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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00343 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXJ
JUGEMENT N° 25/247
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mai 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin de contester la date de stabilisation de son état de santé fixée par le médecin-conseil au 30 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours recevable,
— dire que l’avis du médecin conseil du 30 août 2023 est illégal et ne lui est pas opposable,
— annuler l’avis du médecin conseil,
— dire que son état de santé n’est pas stabilisé,
— enjoindre à la [Adresse 7] de procéder à la régularisation des prestations dues;
Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient, à titre principal, que l’avis du médecin conseil du 30 août 2023 est entaché d’illégalité et ne lui est pas opposable, dès lors qu’il ne lui a jamais été notifié et qu’il n’a en conséquence pas été en mesure d’exercer les voies de recours.
Il rappelle avoir subi une transplantation rénale en 2001, ensuite de laquelle une pension d’invalidité lui a été attribuée. Il précise qu’en 2021, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation vers le marché du travail et une obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Il ajoute que la dégradation de son état de santé a justifié la prescription d’un arrêt de travail à compter du 16 juin 2023, et la réouverture de son dossier d’invalidité. Il explique qu’ alors la caisse l’a informé, par notification du 26 octobre 2023, de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2023, compte-tenu de la fixation de la date de stabilisation de son état de santé au 30 août 2023, par le médecin conseil.
Il indique qu’en l’absence d’information préalable relative à cette date de stabilisation, il a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 novembre 2023, puis le 5 décembre 2023.
Il argue de ce qu’en tout état de cause, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 30 août 2023, au regard des constatations de son médecin traitant et de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2024. Il souligne enfin que le médecin conseil a rendu sa décision, sur pièces, et n’a donc procédé à aucun examen clinique.
La [Adresse 7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ; Subsidiairement, déboute Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité le 26 juin 2023, laquelle a été rejetée compte-tenu de l’existence d’un arrêt de travail en cours d’indemnisation. Elle indique que le requérant a alors déposé une seconde demande, le 13 septembre 2023, et que l’examen de son dossier a conduit à la notification d’une décision du 30 août 2023, l’informant de la fixation de la date de stabilisation de son état de santé au 31 août 2023 et de l’interruption du versement des indemnités journalières au-delà de cette date. Elle ajoute que le requérant a par la suite été informé de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2023.
Sur l’irrecevabilité du recours, la caisse affirme que Monsieur [K] [S] n’a jamais contesté la date de stabilisation de son état de santé, pourtant notifiée le 30 août 2023. Elle précise que la seule contestation formée par l’assuré auprès de la commission médicale de recours amiable portait sur la décision attributive de pension d’invalidité du 26 octobre 2023, et que le recours est en conséquence forclos.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la saisine alléguée de la commission médicale de recours amiable est intervenue par courrier recommandé du 5 décembre 2023, réceptionné le lendemain. Elle fait observer que le recours juridictionnel, introduit le 5 mars 2024, est donc intervenu hors délai.
Sur le fond, la caisse fait valoir qu’en l’absence de contestation, la décision du 30 août 2023 revêt un caractère définitif. Elle se prévaut en outre du manque de cohérence de la contestation formée par le requérant qui, informé de l’impossibilité de percevoir une pension d’invalidité à défaut de stabilisation de son état de santé, conteste la date de stabilisation retenue par le médecin conseil, alors qu’il a déposé deux demandes de pension d’invalidité.
Quant à l’illégalité de l’avis rendu par le médecin conseil, elle réplique que contrairement aux allégations de la partie adverse, le requérant a été reçu par le service médical le 16 août 2023, puis a été recontacté le 22 août 2023 aux fins d’information sur sa demande de pension d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours:
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-1-10 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical formées à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours préalable, soumis à une commission médicale de recours amiable.
Que l’assuré dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification contestée pour saisir cette commission, laquelle doit à son tour se prononcer dans les deux mois suivants sa saisine.
Qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’assuré dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Attendu en l’espèce que la [8] soutient que le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion; Que pour ce faire, la caisse affirme en premier lieu que le requérant n’a jamais saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de la date de stabilisation de son état de santé fixée par le médecin conseil, décision pourtant notifiée le 30 août 2023; Qu’elle indique, en second lieu, que même à considérer que la saisine du 5 décembre 2023 portait effectivement sur la contestation de cette date de stabilisation, le recours juridictionnel a été introduit au-delà du délai imparti.
Attendu que Monsieur [K] [S] argue de ce que la décision susvisée ne lui a jamais été notifiée, et qu’il n’a été informé de cette date de stabilisation qu’au décours de la notification attributive de rente du 26 octobre 2023; qu’il prétend qu’alors il a, par courriers des 29 novembre 2023 et 5 décembre 2023, saisi la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que la qualification du premier moyen d’irrecevabilité invoqué par la caisse est erroné ; Que si le défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable constitue effectivement un moyen d’irrecevabilité, il doit être distingué de la forclusion qui correspond au non-respect du délai de recours juridictionnel.
Que les écritures produites par l’organisme social permettent en réalité de conclure que la partie défenderesse entend se prévaloir de deux motifs d’irrecevabilité distincts : l’irrecevabilité pour défaut de recours administratif préalable obligatoire, puis l’irrecevabilité pour non-respect du délai de recours juridictionnel.
Attendu que s’agissant du premier motif d’irrecevabilité, force est de constater que la caisse ne justifie pas de la notification effective de la décision du 30 août 2023, dont le requérant affirme ne jamais avoir eu connaissance.
Qu’il en résulte que le délai de saisine de la commission médicale de recours amiable n’a jamais commencé à courir.
Que surtout, Monsieur [K] [S] précise avoir finalement eu connaissance de la date de stabilisation de son état de santé par le biais de la notification attributive de rente, datée du 5 octobre 2023, objets de deux saisines successives de la commission médicale de recours amiable.
Qu’au soutien de ses allégations, le requérant produit une copie de la contestation, adressée par courrier recommandé du 5 décembre 2023 avec avis de réception tamponné par le secrétariat de la commission le 6 décembre 2023, qui indique :
“€…€ Or, il s’avère que son arrêt de travail est toujours en cours de sorte qu’aucune consolidation ne peut être acquise. €…€
Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir annuler la décision de la [6] en date du 26 octobre 2023 portant attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 sur la foi d’un avis médical du médecin conseil de la [6] qui serait daté du 30/08/2023 mais qui n’a jamais été notifié à Monsieur [S], estimant que son état de santé était stabilisé”.
Qu’il est donc établi que Monsieur [K] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la date de stabilisation retenue par le médecin conseil, ce dans le délai de deux mois suivant la notification de rente.
Que le premier motif d’irrecevabilité soulevé par la caisse doit en conséquence être rejeté.
Attendu cependant que la commission, valablement saisie le 6 décembre 2023, ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois, arrivé à son terme le 7 février 2023.
Que Monsieur [K] [S] disposait alors d’un nouveau délai de deux mois pour former son recours juridictionnel, soit jusqu’au 8 avril 2023.
Que le requérant a saisi cette juridiction par requête déposée au greffe le 27 mai 2024, soit bien après expiration de ce délai.
Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [K] [S] sera condamné à verser à la [Adresse 7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que succombant à l’instance, Monsieur [K] [S] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamne Monsieur [K] [S] à verser à la [8] de la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que Monsieur [K] [S] assumera la charge des dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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