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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ 2 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBDM
N° MINUTE : 26/00084
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1] [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Thomas KATZ avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [E] [U], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [Y] [V], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [R] [F], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il était salarié de la société [3] (la société), Monsieur [H] [Q] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2021.
Suivant la déclaration d’accident du travail du 3 novembre 2021, le 30 octobre 2021 à 3h45, « le salarié déclare : lors d’un déplacement de filtres, j’ai forcé pour desserrer un raccord et j’ai ressenti une légère douleur à l’épaule ». Le siège des lésions est noté comme étant l’épaule gauche et la nature des lésions des douleurs.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et ce, par courrier daté du 23 novembre 2021.
Le compte employeur de la société fait état de 400 jours d’arrêt au titre de cet accident.
Contestant la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [Q] suite à l’accident du 30 octobre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse suivant un courrier daté du 23 octobre 2024.
Au cours de sa séance du 18 février 2025, ladite commission a confirmé la décision et a pris connaissance à ce titre des observations médicales du Docteur [N] [M] reçues le 21 décembre 2024.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête datée du 4 mars 2025, réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 10 mars 2025.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 décembre 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [3] recevable ;
Dans un premier temps,
juger inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail de Monsieur [H] [Q] survenu le 30 octobre 2021 ;
À titre subsidiaire,
ordonner à la caisse primaire de transmettre au Docteur [M] copie de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs relatifs aux arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [Q] consécutivement à l’accident du travail survenu le 30 octobre 2021 ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;renvoyer l’affaire au fond, dans l’attente de la transmission des certificats médicaux ;
Dans un second temps,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 30 octobre 2021 ;ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer principalement quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 30 octobre 2021 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident.
En réponse, suivant des conclusions datées du 25 novembre 2025 remises à l’audience du 10 décembre 2025, dont la société a eu connaissance et reprises à, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
débouter la société [3] de ses demandes fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [H] [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [Q] au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2021 en raison du défaut de transmission de l’intégralité des arrêts de travail consécutif à l’accident au médecin mandaté par la société et sur la demande subsidiaire d’injonction de transmission des éléments du dossier de Monsieur [Q]
La société fait valoir en premier lieu que suite à son recours devant la commission médicale de recours amiable, seuls trois certificats médicaux de prolongation ont été transmis au médecin qu’elle a mandaté et que le relevé de travail transmis ne précise pas les motifs des prescriptions d’arrêt.
Elle considère ainsi que la procédure n’est pas équitable au sens de 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner la caisse de transmettre au Docteur [M], médecin qu’elle a mandaté, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs liés aux arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du salarié.
La caisse fait valoir en réponse que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation et que la Cour de cassation a ainsi sanctionné la cour d’appel de [Localité 4] qui a déclaré inopposable à un employeur les décisions prenant en charge les soins et arrêts de travail consécutifs à un accident de travail au motif que la caisse n’avait pas versé aux débats les arrêts de travail imputés audit accident (en ce sens Cass, 2ème civ. 10 mai 2012, n°11-17.526 et 9 juillet 2020 n°19-17.626).
Elle indique également que depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, il a été prévu la simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et que l’article R. 441-7 dudit code a été modifié en ce sens. Elle explique ainsi que désormais les services administratifs ne disposent plus de « certificats médicaux de prolongation » mais d’avis d’interruption de travail et que seuls les certificats médicaux initiaux, de nouvelles lésions, de rechute et final mentionnant la lésion sont en possession des services administratifs de la caisse. La caisse souligne ainsi que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est désormais couvert par le secret médical, motif pour lequel elle ne peut pas produire tous les avis d’arrêt de travail et qu’elle verse aux débat le relevé de paiement des indemnités journalières versées au salarié à compter du 3 novembre 2021.
Elle rappelle que la seule durée des soins et arrêts de travail, peu important leur caractère continu ou non, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité et que la commission médicale de recours amiable a établi que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [Q] étaient justifiés et imputables à l’accident du 30 octobre 2021 dont il a été victime.
La caisse souligne enfin que la finalité des certificats médicaux de prolongation est essentiellement de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et non de fonder la prise en charge de l’accident de travail.
***
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-1-A du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable.
Il ne peut donc être reproché l’absence de transmission de l’ensemble des pièces du dossier du salarié invoqué par la société.
Et, sur la demande subsidiaire, ainsi que le souligne la caisse, en application de l’article R. 441-10 dudit code, lorsque le praticien établit la nécessité de prolonger l’interruption de travail, il adresse directement à la caisse l’avis d’interruption de travail.
En effet, désormais les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d’un avis d’interruption du travail, en application de l’article R 441-10 (« (…) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l’interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d’assurance maladie l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2. (…).
Aucun texte ne prévoit que la caisse communique les certificats médicaux de prolongation qui n’existent pas en l’espèce, le médecin du salarié ayant utilisé le nouveau [4].
Sur la demande à titre subsidiaire relative à l’organisation d’une expertise médicale
La société considère qu’en ne communiquant pas à l’employeur l’intégralité des éléments du dossier de son salarié, la caisse, comme la commission médicale de recours amiable, le prive de la possibilité de formuler une contestation précise et le prive d’un droit de recours effectif. Elle estime ainsi que seul le recours à une expertise médicale judiciaire pourra permettre de trancher le litige et permettre à l’employeur d’établir la preuve qui lui incombe. Elle fait état à ce titre de la note médicale du médecin qu’elle a mandaté qui constitue un commencement de preuve permettant d’établir un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié suite à son accident du travail du 30 octobre 2021.
La caisse relève pour sa part que l’avis médico-légal du médecin mandaté par la société conclut à l’incapacité d’évaluer la durée de travail médicalement justifiée et que cet avis ne peut remettre en cause les avis justifiés par le médecin-conseil de la caisse. Il est observé qu’il n’y a aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité et la caisse souligne que l’avis de ce médecin a été produit lors de la contestation portée devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail prescrit aux salariés du fait de l’accident. Elle estime ainsi que la société ne produit aucun élément probant justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
***
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du salarié du 30 octobre 2021 a été reconnu par la caisse et le certificat médical initial du 3 novembre 2021 a prescrit un arrêt travail et des soins.
La présomption d’imputabilité suscitée a ainsi vocation à s’appliquer en l’espèce.
La société produite aux débats la note médicale du médecin qu’elle a mandaté en date du 8 septembre 2025 suivant laquelle il est dans l’incapacité d’évaluer la durée de travail médicalement justifiée. Cette note ne fait nullement état d’une cause totalement étrangère au travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts soins.
De même, elle ne fait pas état d’éléments constituant un commencement de preuve pouvant suffire à justifier la demande d’expertise judiciaire.
La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
Il convient enfin de relever que la société n’a pas usé de la possibilité offerte article L. 315-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que durant la période d’arrêt de travail de son salarié, elle peut mettre en œuvre la procédure de contrôle médical en mandatant le médecin agréé de son choix pour effectuer une contre-visite au domicile de son salarié.
Dans ces conditions, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties, il convient de refuser d’ordonner une expertise.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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