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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDA7
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de prestations
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [Z]
né le 06 Juin 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 19 Mai 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Dijon du 12 juin 2025, M. [X] [Z] a été condamné à payer à la SAS [1] la somme de 12.438,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, correspondant au solde d’une facture d’isolation thermique installée le 2 mars 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 24 juin 2025 à sa personne.
M. [X] [Z] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 19 décembre 2025.
La SAS [1] a constitué avocat devant la première chambre civile et par conclusions d’incident du 25 février 2026, a saisi le juge de la mise en état pour voir constater que l’opposition était hors délai et donc irrecevable et que M. [Z] doit être condamné au paiement de la somme de 12.438,60 euros outre intérêts à compter du 15 avril 2025 et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1416 du code de procédure civile rappelle que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, dans le cas où la signification est faite à personne.
L’article 1422 du code de procédure civile dispose : Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [X] [Z] le 24 juin 2025. L’acte de commissaire de justice rappelle que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois au tribunal.
Or le défendeur a fait opposition le 19 décembre 2025, soit hors délai.
Il en résulte qu’à défaut d’opposition régulière dans le délai d’un mois de la signification par acte de commissaire de justice, M. [X] [Z] n’est plus recevable à s’opposer à l’injonction de payer, qui conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile produit tous les effets d’un jugement contradictoire en premier ressort.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé de la demande en recouvrement, puisque l’ordonnance d’injonction de payer a produit son plein et entier effet.
Sur les dépens et frais de procédure
Il n’y a pas lieu de condamner M. [X] [Z] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’il n’est pas justifié la signification des conclusions à l’intéressé.
Le défendeur doit être condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’opposition à injonction de payer de M. [X] [Z] formée hors délai ;
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2025 produit son plein et entier effet ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître François-xavier MIGNOT de la SARL [Localité 2] – MIGNOT
La Greffière
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