somme de 1063,56 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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